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13/05/2022 | FRANCE | N°21/03640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/03640


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/03640 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCZR







[N] [B]





C/



MDPH DU VAR

CAF DU VAR







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Diane TUILLIER



- MDPH DU VAR



- CAF DU VAR











Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12231.





APPELANT



Monsieur [N] [B], demeurant Chez [3] - [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004635 du 03/09/2021 accordée par le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03640 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCZR

[N] [B]

C/

MDPH DU VAR

CAF DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Diane TUILLIER

- MDPH DU VAR

- CAF DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12231.

APPELANT

Monsieur [N] [B], demeurant Chez [3] - [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004635 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 4]

non comparant

CAF DU VAR, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 22 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches du Var a rejeté la demande en date présentée le 22 janvier 2018 par M. [N] [B] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d'incapacité évalué inférieur à 50% n'y ouvre pas droit, et sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu le 12 juillet 2018 cette décision de rejet pour le même motif.

M. [B] a saisi le 24 juillet 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision.

Par jugement en date du 08 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* dit que M. [B] présentait à la date du 1er mars 2018 un taux d'incapacité inférieur à 50%,

* débouté M. [B] de sa demande d'allocation adulte handicapé,

* confirmé la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap du var en date du 12 juillet 2018

* mis les dépens à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap du Var, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience.

M. [B] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 02 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, reprise oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de lui octroyer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ainsi que le complément de ressources après avoir 'constaté' que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

A titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle expertise médicale.

La maison départementale des personnes en situation de handicap du Var bien que régulièrement convoquée pour l'audience de la cour ainsi que cela résulte de la réception le 17 janvier 2022 de l'avis de fixation, n'y a pas été représentée.

La caisse d'allocations familiales du Var bien que régulièrement avisée de la date de l'audience de la cour ainsi que cela résulte de la réception le ''''' de l'avis de fixation, n'y a pas été représentée.

MOTIFS

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:

* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

Pour rejeter le recours de M. [B] portant sur le refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé, les premiers juges ont retenu que l'avis du médecin consultant porte sur une évaluation d'un taux d'incapacité inférieur à 50% ne lui permettant pas de bénéficier de cette prestation.

L'appelant expose que le médecin consultant a retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et non comme retenu par les premiers juges inférieur à 50% et avoir des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi soulignant que son diabète de type II a été découvert dans un contexte de coronopathie en mars 2013 et que dans son certificat médical du 16 avril 2018, son médecin indique qu'il souffre d'un diabète non insulino dépendant et d'une insuffisance coronarienne reconnue comme affection longue durée.

Il soutient ne plus pouvoir exercer son métier de maçon, que les démarches de reconversion professionnelle entreprises n'ont pu aboutir en raison de son handicap et de ses difficultés de compréhension de la langue française et que le médecin consultant a laissé ouverte la question d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La situation de l'appelant doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 22 janvier 2018, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.

A cette date, il était âgé de 56 ans.

Il ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément objectif établissant son activité professionnelle.

Il a indiqué lors de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges ne plus travailler depuis environ 10 ans, et avoir antérieurement occupé un emploi de maçon.

Le médecin consultant a noté une usure de l'organisme, l'absence de signes d'insuffisance cardiaque et qu'il a fait état de vertiges sans chute.

Il est exact que le médecin consultant a évalué son taux d'incapacité entre 50% et 79% contrairement à ce qui est indiqué par les premiers juges et ne s'est pas prononcé sur l'existence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'appelant justifie uniquement par une attestation datée du 15 mai 2021, qui n'est pas établie dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, avoir été reçu en entretien d'embauche à une date qui n'est pas précisée, pour un emploi dont la nature ne l'est pas davantage, et que le gérant de l'entreprise de construction, qui ne précise pas davantage son identité, n'a pas retenu sa candidature en raison de ses problèmes cardiaques.

Ce document ne permet pas plus que le certificat médical en date du 16 avril 2018 à la cour de considérer que l'état de santé de l'appelant ne lui permet pas d'occuper un emploi, l'existence d'une contre indication médicale aux métiers du bâtiment ne pouvant suffire à caractériser l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 22 janvier 2018.

Aux termes de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire doit donc être rejetée.

L'appelant ne remplissant pas les conditions pour prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [B] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, et y ajoutant,

- Met les dépens d'appel à la charge de M. [N] [B], lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03640
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.03640 ?
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