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19/05/2022 | FRANCE | N°19/02724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 mai 2022, 19/02724


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/02724 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZSW

Ordonnance n° 2022/ M 72





SARL TAXI JONATHAN

Représentée par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON



Appelante





M. [M] [O]

Représenté par Me Gérard D'HERS, avocat au barreau de TOULON



Intimé









ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 Mai 2022







N

ous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,



Après débats à l'audience du 05 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'i...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/02724 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZSW

Ordonnance n° 2022/ M 72

SARL TAXI JONATHAN

Représentée par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON

Appelante

M. [M] [O]

Représenté par Me Gérard D'HERS, avocat au barreau de TOULON

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 Mai 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Mai 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société TAXI JONATHAN a relevé appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de TOULON, dans une instance l'opposant à monsieur [M] [O], par déclaration du 15 février 2019.

Par courrier adressé via RPVA le 6 décembre 2021, le Président de la Chambre de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE saisie du dossier, a demandé aux parties d'indiquer dans un délai de quinze jours si des diligences avaient été effectuées dans le cadre de cette procédure de nature à interrompre le délai de préemption ou si un événement de nature à influer sur le sort de la procédure était intervenu depuis la dernière diligence effectuée.

En l'absence de réponse, le conseiller de la mise en état, par saisine d'office, a fixé l'affaire à l'audience d'incident du 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La péremption de l'instance tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable.

Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

En application de l'article 390 du même code, la péremption constatée en cause d'appel confère à la décision frappée de recours force de chose jugée, même si elle n'a pas été notifiée.

Au cas présent, le dernier acte de procédure régulièrement réalisé est la notification par RPVA le 26 septembre 2019 par la société TAXI JONATHAN de ses conclusions d'incident sollicitant la radiation de l'affaire, - étant précisé que cet incident n'ayant plus été soutenu, l'affaire a été renvoyée à la mise en état, le dernier acte au fond est la notification le 21 juin 2019 par RPVA par monsieur [M] [O] de ses conclusions au fond.

Ainsi, la consultation du dossier révèle qu'en l'espèce, aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis plus de deux années, de sorte que la péremption est acquise.

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater que l'instance est périmée.

Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance engagée par la société TAXI JONATHAN et pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sous le n° 19/02724,

Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TAXI JONATHAN aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/02724
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.02724 ?
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