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13/05/2022 | FRANCE | N°21/03743

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/03743


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/03743 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDB7







CPAM DU VAL DE MARNE





C/



Société [3]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- CPAM DU VAL DE MARNE



- Me Michaël RUIMY







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11723.





APPELANTE



CPAM DU VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 1]



non comparant





INTIMEE



Société [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03743 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDB7

CPAM DU VAL DE MARNE

C/

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM DU VAL DE MARNE

- Me Michaël RUIMY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11723.

APPELANTE

CPAM DU VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

Société [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] [T], salarié de la société [3], a été victime le 09 janvier 2013 d'un accident du travail, pris en charge au- titre de la législation sur les risques professionnels dont la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne l'a déclaré consolidé à la date du 06 avril 2015 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 32%.

La société [3] a saisi le 7 juin 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle ainsi reconnu.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont a été victime le 09 janvier 2013 M. [Z] [T] est fixé à 15% vis à vis de son employeur la société [3],

*condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens qui comprennent les frais de la consultation médicale.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2021, après avoir accusé réception de la notification du jugement le 18 février 2021.

Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience devant la cour du 16 mars 2022 ainsi que cela résulté de l'avis de réception daté du 07 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne n'y a pas été représentée. Alors que l'audience était en cours et que l'affaire avait déjà été mise en délibéré, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a fait parvenir par mail une demande de renvoi.

A cette audience la société [3] a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03743
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.03743 ?
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