La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2022 | FRANCE | N°21/08743

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/08743


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/08743 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT3N





Société [6]



C/



[F] [C]



[5]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Isabelle RAFEL



- Me Julie ANDREU



- [5]















Décision déférée à la Cour :



Jugem

ent du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01384.





APPELANTE



Société [6], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/08743 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT3N

Société [6]

C/

[F] [C]

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle RAFEL

- Me Julie ANDREU

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01384.

APPELANTE

Société [6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

[5], demeurant [Adresse 4]

représenté par M. [I] [B], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [C], employé en qualité de technicien d'exploitation par la société [6] du 1er février 2014 au 31 janvier 2018, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a déclaré le 15 décembre 2015 être atteint de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', en sollicitant la reconnaissance de son caractère professionnel, et la [3] a décidé le 29 avril 2016 de la prendre en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La caisse l'a ensuite déclaré consolidé au 05 avril 2017 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.

Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cette maladie professionnelle par M. [C], par jugement n°21/03596 en date du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a, notamment:

* déclaré en la forme recevable le recours de M. [C],

* rejeté la demande de jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 18/01401,

* sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive rendue dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 17/01546.

La société [6] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 juin 2021, réceptionnée le 11 suivant par le greffe de la cour (la date d'expédition n'apparaissant pas renseignée par la Poste), cet appel étant limité au chef de jugement ayant rejeté la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 18/01401.

L'appelante a ensuite fait connaître à la cour par transmission en date du 28 mars 2022 se désister de son appel.

Par conclusions datées du 1er mars 2022 et visées par le greffier le 30 mars 2022, M. [F] [C] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et sollicité la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puis a par courrier en date du 28 mars 2022, soutenu et modifié oralement à l'audience, indiqué accepter ce désistement tout en maintenant sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en la ramenant à 1 500 euros.

Tout en reconnaissant une erreur dans son appel, l'appelante s'est opposée à cette demande et a sollicité subsidiairement qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions.

La [3] a indiqué sur l'audience accepter le désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant accepté expressément par les intimés, après que prise de conclusions par l'intimé principal, est parfait.

Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

L'appel étant irrecevable ainsi qu'admis par l'appelante, M. [C] ayant conclu sur la recevabilité de l'appel, avant que l'appelante s'en désiste, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Condamne la société [6] à payer à M. [F] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08743
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.08743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award