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13/05/2022 | FRANCE | N°21/03639

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/03639


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.

Rôle N° RG 21/03639 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCZQ





CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE





C/



Société [5]



Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE



- Me Julie MOREAU















Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01006.





APPELANTE



CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03639 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCZQ

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE

C/

Société [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE

- Me Julie MOREAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01006.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [L], inspectrice juridique en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [Z], salarié intérimaire de la société [5], a été victime le 04 août 2016, alors qu'il était mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [4], d'un accident du travail, déclaré le jour même par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 25 janvier 2018 sans retenir de séquelles indemnisables.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation portant sur les arrêts de travail et soins, la société [5] a saisi le 12 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 18 janvier 2017.

Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* dit inopposable à la société [5] les conséquences financières des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 13 septembre 2016,

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au paiement des frais d'expertise, sous réserve de présentation d'une facture et aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 02 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de M. [D] [Z] du 04 août 2016 jusqu'au 30 octobre 2017.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.

Par conclusions visées par le greffier le 02 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [Z] à compter du 13 septembre 2016.

MOTIFS

La cour rappelle en préliminaire que le dispositif d'une décision judiciaire ne doit comporter que les mentions décisoires.

Le caractère professionnel de l'accident du travail n'est pas contesté et le litige est circonscrit comme en première instance à la prise en charge au titre de cet accident de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 13 septembre 2016.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

L'appelante conteste les conclusions du médecin consultant ayant retenu l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et soutient qu'il doit être tenu compte de l'âge de l'assuré (23 ans) de la violence de la chute (dans des escaliers de marbre) de l'absence d'impotence due à l'état antérieur (hernie discale symptomatique) et de la symptomatologie déficitaire immédiate qui a conduit à une chirurgie suite à l'accident dans les trois mois en octobre 2016.

Elle souligne qu'un accident du travail peut révéler un état antérieur jusque là muet ou l'aggraver et soutient que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail ne peut être écartée par la simple existence d'un état antérieur et qu'il incombe à l'employeur d'apporter des éléments objectifs de nature à établir que les arrêts et soins sont la conséquence exclusive d'un état préexistant évoluant pour son propre compte, alors que le médecin consultant désigné par les premiers juges n'en a donné aucun.

L'intimée lui oppose que la présomption d'imputabilité des lésions posée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple pouvant être renversée par l'employeur dès lors qu'il prouve que les lésions n'ont aucun lien avec le travail et qu'en l'espèce la totalité des arrêts de travail dont a bénéficié le salarié des suites de son accident du travail du 04 août 2016 n'ont pas de lien unique avec le travail et ne peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'existence d'un état pathologique antérieur chez la victime, dès lors qu'il a été aggravé par la lésion consécutive à l'accident du travail et n'évolue pas pour son propre compte mais en conséquence de celui-ci, ne caractérise pas la cause totalement étrangère au travail, qui est seule de nature à faire obstacle à présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits en raison de celui-ci.

Il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié en descendant des escaliers en marbre a glissé et chuté et du certificat médical initial établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier régional [Localité 3] [6] que les lésions médicalement constatées le jour même sont des lombalgies.

Il est justifié que l'arrêt de travail prescrit par ce certificat médical a ensuite été prolongé en continu jusqu'au 03 janvier 2018, en lien avec 'lombo-sciatique g. post-trauma' jusqu'au certificat du 22 juillet 2017, puis pour 'sciatique g.opérée post-trauma' à compter du certificat de prolongation du 27 septembre 2017".

Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 3 janvier 2018 est établie.

Le médecin consultant désigné par les premiers juges indique que l'accident 'n'a pas comporté de mouvement brutal et violent de flexion et latéroflexion du rachis ni de torsion du rachis, il n'y a pas eu de fracture tassement latéral vertébral, il n'a pas été signalé de radiculalgie d'emblée' alors que ces éléments ne résultent pas de la teneur du certificat médical initial comme des certificats médicaux de prolongation qu'il cite et qui sont versés aux débats par l'appelante. Il relève que le salarié a été opéré d'une hernie discale en août 2017 plus d'un an après les faits.

Si le premier certificat médical de prolongation faisant mention d'une opération est celui en date du 26 août 2017, ce qui corrobore le constat du médecin consultant, pour autant dans son argumentaire le médecin conseil de la caisse précise, sans être contredit, que l'opération est en date du 06 octobre 2016, que le salarié présentait avant son accident du travail un antécédent de hernie discale L5-S1 révélée par un scanner du rachis lombaire pour lombo-sciatalgie gauche du 09 septembre 2015, ayant nécessité un traitement par infiltration en épidural à deux reprises en 2015 et que l'opération du 06 octobre 2016 l'a été pour: 'lombo-sciatalgie gauche depuis près d'un an mais dont la symptomatologie s'est aggravée depuis deux mois' et souligne que la hernie discale était asymptomatique.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, qu'antérieurement à l'accident du travail le salarié présentait effectivement un état antérieur, de lombo-sciatalgie que l'accident du travail a aggravé pour nécessiter trois mois après sa survenance une opération chirurgicale alors qu'antérieurement, et en 2015, cette pathologie n'avait justifié que deux infiltrations.

Or l'avis du médecin consultant ne permet pas de retenir l'existence d'une lésion antérieure à l'accident du travail interférente, évoluant pour son propre compte, caractérisant une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité à l'accident du travail, des soins et traitements jusqu'à la date de consolidation retenue par la caisse, résultant de la continuité de ceux-ci avec l'arrêt initial, n'est donc pas renversée et en l'absence de différend médical, il n'y a pas lieu à expertise médicale.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 04 août 2016 jusqu'au 30 octobre 2017 (ainsi que sollicité par l'appelante).

Succombant en ses prétentions la société [5] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 04 août 2016 dont a été victime M. [D] [Z] jusqu'au 30 octobre 2017,

- Condamne la société [5] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03639
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.03639 ?
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