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13/05/2022 | FRANCE | N°21/08661

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/08661


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/08661 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTQX





[H] [L]





C/



CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE



Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Madame [H] [L]



- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole socia

l du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07288.





APPELANTE



Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1]



comparante en personne





INTIMEE



CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/08661 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTQX

[H] [L]

C/

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [H] [L]

- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07288.

APPELANTE

Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [W] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [L] a saisi le 06 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône de sa contestation afférente à l'absence de remboursement de frais de transports sur Paris, hôpital de la [3], pour soins ophtalmologiques, en indiquant avoir saisi le 10 novembre 2017 la commission de recours amiable, sans que celle-ci ait statué.

Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 28 novembre 2017 rejetant la demande de prise en charge des frais de transports prescrits le 17 juillet 2017 à Mme [L],

* débouté Mme [L] de ses demandes,

* condamné Mme [L] aux dépens.

Mme [L] a relevé appel du jugement précité, par lettre simple réceptionnée le 26 mai 2021, puis par lettre suivie postée le 07 juin 2021, après avoir accusé réception de sa notification le 20 avril 2021.

Sur l'audience, invitée à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel, elle a déclaré ne pas se souvenir exactement mais penser avoir envoyé son appel par lettre recommandée avec avis de réception sans pouvoir être précise sur la date d'envoi.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.

MOTIFS

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Il résulte par ailleurs de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.

Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.

L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le jugement entrepris a été notifié par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille par transmission datée du 13 avril 2021 et Mme [L] en a en accusé réception le 21 avril 2021.

La notification de ce jugement, qualifié en dernier ressort, précise qu'il est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration.

Il ne résulte pas des énonciations du jugement entrepris que le litige portait sur un montant déterminé inférieur au seuil de compétence en dernier ressort, les premiers juges n'ayant pas précisé le montant des frais de transport exposés, et l'acte de saisine ne le mentionnant pas davantage.

Par conséquent, et en retenant que la voie de l'appel était ouverte, l'adresse de la cour étant également précisée pour l'appel, le délai d'un mois pour interjeter appel également mentionné dans la notification, qui a commencé à courir le 21 avril 2021, expirait le vendredi 21 mail 2021, cette date étant la date limite pour l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel.

L'appelante a formalisé son appel par lettre simple réceptionnée le 26 mai 2021 par le greffe de la cour, complétée par un envoi par lettre suivie réceptionnée le 8 juin 2021 par le greffe.

Il s'ensuit que cet appel qui n'a pas été formalisé dans les conditions de forme et de délai est irrecevable, et que par suite la cour n'a pas à statuer au fond.

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [H] [L].

PAR CES MOTIFS,

- Dit Mme [H] [L] irrecevable en son appel,

- Met les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [L].

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08661
Date de la décision : 13/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.08661 ?
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