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19/05/2022 | FRANCE | N°21/06332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 mai 2022, 21/06332


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/06332 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLSC

Ordonnance n° 2022/ M 75





Mme [V] [B] épouse [K]

Représentée par Me Rachel SARAGA- BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS



Appelante



Société GRANDES ETUDES EUROPENNES DE SANTE

Représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau

de MARSEILLE, assistée de Me Magaly LHOTEL, avocat au barreau de PARIS



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 19 Mai 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magist...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/06332 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLSC

Ordonnance n° 2022/ M 75

Mme [V] [B] épouse [K]

Représentée par Me Rachel SARAGA- BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS

Appelante

Société GRANDES ETUDES EUROPENNES DE SANTE

Représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Magaly LHOTEL, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 Mai 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mai 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE recevable en son action, a :

- Ordonné le transfert de propriété au profit de la société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE des marques française verbales déposées le 25 janvier 2018 :

* « GEDS » n° 4 422 912 pour les classes 35,38 et 41,

*« GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE » n° 4 422 914 pour les classes 35,38 et 41,

- Dit que le jugement confère à la société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE tous les droits y attachés,

- Annulé les marques française verbales déposées le 25 janvier 2018 :

* « GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE » n°+ 4 422 915 pour les classes 5,29,30,31 et 32,

* « GRANDS ETABLISSEMENTS EUROPEENS DE SANTE » n° 422 917 pour les classes 5,29,30,31 et 32,

*« GRANDES ECOLES PORTUGAISES DE SANTE GEPS » n° 4 422 934 pour les classes 5,29,30,31 et 32,

*« GRANDES ECOLES PORTUGAISES DE SANTE GEPS » n° 4 422 955 pour les classes 5,29,30,31 et 32,

- Dit que le présent jugement sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI en vue de son inscription au registre national des marques,

- Condamné Mme [V] [K] à payer à la société GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Mme [V] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2021.

Par conclusions d'incident notifiées et déposées par RPVA le 3 août 2021, puis par dernières conclusions du 11 mars 2022, la société « GRANDES ETUDES EUROPEENNES DE SANTE GEDS » a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée.

Elle souligne que la décision est assortie de l'exécution provisoire, qu'elle a bien été signifiée,

- l'huissier faisant état de ses diligences-, qu'une déclaration d'appel a été effectuée dans le mois de la signification de l'acte, et que Mme [K] ne s'est pas exécutée et n'a pas réglé les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que Mme [K] ne justifie en aucun cas de conséquence excessive, ni d'une impossibilité, que l'exception de nullité pour défaut de pouvoir du représentant de la société GEDS a été jugée irrecevable par ordonnance du 4 décembre 2018, laquelle a été confirmée par arrêt du 4 juillet 2018 de la cour d'appel d'Aix en Provence, que le pourvoi en cassation sur ce point ne constitue nullement un motif justifiant de ne pas ordonner la radiation.

Par dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA du 28 janvier 2022, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état d'annuler les conclusions d'incident déposées par la société GEDS, d'annuler l'acte de signification du jugement en date du 21 avril 2021, de débouter la société « GRANDES ECOLES PORTUGAISES DE SANTE GEPS » de sa demande de radiation du rôle de l'affaire et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- les conclusions d'incident ont été régularisées par la société GRANDES ETUDES EUROEENNES DE SANTE « GEDS » qui n'est pas en mesure de justifier de son existence légale, de l'identité et des pouvoirs de son représentant de sorte que les actes sont affectés d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile,

- aucune signification de jugement n'a été faite à personne, la signification du 21 avril 2021 ayant donné lieu à un procès-verbal conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, alors que sur la déclaration d'appel du 28 avril 2021 faite par Mme [K] figure l'adresse à laquelle l'acte aurait pu être délivré, et que la signification n'a pas été régularisée à la bonne adresse,

- le défaut de capacité et de pouvoir du représentant de la société GEDS conditionne la validité de l'acte introductif du 25 mai 2018 et la validité de l'incident, de sorte que l'appel ne saurait faire l'objet d'une radiation du rôle alors que la validité de la procédure de première instance reste suspendue à une décision prochaine de la cour de cassation,

- la seule inexécution reprochée à Mme [K] tient au non-paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement du 14 janvier 2021 ayant fait l'objet d'une exécution quasi intégrale, de sorte que la radiation serait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, la société GEDS n'offrant aucune garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 1er février 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés par madame [K]

Aux termes de l'article 75, les exceptions de nullité constituent des exceptions de procédure.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- le défaut de capacité d'ester en justice,

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne moral,

-le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Au cas présent, les exceptions tendant à faire déclarer nuls les conclusions d'incident et l'acte de signification du jugement en date du 21 avril 2021, en application de l'article 117 du code de procédure civile, la société GEDS n'étant pas en mesure de justifier de son existence légale et de l'identité des pouvoirs de son représentant légal, ont été soulevés pour la première fois par conclusions d'incident du 28 janvier 2022, alors que madame [K] avait déjà conclu au fond le 26 juillet 2021, et par conclusions d'incident du 28 octobre 2021, sans invoquer ces exceptions.

Il y a donc lieu de déclarer ces demandes de nullité irrecevables.

Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire :

L'article 526 ancien du code de procédure civile applicable à la présente affaire dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Au cas présent, la société GEDS convient que les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Marseille relatives à l'annulation et au transfert des marques ne peuvent être inscrites au registre national des marques tenues par l'INPI, dans la mesure où cette décision n'est pas définitive, et ce conformément aux articles R.714-2 et R.714-3 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que le paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile constitué la seule disposition du jugement devant être personnellement exécutée par Madame [V] [K].

Au regard de ces éléments, une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

La demande de radiation de l'affaire sera en conséquence rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire

REJETTE la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/06332 sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile

REJETTE les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 Mai 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/06332
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.06332 ?
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