COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 MAI 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/18331 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITGQ
[4]
C/
S.N.C. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Véronique BENTZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04014.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [3] a interjeté appel le 20 décembre 2021 à l'encontre du jugement en date du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social:
* ayant déclaré irrecevables les demandes de la société [Adresse 5], venant aux droits de la société [Adresse 6] tendant à l'inopposabilité des décisions de la [3]:
- en date du 14 novembre 2016, de prise en charge des maladies professionnelles du syndrome du canal carpien droit et gauche de M. [Z] [S] du 15 mai 2016,
- en date du 12 juillet 2017, de prise en charge des la rechute de M. [Z] [S] du 09 mai 2016,
* rejeté la fin de non recevoir soulevée par la [3] relatives aux contestations des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions de M. [Z] [S] des 04 janvier et 22 mars 2018,
* déclaré inopposable à la société [Adresse 5] venant aux droits de la société [Adresse 6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [S] à compter du 13 juillet 2016, ensuite de ses maladies professionnelles du 12 mai 2016,
* rejeté toute autre demande,
* condamné la société [Adresse 5] venant aux droits de la société [Adresse 6] aux dépens.
Par transmission par courriel en date du 18 janvier 2022, la [3] a indiqué se désister de son appel.
La société [Adresse 5] venant aux droits de la société [Adresse 6] a sollicité une dispense de comparution en faisant état du désistement de l'appelante.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la [3].
Le GreffierLa Présidente