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19/05/2022 | FRANCE | N°21/04519

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 mai 2022, 21/04519


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/04519 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFUH

Ordonnance n° 2022/ M 74





Mme [H] [Y]

Représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON



Me [S] [L] mandataire de [Y] [H]

Représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON



Appelants





S.A. ALLIANZ VIE

Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN C

HERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS



S.A. ALLIANZ IARD

Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/04519 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFUH

Ordonnance n° 2022/ M 74

Mme [H] [Y]

Représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

Me [S] [L] mandataire de [Y] [H]

Représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

Appelants

S.A. ALLIANZ VIE

Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD

Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 Mai 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mai 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté la SELU [S] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de [H] [Y], de toutes ses demandes et a fixé la créance de la société ALLIANZ IARD et de la société ALLIANZ VIE ensemble à laquelle est tenue [H] [Y] représentée par la SELU [S] [L] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [Y] et la SELU [S] [L] ès qualité ont interjeté appel de cette décision le 25 mars 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2022, la société ALLIANZ IARD et de la société ALLIANZ VIE ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par madame [H] [Y] et Me [L] le 25 mars 2021. Elles sollicitent la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elles font valoir que la déclaration d'appel n'a jamais été signifiée par les appelantes, lesquelles ont signifié le 20 juillet 2021, en suite de la réception de l'avis 902 du code de procédure civile uniquement :

- les conclusions d'appelantes notifiées à la Cour le 24 juin 2021,

- le bordereau de communication des pièces notifié le 24 juin 2021,

- les pièces 1 à 5

- l'avis d'avoir à signifier émanant du greffe en date du 30 juin 2021,

qu'en réalité seul l'avis 902 émanant du greffe a été signifié.

Elles invoquent les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 1er avril 2022, [H] [Y] et la SELU [S] [L] ès qualité, demandent au conseiller de la mise en état d'écarter la demande des sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE et sollicitent la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que dans la liasse complète de signification intervenue en application de l'article 902 du code de procédure civile, figure bien la copie de la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 25 mars 2021, et l'avis du greffe confirmant la réception de l'acte d'appel.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 5 avril 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la caducité de l'affaire :

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification,le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de l'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Au cas présent, il ressort des pièces communiquées par Madame [H] [Y] et la SELU [S] [L] ès qualité, que la signification de la déclaration d'appel comporte en particulier en annexe :

- la déclaration d'appel du 25 mars 2021, et la preuve de son envoi par RPVA le 25 mars 2021

- l'avis d'avoir à signifier émis par le greffe confirmant la bonne réception par ce dernier de l'acte d'appel.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la signification prévue par l'article 902 du code de procédure civile a bien été respectée.

Les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE seront déboutées de leurs demandes.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, parties perdantes, seront condamnées à payer la somme de 1.000 euros à Madame [H] [Y] et la SELU [S] [L] ès qualité, et aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE les demandes formées par les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE,

LES CONDAMNE à régler la somme de 1.000 euros à Madame [H] [Y] et la SELU [S] [L] ès qualité,

LES CONDAMNE aux entiers dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 Mai 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/04519
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.04519 ?
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