COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE RADIATION
DU 13 MAI 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/06365 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLUH
[S] [T]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [S] [T]
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/246.
APPELANT
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 16 octobre 2018, la [4] a rejeté la demande de M. [S] [T] déposée le 08 août 2018, tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d'incapacité reconnu est inférieur à 50%.
M. [T] a saisi le 8 novembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de son recours contre cette décision.
Par jugement en date du 22 mars 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :
* rejeté la demande de M. [T],
* dit qu'il présente à la date du 8 août 2018 un taux d'incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ne peut prétendre à l'allocation adulte handicapé,
* mis les dépens à la charge de la [Adresse 5], à l'exception des frais résultant de la consultation médicale demeurant à la charge de la [3].
M. [T] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisé de l'audience du 16 février 2022, M. [T] n'y a pas comparu ni été représenté.
A cette audience la [Adresse 5] n'y a pas été représentée, alors qu'elle a accusé réception le 4 janvier 2022 de l'avis de fixation de la date d'audience.
MOTIFS
Les parties appelante et intimée n'ayant accompli aucune diligence ni comparu à l'audience, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'appelant de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'appelant à laquelle devront été jointes ses conclusions.
Le Greffier La Présidente