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13/05/2022 | FRANCE | N°21/03620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/03620


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/03620 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCWU







[K] [P]



C/



Association CIPAV







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulon en date du 03 Septembre 20

20,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01946.





APPELANT



Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne





INTIMEE



Association CIPAV, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03620 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCWU

[K] [P]

C/

Association CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulon en date du 03 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01946.

APPELANT

Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE

Association CIPAV, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [P] a saisi le 13 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 16 octobre 2017, signifiée le 31 janvier 2018, à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, portant sur la somme de 7 195.95 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a:

* déclaré l'opposition recevable,

* condamné M. [K] [P] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 6 516 euros en principal, assortie des majorations de retard pour 679.95 euros arrêtées à la date du 25 mai 2017, soit un total de 7 195.95 euros à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations,

* condamné M. [K] [P] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.

M. [K] [P] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises à la cour sur l'audience du 02 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] soulève l'irrecevabilité de l'action de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse tenant sa liquidation judiciaire et demande à la cour:

*ordonner à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse l'arrêt des poursuites,

* condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 02 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [P] de ses demandes

Elle sollicite la condamnation de M. [K] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Il résulte des articles L.621-40 et L.621-41 du code de commerce que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant, notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Sous réserve des dispositions de l'article L.621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'appelant expose avoir exercé la profession d'ostéopathe à titre libéral dans le cadre d'une entreprise individuelle et que par jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire, puis par jugement en date du 1er décembre 2020 prononcé la résolution de plan de redressement par voie de continuation arrêté par le jugement du 7 juillet 2015, modifié par jugement en date du 28 juin 2019.

Il soulève l'irrecevabilité de l'action de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse motif pris que ses demandes sont antérieures au 1er décembre 2020, date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire et que la caisse n'a pas procédé à la déclaration de sa créance.

L'intimée ne répond pas à ce moyen, concluant uniquement au fond.

L'appelant est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en sa qualité d'ostéopathe exerçant à titre libéral dans le cadre d'une entreprise individuelle.

En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, il est redevable à titre personnel des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

Il s'ensuit que la liquidation judiciaire de son entreprise est sans incidence sur l'action en recouvrement par la caisse des cotisations dont il est redevable à titre personnel et par suite que la fin de non recevoir tirée de la suspension des poursuites et de l'absence de déclaration de créance doit être rejetée.

Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l'a ou l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Les premiers juges ont relevé avec pertinence que la contrainte en date du 16 octobre 2017 fait référence à la mise en demeure en date du 14 juin 2017 et porte sur des cotisations exigibles en 2016, que la contrainte, qui porte sur une créance évolutive, mentionne une révision à la baisse du montant réclamé à titre définitif pour le régime de base et comporte un décompte précis, permettant à l'assuré d'avoir connaissance de la nature et du montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent.

Il en ont déduit que le cotisant n'est pas fondé en son moyen tiré de la nullité de la contrainte pour incohérence des sommes mentionnées, ayant été en mesure de connaître la cause et l'étendue de son obligation.

Ils ont également retenu que la caisse justifie de la base de calcul des cotisations pour l'année 2016.

La cour n'est pas saisie par l'appelant d'une contestation du montant des cotisations dont le paiement est poursuivi, ni d'une demande de réformation du jugement sur le montant de cotisations et majorations auxquelles il a été condamné.

Le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé au fond ainsi que sollicité par l'intimée.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a pu exposer pour sa défense en cause d'appel.

Succombant en ses prétentions, l'appelant doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la fin de non recevoir,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions dont la cour est saisie,

y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,

- Condamne M. [K] [P] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03620
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.03620 ?
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