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17/05/2022 | FRANCE | N°20/07146

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 17 mai 2022, 20/07146


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2022



N° 2022/229









Rôle N° RG 20/07146 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC75







[H] [K] [J] [W]





C/



[I] [E]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Jean-françois JOURDAN




r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 25 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00176.





APPELANTE



Madame [H] [K] [J] [W] épouse [E]

née le 19 juin 1968 à [Localité 4] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2022

N° 2022/229

Rôle N° RG 20/07146 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC75

[H] [K] [J] [W]

C/

[I] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 25 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00176.

APPELANTE

Madame [H] [K] [J] [W] épouse [E]

née le 19 juin 1968 à [Localité 4] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Eléonore RUMANI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur [I] [E]

né le 04 juin 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [E] et Madame [H] [W] ont contracté mariage le 4 mars 1989 devant l'otficier de l'état-civil de la commune de [Localité 5], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 10 février 1989 aux minutes de Maître [R] notaire à [Localité 2].

De cette union sont nés deux enfants :

- [P] né le 30 décembre 1986 à [Localité 4],

- [Z] née le 13 avril 1991 à [Localité 4].

Une première ordonnance de non-conciliation en date du 11 juin 2007 est devenue caduque.

Par ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2016, le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN a :

- constaté que les époux résidaient séparément,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à attribution du domicile conjugal,

- désigné le directeur de FICOBA pour obtenir la liste des comptes de Monsieur [E].

Suite à l'assignation en divorce de Madame [W], ce même juge a rendu un jugement le 25 mai 2020 dans lequel il a principalement :

- prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce des parties,

- débouté Madame [H] [W] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté Madame [H] [W] et Monsieur [I] [E] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à la moitié des dépens de l'instance.

Le 30 juillet 2020, Madame [W] a fait appel de cette décision sur la prestation compensatoire, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

 

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Madame [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté Madame [W] de ses plus amples demandes,

- débouté Madame [W] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Madame [W] à la moitié des dépens de l'instance,

- constater que le divorce des époux [W]/[E] est prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil,

- condamner Monsieur [I] [E] à payer à Madame [H] [W] la somme de 90.000 euros à titre de prestation compensatoire payable sous forme de capital,

- débouter Monsieur [I] [E] de son appel incident relatif aux dépens et frais irrépétibles,

- condamner Monsieur [I] [E] à payer à Madame [H] [W] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 en première instance et à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que sa demande de prestation compensatoire est justifiée car elle s'est toujours occupée des enfants, Monsieur [E] n'ayant pris en charge leur fille que durant 3 à 4 semaines. Elle ajoute qu'elle a toujours travaillé dans la boulangerie de son époux sans être déclarée et alors que ce dernier s'est servi des fonds lui appartenant pour acquérir son fonds de commerce. Elle déclare que Monsieur [E] devait régler le crédit de la société [H] en qualité de co-gérant et de caution solidaire et qu'il a reçu une somme plus importante lors de la vente de leur bien commun. Elle précise qu'elle a été au chômage pendant quelques temps et qu'elle a ensuite créé une société exploitant une boulangerie grâce à laquelle elle a perçu un faible revenu en 2018. Elle souligne que depuis la procédure de divorce, Monsieur [E] a organisé son patrimoine pour avoir le moins de biens possible.

Dans ses dernières écritures d'intimé notifiées par RPVA le 1er février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Monsieur [E] sollicite :

- la confirmation en tout point les dispositions du jugement du 25 mai 2020,

- la condamnation de Madame [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile en dédommagement des frais irrépétibles d'appel.

Il fait remarquer qu'il a lui aussi était le conjoint collaborateur de son épouse pendant plusieurs années. Il réfute avoir acheté un fonds de commerce avec l'argent de l'appelante. Il ajoute que le crédit fait par Madame [W] et dont il était caution a été réglé sur le prix de vente du domicile conjugal. Il souligne que s'il vit en couple, Madame [W] également et que leur situation est identique.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Ce n'est que si l'analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles fait apparaître, au détriment de l'un des époux, une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, du fait de la rupture du lien conjugal qu'il y a lieu à compensation.

L'époux qui demande une prestation compensatoire, supporte la charge de la preuve de la disparité résultant de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

En application de l'article 1075-2 code de procédure civile, les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

En application de l'article 259-3 du code civil, les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

L'article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Pour déterminer l'existence du droit et apprécier le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils statuent ni au moment où les effets du divorce ont été reportés entre les parties. Lorsque ni l'appel principal limité, ni les conclusions d'appel incident limité n'ont remis en cause le prononcé du divorce, jugement de divorce est passé en force de chose jugée à la date de l'appel incident limité.

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Madame [W], le juge aux affaires familiales retient :

« 1/ que Monsieur [I] [E] et Madame [H] [W] ont exploité ensemble la boulangerie à l'enseigne « Le Fournil des Banes » procurant ainsi au foyer les moyens de son entretien et à l'épouse la faculté de rembourser sa part du crédit souscrit avec l'époux auprès de la Lyonnaise de Banque pour l'achat égalitaire de la maison de [Localité 3] entre mars 2001 (date effective de prise de possession du fonds de commerce reprise dans les statuts constitutifs) et 2005,

2/ que le protocole co-signé en vue de la répartition du prix de revente de la maison de [Localité 3] et la lettre de rappel de l'engagement de caution de la société « Chez [H] » au profit de la Banque Populaire met en évidence que Monsieur [I] [E], malgré une répartition inégalitaire des fonds a assumé à égalité avec l'épouse sa dette de caution bancaire (garantie pour 147 853.57 € outre 18 333.12 € d'intérêts selon lettre du 9 mars 2006 et relevé de la banque au 31 decembre 2005) de l'entreprise qui appartenait à Madame [H] [W] exclusivement,

3/ que si Madame [H] [W] s'est dévouée à l'éducation des enfants durant la vie commune, Monsieur [I] [E] a pris le relai de la prise en charge de l'enfant [Z] encore à charge de ses parents après la rupture conjugale,

4/ qu'elle est propriétaire d'un immeuble d'une valeur nette avoisinant 380 000 € mais ne justifie pas de l'affectation du crédit n°67321702 souscrit avec ses parents co débiteurs dont le capital restant dû est de l'ordre de 60 000 € au jour où le juge statue,

5/ que le premier enfant de Madame [H] [W] a été élevé au foyer conjugal et reconnu par Monsieur [I] [E] comme étant son propre enfant,

6/ que son expérience et ses qualités professionnelles sont attestées notamment par Monsieur [C] [S] et qu'elle n'a désormais plus de charge d'enfant,

7/ que si elle a été collaboratrice de son époux pendant plusieurs années, l'inverse s'est produit également durant plusieurs années notamment lorsque son époux était son collaborateur dans la boulangerie de [Localité 4] ainsi qu'il résulte de la mention figurant sur l'acte d'achat de la maison de [Localité 3] (26 août 1996).

Dès lors, treize années après la rupture, Madame [H] [W] est défaillante dans la preuve qui lui incombe de ce qu'iI existe une disparité entre sa situation et celle de Monsieur [I] [E] dont l'origine serait la rupture du lien matrimonial ».

Devant la cour, les parties ne remettent pas en question le prononcé du divorce, il convient donc de se placer à la date des premières conclusions de l'intimé pour apprécier leur situation respective soit le 1er février 2021.

Afin de déterminer l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, à cette date la situation des parties était la suivante :

Madame [W] percevait un salaire de 654 euros au regard du cumul net imposable de décembre 2021 et une prime d'activité de 316,32 euros.

Outre les charges courantes, elle règle la contribution à l'audiovisuel public.

Elle est propriétaire de son logement d'une valeur de 350.000 euros dont le crédit a été soldé.

Il n'est pas établi qu'elle vit en couple.

Monsieur [E] a perçu pour l'année 2020, des ressources globales de 33.168 euros, soit 2.764 euros par mois en moyenne. Il ne produit aucun justificatif pour l'année 2021 et déclare percevoir en février 2022, 2.500 euros par mois.

Il vit en couple. En 2020, sa compagne a perçu un salaire et des revenus de capitaux mobiliers d'un montant global de 39.968 euros, soit 3.331 euros par mois. Pour 2021, son salaire mensuel moyen était de 2.573 euros (cumul net imposable décembre 2021). En décembre 2021, elle a perçu les prestations sociales d'un montant de 198,78 euros. Elle participe donc à la hauteur de la moitié au paiement des charges.

Ils sont propriétaires de leur domicile.

Monsieur [E] n'a pas de compte épargne contrairement à sa compagne.

Outre les charges courantes, le couple règle la redevance à l'audiovisule public, des taxes foncières de 1.904 euros, un crédit immobilier de 953,67 euros et 372,96 euros ainsi qu'un prêt véhicule de 287,35 euros par mois.

Ils ont deux enfants à charge.

Au regard de ces éléments, la situation financière de Monsieur [E] est plus confortable que celle de Madame [W] même s'il a des charges plus élevées.

A la date où la cour doit statuer, il existe donc bien une disparité au sens de l'article 270 du code civil justifiant la demande de prestation compensatoire de Madame [W].

Pour déterminer le montant de cette prestation compensatoire, il convient de noter que :

- au 1er février 2021, Madame [W] et Monsieur [E] étaient âgés de 52 ans. Ils ne font pas état de problèmes de santé actuels, Madame [E] n'invoquant qu'un syndrome dépressif en 2007,

- la vie commune a duré 17 ans, selon les écrits de Madame [W] et la date de séparation indiqué dans l'exposé du litige du jugement dont appel,

- le relevé de carrière de Madame [W] laisse apparaître qu'entre 1997 et 2000 inclus elle n'a pas eu d'activité rémunérée, soit 4 ans, celui de Monsieur [E] mentionne également une absence d'activité rémunérée entre 1993 et 1996 inclus et deux trimestres en 1992, soit 3 ans et demi. A la même date, Madame [W] a 111 trimestres enregistrés et Monsieur [E] 119, soit une différence de 8 trimestres.

A l'âge de 67 ans, âge du taux plein automatique, Madame [W] pourra prétendre à une retraite de 1.348 euros bruts et Monsieur [E] de 1.141 euros.

De ce fait, si Madame [W] s'est occupée des enfants, cela n'a pas favorisé la carrière de Monsieur [E] à son détriment. Elle a même, actuellement, des droits lui permettant d'avoir une retraite plus élevée que celle de l'intimé.

Quand à Monsieur [E], il s'est occupé quelques mois de sa fille lors de la séparation du couple et a reconnu le fils de Madame [W] qui est ainsi devenu également le sien, dont il a pourvu aux besoins.

- s'agissant du patrimoine de chacun après la liquidation du régime matrimonial, les parties sont toutes les deux propriétaires de leur résidence principale.

Les époux ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial lors de la vente du bien indivis qui constituait leur domicile conjugal. C'est à ce moment-là que Madame [W] pouvait faire valoir toute créance dont elle estimait être titulaire au regard de l'origine des fonds ayant permis aux époux de financer leur activité professionnelle. Or, si cette démarche a été initiée en 2009 par le notaire désigné par le juge conciliateur, il n'y a pas eu de suite et Madame [W] n'a pas poursuivi en ce sens. Or, la prestation compensatoire n'est pas un moyen de rétablir les difficultés allégués dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial.

S'il est exact que le partage des fonds issus de cette vente a été plus importante pour Monsieur [E] d'environ 50.000 euros, il convient de noter comme le premier juge, qu'une partie des fonds de la vente a permis de rembourser le crédit fait par Madame [W] pour l'acquisition d'un fonds de commerce lui appartenant en propre et pour lequel Monsieur [E] n'était que caution, et non débiteur principal. S'agissant de cette répartition, elle ne démontre pas que cela a été fait à condition que Monsieur [E] lui rembourse cette différence et qu'elle a été dupée.

- concernant l'évolution prévisible de la situation des parties, il a déjà indiqué quelle est leur situation financière en 2022.

Il convient également de relever que le prononcé du divorce intervient plus de 13 ans après la séparation du couple et qu'en 2007, lors de la première ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales indiquait que Madame [W] avait des ressources d'environ 1.000 euros et Monsieur [E] de 1.500 euros. S'il est exact que Monsieur [E] n'a pas répondu aux sollicitations du notaire désigné dans le cadre de cette procédure, cela n'empêchait pas Madame [W] d'assigner son époux en divorce. De sorte qu'il ne peut être reproché à l'un ou l'autre « l'échec » de cette première procédure.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [E] à la somme en capital de 18.000 euros.

Sur les autres demandes

Le divorce des parties ayant été prononcé au regard de leur acceptation du principe de la rupture du mariage, il est justifié que les dépens de première instance soit partagés par moitié entre elles.

La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point.

Monsieur [E], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas que Monsieur [E] soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure dans le cadre de la procédure de première instance. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.

L'équité commande que Monsieur [E] soit condamné à verser à Madame [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Monsieur [I] [E] à verser à Madame [H] [W] une prestation compensatoire en capital d'un montant de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 euros),

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [I] [E] au paiement des dépens d'appel,

Condamne Monsieur [I] [E] à verser à Madame [H] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/07146
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07146 ?
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