COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/03549 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCQC
[E] [Y]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMESC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [E] [Y]
- Me Carmela BRANDI-PARHAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00060.
APPELANT
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIME
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMESC, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [E] [Y] a saisi le 09 janvier 2020 le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, de sa contestation du refus en date du 26 novembre 2019 d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention priorité par le Département des Alpes-Maritimes.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a :
* débouté M. [E] [Y] de sa demande de délivrance d'une carte mobilité insertion mention 'priorité',
* condamné M. [E] [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience devant la cour du 02 mars 2022, il n'y a pas comparu ni été représenté.
A cette audience le Département des Alpes-Maritimes a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [E] [Y] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Condamne M. [E] [Y] aux dépens.
Le Greffier La Présidente