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13/05/2022 | FRANCE | N°21/15283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/15283


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/15283 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ2X





[K] [R]





C/



[4]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Thibaud VIDAL



- Me Stéphane CECCALDI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judici

aire de Toulon en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/597.





APPELANTE



Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/15283 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ2X

[K] [R]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thibaud VIDAL

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/597.

APPELANTE

Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [R], infirmière libérale, a saisi le 14 mai 2020 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3] saisie de sa contestation d'un indu de 12 613.40 euros notifié le 03 janvier 2019 relatif à des anomalies de facturation et au contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2016 au 10 septembre 2018. Elle a ensuite saisi cette même juridiction de la décision explicite de rejet par la commission de recours amiable le 04 février 2020, puis le 2 octobre 2020, de son recours contre la décision du directeur de la [3] prononçant à son encontre une pénalité financière d'un montant de 1 000 euros.

Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les procédures a :

* débouté Mme [K] [R] de ses recours,

* déclaré fondé l'indu réclamé par la [3] pour la somme de 12 613.40 euros au titre de la notification de l'indu du 03 janvier 2019 pour des anomalies de facturation sur la période du 1er janvier 2016 au 10 septembre 2018,

* condamné Mme [K] [R] à payer à la [3] la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière,

* condamné Mme [K] [R] aux dépens.

* confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 6 octobre 2015,

* condamné M. [Y] aux dépens.

Mme [K] [R] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas contestées.

Par transmission de son avocat en date du 12 janvier 2022, réceptionnée par le greffe le 14 suivant, Mme [K] [R] a indiqué se désister de son appel.

Sur l'audience du 16 mars 2022, la [3] a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait. Il ne comporte aucune réserve et est de plus accepté par l'intimée.

Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Condamne Mme [K] [R] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/15283
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.15283 ?
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