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13/05/2022 | FRANCE | N°21/08315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/08315


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 MAI 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/08315 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJP







[I] [G]





C/



MDPH DES [Localité 3]



CAF DES [Localité 3] - FSL













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Monsieur [I] [G]



- Me Carmela BRANDI-PARHAD



- CAF DES [Localité 3] - FSL















































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2031.





APPELANT



Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1]



NON ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/08315 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSJP

[I] [G]

C/

MDPH DES [Localité 3]

CAF DES [Localité 3] - FSL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [I] [G]

- Me Carmela BRANDI-PARHAD

- CAF DES [Localité 3] - FSL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2031.

APPELANT

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1]

NON COMPARANT

INTIMEES

MDPH DES [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience

CAF DES [Localité 3] - FSL, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 12 juin 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 3] a rejeté la demande de M. [I] [G] relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d'invalidité évalué est inférieur à 50%.

M. [G] a saisi le 9 juillet 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de son recours contre cette décision.

Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* débouté M. [G] de ses demandes,

* mis les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3], exception faite des frais de la consultation médicale.

M. [G] a relevé appel du jugement précité, par lettre simple réceptionnée le 22 avril 2021, puis par lettre suivie postée le 21 avril 2021, après avoir accusé réception de sa notification le 31 mars 2021.

Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience par l'envoi de l'avis de fixation en date du 07 février 2022, il n'y a pas comparu ni été représenté.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 mars 2022, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments,la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 3] soulève l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse d'allocations familiales des [Localité 3], bien que régulièrement avisée de la date de l'audience de la cour ainsi que cela résulte de la réception le 10 février 2022 de l'avis de fixation, n'y a pas été représentée.

MOTIFS

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Il résulte par ailleurs de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.

Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.

L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le jugement entrepris a été notifié par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille par transmission datée du 24 mars 2021et M. [I] [G] en a en accusé réception le 31 mars 2021.

La notification de ce jugement précise qu'il est susceptible d'appel, dans le délai d'un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration, accompagné de la copie de la décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont l'adresse est précisée.

Par conséquent, le délai pour interjeter appel qui a commencé à courir le 31 mars 2021, expirait le vendredi 30 avril 2021, cette date étant la date limite pour l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel.

L'appelant a formalisé son appel par lettre simple réceptionnée le 22 avril 2021 par le greffe de la cour, complétée par l'envoi demandé le jour même par le greffe du jugement frappé d'appel, par lettre suivie réceptionnée le 2 juin 2021 par le greffe.

Il s'ensuit que cet appel qui n'a pas été formalisé dans les conditions de forme et de délai est irrecevable, et que par suite la cour n'a pas à statuer au fond, ayant uniquement à examiner la demande de la maison départementale des personnes en situation de handicap sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 3] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Dit M. [I] [G] irrecevable en son appel,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la maison départementale des personnes en situation de handicap des [Localité 3] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les dépens d'appel à la charge de M. [I] [G].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/08315
Date de la décision : 13/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.08315 ?
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