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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02999

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 mai 2022, 21/02999


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 21/02999 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHATD

Ordonnance n° 2022/ M 73





S.A.R.L. LCN CONCEPT

Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. MAXIHOME

Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. CLAIRIMMO

Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelantes





S.A.R

.L. FREECADRE

Représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS



Intimée

Me [Y] [P], en sa qualité de manda...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 21/02999 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHATD

Ordonnance n° 2022/ M 73

S.A.R.L. LCN CONCEPT

Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. MAXIHOME

Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. CLAIRIMMO

Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelantes

S.A.R.L. FREECADRE

Représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS

Intimée

Me [Y] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCN CONCEPT

Assigné en Intervention forcée le 14/01/2022 à personne habilitée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 Mai 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mai 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté l'exigibilité des créances que la société FREECADRE IMMOBILIER détient à l'égard de la société LCN CONCEPT pour un montant de 54.745,72 euros,

- constaté l'opposition aux différents apports partiels d'actifs de la société LCN CONCEPT aux sociétés CLAIRIMMO et MAXIHOME et y fait droit,

- condamné solidairement la société LCN CONCEPT, la SAS CLAIRIMMO et la SAS MAXIHOME à payer à la société FREECADRE IMMOBILIER la somme de 54.745,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de la sommation de payer,

-condamné la société LCN CONCEPT à payer à la société FREECADRE IMMOBILIER une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO ont interjeté appel de la décision rendue le 23 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence, par déclaration du 26 février 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 août 2021, la société FREE CADRE IMMOBILIER a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir :

- prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société CLAIRIMMO, cette société ayant acquiescé à l'exécution intégrale du jugement, et par conséquent prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société CLAIRIMMO,

-constater le défaut de qualité à agir de la société LCN CONCEPT, son représentant n'ayant pas de pouvoir pour la représenter en justice à l'occasion de cette procédure, et par conséquent prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société LCN CONCEPT sans examen au fond,

- prononcer l'irrecevabilité les demandes des sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO, sans examen au fond, en ce que leur déclaration d'appel est irrégulière et doit être déclarée nulle pour non-respect des formes légales,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel des sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO du fait de l'absence de signification régulière de ladite déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du greffe, soit le 9 avril 2021,

- prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la signification de la déclaration d'appel à la société FREECADRE IMMOBILIER,

- écarter des débats toutes les pièces sur lesquelles se fondent les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO faute de leur communication régulière,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes des sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO, en en qu'elles ne reposent sur aucune pièce justificative valable,

-condamner solidairement les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 octobre 2021, les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société FRECADRE de ses demandes.

Elles font valoir que :

- l'acquiescement à la saisie attribution de la société CLAIRIMMO ne saurait valoir renonciation à interjeter appel, cet acquiescement ayant été nécessaire pour qu'elle puisse disposer de son compte bancaire,

- la société LCN CONCEPT a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Aix en Provence après avoir effectué un apport partiel d'actif au profit de la société CLAIRIMMO, aucun administrateur n'a été désigné, de sorte que l'appel interjeté par la société LCN est recevable,

- la nullité des actes de procédure n'est encourue que si le destinataire des actes établit un vice qui lui cause un grief, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a bien été signifiée, de même que l'avis 902 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant et le bordereau de communication de pièces, que si ce dernier acte comporte une erreur sur l'identité du demandeur, un acte rectificatif a été signifié à FREECADRE le 19 mai 2021.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 3 avril 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société CLAIRIMMO

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.

Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

Aux termes de l'article 409 du même code, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

L'acquiescement concerne soit une demande en justice, soit un jugement.

Au cas présent, l'acte d'acquiescement à la saisie en date du 15 février 202l par la société CLAIRIMMO concerne uniquement l'acte de saisie, cet acte ne permet pas de retenir qu'il y a eu manifestation non équivoque de renoncer de façon certaine à tout appel de la décision du 23 novembre 2020.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société LCN

En application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la société LCN a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 6 mai 2021, Me [Y] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

A la date à laquelle l'appel a été interjeté, soit le 26 février 2021, la mesure de redressement judiciaire n'avait pas été prononcée, de sorte que la société LCN avait qualité pour exercer le recours.

En revanche, après prononcé du jugement de redressement judiciaire intervenu en cours d'instance, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir seule de la société peut être régularisée par l'intervention de l'administrateur avant que le juge statue.

Par assignation du 14 janvier 2022, Me [P], mandataire judiciaire de la société LCN CONCEPT a été assigné à comparaître devant la cour d'appel d'Aix en Provence en vue de prendre des conclusions dans l'intérêt de son administrée, de sorte qu'il y a lieu de retenir que la procédure a été régularisée.

Sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel des sociétés LCN CONCEPT, CLARIMMO et MAXIHOME

Aux termes de l'article 902 du code des procédures civiles, Le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, par courrier du 9 avril 2021, le greffe de la cour d'appel a informé les appelantes de ce que la société FREECADRE n'avait pas constitué avocat, de sorte que les appelants avaient jusqu'au 9 mai 2021 pour procéder par voie de signification de la déclaration d'appel.

Sont versées au dossier :

Une signification de déclaration d'appel en date du 6 mai 2021 faite à la requête de la société LOCAM, appelant selon déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2020,

Un acte rectificatif signifié le 19 mai 2021, à la requête des sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT, CLAIRIMMO, appelants suivant déclaration d 'appel en date du 23 décembre 2020 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2020.

La première signification ne vise pas les sociétés appelantes, ni leur déclaration d'appel, ni le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence. Elle ne peut dès lors constituer la signification exigée par l'article 902 du code de procédure civile.

La seconde signification dite rectificative a été effectuée hors délai.

Dès lors, à défaut de signification dans le mois de l'avis adressé par le greffe, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les sociétés LCN CONCEPT, CLAIRIMMO et MAXIHOME, parties perdantes, seront condamnées à payer la somme de 2.000 euros à la société FREECADRE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

PRONONCE la caducité de l'appel interjeté le 26 février 2021 par les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO,

CONDAMNE les sociétés LCN CONCEPT, CLAIRIMMO et MAXIHOME, parties perdantes, à payer la somme de 2.000 euros à la société FREECADRE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LES CONDAMNE aux entiers dépens

Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/02999
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02999 ?
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