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13/05/2022 | FRANCE | N°21/02916

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/02916


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/02916 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAJX







[X] [L]





C/



S.A.S. AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT

S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN

Société ALLIANZ IARD SA

Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE















Copie exécutoire délivrée

le :

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05534.





APPELANT



Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Vi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/02916 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAJX

[X] [L]

C/

S.A.S. AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT

S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN

Société ALLIANZ IARD SA

Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05534.

APPELANT

Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ALLIANZ IARD SA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [N] [R] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [X] [L], salarié intérimaire de la société Axxis intérim et recrutement, a été victime le 26 septembre 2011 d'un accident du travail, alors qu'il était mis à disposition de la société Provençale d'entretien, dite Sopren, en qualité de manoeuvre.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 1er novembre 2013 en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 76 %.

Par jugement du 31 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a:

* dit que l'accident dont a été victime le 26 septembre 2011 M. [L] est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice Provençale d'entretien,

* ordonné la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum, en précisant qu'elle devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle,

* dit que le montant de cette majoration sera récupéré par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône auprès de l'employeur, la société Axxis interim et recrutement,

* ordonné avant dire droit une expertise médicale,

* alloué à M. [L] une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône récupérera auprès de l'employeur les sommes dont elle est ou sera tenue de faire l'avance,

* condamné la société Provençale d'entretien à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que la société Provençale d'entretien devra garantir la société Axxis intérim et recrutement de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été déclaré commun et opposable à la société Allianz iard.

Le rapport d'expertise a été déposé le 20 avril 2017.

Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

- fixé ainsi qu'il suit les indemnités dues à M. [L]:

* 725 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

* 9 162.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 12 000 euros au titre du préjudice esthétique,

* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 23 010 euros au titre de l'assistance tierce personne,

* 19 041.08 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,

* 15 000 euros au titre des frais d'aménagement du logement,

* 2 040 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 150 978.58 euros, dont à déduire les provisions versées d'un montant de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal,

- débouté M. [L] de sa demande fomulée au titre de la perte de la chance professionnelle et du remboursement des frais d'acquisition de son véhicule,

- rappelé que le jugement du 31 octobre 2014 a déjà statué sur l'action récursoire de la caisse auprès de la société Axxis intérim et recrutement,

- rappelé que le jugement du 31 octobre 2014 a condamné la société Provençale d'entretien à relever et garantir la société Axxis intérim et recrutement,

- condamné la société Provençale d'entretien à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Provençale d'entretien aux dépens.

Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été déclaré commun et opposable à la société Allianz iard.

M. [L] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°3 visées par le greffier le 02 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris:

- d'une part sur les indemnisations des préjudices suivants:

* déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

* souffrances endurées,

* préjudice esthétique,

* préjudice sexuel,

* préjudice d'agrément,

* assistance tierce personne,

* frais d'aménagement du véhicule,

* frais d'aménagement du logement,

- d'autre part en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de la chance professionnelle, de remboursement des frais d'acquisition de son véhicule et au titre des frais d'acquisition de logement.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:

- fixer ainsi qu'il suit les postes de préjudices:

* 43 350 euros au titre des arrérages de l'assistance tierce personne temporaire,

* 117 223 euros au titre des arrérages échus du 1er novembre 2013 au 1er juin 2021 de l'assistance tierce personne permanente et 721 715.85 euros au titre des arrérages à échoir,

* 200 000 euros au titre de la perte d'une chance professionnelle,

* 57 752.53 euros au titre des frais d'aménagement du domicile,

* 106 424.80 euros les frais de véhicule adapté,

* 15 853.20 euros les dépenses de santé futures,

* 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 100 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 75 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 60 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- condamner la société Provençale d'entretien au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

- condamner la Provençale d'entretien aux dépens.

Par conclusions récapitulatives visées au greffe le 1er mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Axxis intérim et recrutement sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* débouter M. [L] de ses demandes complémentaires au titre des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que des frais relatifs à son premier déménagement,

* statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Provençale d'entretien sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

* ramener à de plus justes proportions les indemnisations accordées à M. [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, de l'assistance tierce personne et des frais d'acquisition de véhicule,

* déduire des sommes allouées la provision de 25 000 euros versée,

* dire que les sommes allouées à M. [L] en indemnisation de ses préjudices personnels seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

* déclarer le 'jugement' à intervenir opposable à la société Allianz iard,

* débouter M. [L] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Allianz iard, assureur de la société Provençale d'entretien, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les indemnisations des préjudices suivants: déficit fonctionnel temporaire total et partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément, assistance tierce personne, frais d'aménagement de véhicule, frais d'aménagement du logement, frais d'assistance à expertise.

Elle demande à la cour de:

- fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation de ces postes de préjudice:

* 15 386.02 euros au titre de l'assistance tierce personne,

* 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 9 000 euros au titre du préjudice esthétique,

- réduire à de plus justes proportions les indemnisations au titre des frais d'aménagement du logement et du véhicule,

- débouter M. [L] de ses demandes d'indemnisation des préjudices suivants: incidence professionnelle et perte de chance professionnelle, dépenses de santé futures, préjudice d'agrément, préjudice sexuel,

- déduire la provision versée,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devra faire l'avance des condamnations ordonnées,

* débouter M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 1er mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui indique avoir versé au 22 mars 2021 au total la somme de 125 978.58 euros demande à la cour dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes complémentaires de M. [L] d'en déduire cette somme et inversement si la cour réduisait le montant de l'indemnisation, de dire que M. [L] sera tenu de lui rembourser les sommes excédentaires.

MOTIFS

L'appelant expose que lors de son accident du travail il a reçu sur le crâne et la région cervicale une potence métallique installée au 3ème étage de l'immeuble qui a chuté d'une hauteur d'environ 12 mètres, lui occasionnant de graves lésions.

Il résulte de l'expertise judiciaire que lors de son accident du travail en date du 26 septembre 2011, il a présenté une 'plaie basi-cervicale profonde avec déficit du X1 droit, déficit des extenseurs du poignet et de l'avant-bras, section du chef postérieur du SCM droit' et que ces lésions ont été à l'origine de:

* trois hospitalisations du 26 septembre au 19 octobre 2011, du 07 au 10 décembre 2011 et du 28 au 31 mai 2012, au cours desquelles a été réalisée à chaque fois une intervention chirurgicale, * d'un séjour en centre de rééducation fonctionnelle du 11 janvier au 25 mai 202 dans le cadre d'une hospitalisation de jour,

*d'une prise en charge par le centre antidouleurs ainsi que par un psychiatre.

Compte tenu des conclusions non critiquées de cette expertise, la cour fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des différents postes de préjudice qui lui sont soumis:

1- s'agissant des postes de préjudice patrimoniaux:

* Concernant les postes de préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation):

- tierce personne:

Ce poste de préjudice compense la réduction d'autonomie de la victime pendant la période comprise entre l'accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d'hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l'autonomie est effectuée par l'établissement de soins.

Le montant de l'indemnité au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation n'est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.

Les premiers juges ont chiffré l'indemnisation de ce poste de préjudice à 23 010 euros pour 767 jours en retenant un taux horaire de 15 euros et à raison de deux heures par jour.

L'appelant soutient que l'indemnisation de ce poste de préjudice doit s'effectuer sur la base d'un coût horaire de 25 euros, en tenant compte des congés payés et jours fériés et de deux heures par jour, ce qui le conduit à retenir 1 734 heures et à chiffrer ce chef de demande à 43 350 euros.

L'entreprise utilisatrice réplique que ce poste de préjudice doit être indemnisé pour 736 jours sur la base d'un taux horaire de 12 euros soit 17 664 euros, son assureur propose de chiffrer le taux horaire à 10.03 euros et à chiffrer ce poste de préjudice à 15 386.02 euros et l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris.

L'expert retient la nécessité d'une assistance tierce personne quantifiée à 2 heures par jour, 7 jours sur 7 avant consolidation.

Il résulte de son rapport qu'il retient un déficit fonctionnel temporaire, justifiant une aide pour compensation de la perte d'autonomie, quantifiée à 50% sur la période du 20 octobre 2011 au 06 décembre 2011, puis du 11 décembre 2011 au 27 mai 2012 et enfin du 1er juin 2012 à la date de consolidation, soit jusqu'au 1er novembre 2013 ce qui totalise 709 jours.

Lorsque la tierce personne est assurée par une personne de l'entourage, l'indemnisation ne peut intégrer les congés payés, inhérents à l'existence d'un contrat de travail, comme les jours fériés, justifiant une majoration du taux horaire par une tierce personne spécialisée.

Dés lors et sur la base d'un taux horaire que la cour fixe à 23 euros, l'indemnisation de ce poste de préjudice, doit par réformation de ce chef du jugement entrepris, être chiffrée à 32 614 euros.

* Concernant les postes de préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation):

- aide humaine après consolidation:

L'appelant soutient que ce poste de préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et relève que l'expert a quantifié après consolidation à 1 heure 30 par jour son besoin d'assistance de tierce personne.

Les premiers juges ont rejeté cette demande en considérant que ce besoin est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale et les intimés reprennent à leur compte cette motivation.

Il est exact que le besoin en assistance tierce personne pour la période postérieure à consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui stipule que le taux d'incapacité permanente partielle, qui sert de base au calcul de la rente, est déterminé notamment d'après l'infirmité de la victime.

Or la réduction d'autonomie de la victime qui génère le besoin d'aide d'une tierce personne est, après la date de la consolidation, prise en considération dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.

Ce chef du jugement entrepris doit donc être confirmé.

- perte de possibilité de promotion professionnelle:

La victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais doit justifier que la perte de chance présente un caractère sérieux et non hypothétique.

L'appelant expose être titulaire d'un baccalauréat de technologie série science et technologie industrielle, spécialité génie civil, et d'un brevet de technicien supérieur, spécialité bâtiment, obtenu en 2009, et qu'au moment de son accident du travail il avait effectué divers stages d'assistant conducteur de travaux et exercé des missions en intérim.

Il soutient que ses projets professionnels ont été réduits à néant par son accident et qu'il ne peut plus prétendre à l'exercice de la profession de conducteur de travaux à laquelle il aspirait.

Les intimées lui opposent que la preuve n'est pas rapportée de la réalité comme du caractère sérieux de la perte de chance de promotion professionnelle. Elles relèvent que le salarié était employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité et soutiennent que le simple fait d'être titulaire d'un Bts en génie civil ne prouve pas la réalité de la perte de chance de promotion professionnelle, alors que le déclassement professionnel et ou l'incidence professionnelle sont indemnisés par le versement de la rente majorée.

L'expert mentionne dans son rapport que la victime de l'accident du travail ne pourra plus avoir d'activité professionnelle nécessitant l'utilisation du membre supérieur droit.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé, notamment, d'après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime d'accident du travail.

Celui-ci est présentement survenu le premier jour d'exécution du contrat de mission.

Le salarié occupait ainsi un contrat précaire. S'il est établi qu'il est titulaire de diplômes dans le bâtiment, obtenus en 2007 et en 2009, la circonstance qu'il ne puisse plus, du fait des séquelles dont il est atteint, exercer un emploi dans ce secteur d'activité professionnelle, et plus spécialement celui qu'il souhaitait occuper avant son accident, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une perspective de promotion qui y aurait été liée.

La cour constate qu'il justifie uniquement d'un stage du 12 mai au 4 juillet 2008 d'assistant conducteur de travaux effectué dans le cadre de son Bts et ensuite d'emplois en intérim de courte durée, essentiellement en 2010.

Il ne peut donc être considéré qu'il rapporte la preuve qui lui incombe de perspectives sérieuses non seulement d'un emploi stable mais aussi et surcroît de promotion professionnelle.

Le chef du jugement entrepris le déboutant de cette demande doit être confirmé.

* frais de véhicule adapté:

Ce poste de préjudice couvre la nécessité d'un véhicule adapté ce qui correspond à la différence de prix entre celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime et celui du véhicule adapté. Son indemnisation ne prend donc pas en considération la valeur totale du véhicule adapté.

L'expert retient la nécessité d'une automobile équipée d'une boîte automatique et d'une boule au volant.

L'appelant expose qu'il possédait un véhicule type Peugeot 107 à boîte manuelle devenu inadapté ayant rendu nécessaire l'achat d'un nouveau véhicule et sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un véhicule de 'catégorie moyenne' avec boîte à vitesse automatique au prix de 26 700 euros outre le surcoût pour l'adaptation d'une boule au volant soit 2 761 euros, en retenant le prix d'achat du véhicule, avec capitalisation pour l'avenir d'une part de la boule au volant et d'autre part de la boîte à vitesse automatique sur 5 ans.

Les intimées lui opposent que seul le coût de l'aménagement du véhicule peut être prise en charge, l'employeur ajoutant que seul le surcoût lié à l'acquisition d'un nouveau véhicule susceptible de faire l'objet d'un aménagement peut être indemnisé si le véhicule utilisé par la victime avant le dommage n'était pas de nature à permettre une adaptation et que dans ce cas, l'indemnisation du surcoût d'acquisition correspond au différentiel entre la valeur du véhicule nouvellement acquis ou dont l'acquisition s'avère nécessaire et celle dont la victime se satisfaisait jusqu'alors, mais que cette preuve n'est pas rapportée, l'appelant ne justifiant pas d'une consultation auprès du fabriquant de son automobile seul apte à se prononcer sur les installations pouvant être réalisées.

L'indemnisation de ce poste de préjudice ne peut effectivement porter que sur le surcoût de dépense au niveau de l'achat du véhicule, si l'adaptation du véhicule possédé à l'handicap n'est pas réalisable, et au coût de l'adaptation du véhicule lorsque cela est possible.

L'appelant ne verse aux débats aucun élément relatif au véhicule dont il était propriétaire à la date de son accident du travail et ne justifie pas davantage de l'impossibilité d'adaptation de celui-ci comme du reste de sa vente.

Les premiers juges ont par conséquent retenu avec pertinence que l'acquisition d'un nouveau véhicule n'est pas justifiée.

Pour chiffrer à 19 041.08 euros l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de l'adaptation du véhicule, ils ont retenu également avec pertinence que le devis produit, daté du 14 octobre 2014, établi par la société handynamic, qui est également seul produit en cause d'appel, chiffre le coût de l'aménagement handicap à 2 662 euros toutes taxes comprises et celui de la boule au volant à 99 euros toutes taxes comprises, et ont procédé à une capitalisation de ce coût annuel sur la base d'un renouvellement tous les sept ans en tenant compte de l'âge de la victime soit 32 ans avec un euro de rente viager de 41.320 selon le barème de capitalisation paru en 2018.

Ce chef de jugement doit être confirmé.

* frais de logement adapté ou aménagé:

L'expert retient la nécessité de la mise en place de volets roulants, d'une douche aménagée, d'un aménagement type tabouret pour s'asseoir sous la douche.

L'appelant expose qu'il était locataire depuis juin 2011 d'un appartement situé au 4ème étage, sans ascenseur qu'il a dû quitter dans un premier temps pour un autre logement en location avec ascenseur lui occasionnant un surcoût de loyer mensuel de 140 euros pendant 25 mois et qu'il a ensuite acquis un logement au 3ème étage avec ascenseur dans lequel il a pu faire procéder aux travaux nécessaires à l'adaptation à son handicap.

Il soutient que doivent être pris en considération dans l'indemnisation de ce poste de préjudice les travaux nécessaires à la mise en place de volets roulants à commande électrique et leur remplacement tous les 10 ans, l'installation d'une salle de bain adaptée, l'achat d'un tabouret et son renouvellement tous les 5 ans. Il sollicite la somme totale de 57 752.53 euros au titre des frais de logement adapté.

Les intimées lui opposent que l'expert n'a pas évoqué la nécessité d'un déménagement pour un appartement équipé d'un ascenseur, soulignant qu'il n'a préconisé que des aménagements légers, et que l'appelant ne justifie pas que les aménagements de logement nécessitaient impérativement l'acquisition d'un nouveau logement. Elles en déduisent que les frais d'acte notarié ne présentent pas de relation directe avec l'accident.

Tout en soulignant l'évolution à la hausse des demandes en cause d'appel, l'employeur ajoute que si la demande de mise en place de volets roulants se justifie, par contre, celle relative au renouvellement complet tous les 10 ans ne l'est pas, et que le jugement entrepris qui a évalué cette dépense à 6 610 euros doit être confirmé.

S'agissant de l'aménagement de la salle de bain, les intimées soutiennent que le devis produit porte sur la réfection totale de la pièce et excède très largement le surcoût lié à l'handicap et que la demande nouvelle en cause d'appel relative au renouvellement tous les 5 ans du tabouret n'est pas justifiée.

L'assureur évalue pour sa part les frais liés à l'achat d'un tabouret dont l'objectif est de permettre à la victime 'd'allumer l'eau' sans avoir à tenir le pommeau et de s'asseoir sous la douche à 313.93 euros.

Les premiers juges, qui ont fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme demandée de 15 000 euros, ont retenu la nécessité de remplacer les volets métalliques rudimentaires non adaptés, pour le remplacement desquels un devis de 6 610 euros est produit et également la nécessité de l'aménagement de la salle de bain sur la base d'un devis d'un montant de 8 701.34 euros toutes taxes comprises, mais pas la nécessité de l'acquisition du logement pour l'adapter à l'handicap, et par conséquent les frais notariés d'acquisition.

L'appelant ne justifie pas plus en cause d'appel de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé d'acquérir un logement alors qu'il est établi qu'il a le 2 janvier 2015 conclu un nouveau bail pour un logement équivalent qu'il indique situé dans un immeuble équipé d'un ascenseur.

Le coût des frais notariés liés à cette acquisition n'a pas à être pris en considération dans l'indemnisation de ce poste de préjudice, ainsi que retenu par les premiers juges.

Le surcoût de loyer lié au déménagement est constitué par la différence entre le loyer du nouveau logement (600 euros) et celui de l'ancien (530 euros) soit 70 euros mensuels, la provision sur charges locatives n'ayant pas à être prise en compte, étant observé que seuls les contrats de bail (en date des 27 juin 2011 et 22 janvier 2015) sont versés aux débats, et qu'il résulte du courrier de l'étude notariale en date du 15 février 2017 que la signature de l'acte authentique est fixée au 28 février 2017.

Le surcoût du loyer lié à un relogement provisoire à retenir s'élève donc à 1 750 euros (70 euros x 25 mois).

Le coût de remplacement des volets est effectivement en lien avec les séquelles de l'accident du travail et le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.

La demande nouvelle mais complémentaire de l'appelant portant sur la capitalisation du remplacement de ces volets roulants devant être installés n'est pas justifiée, s'agissant d'éléments d'équipements structurels, relevant de la garantie décennale, et il ne peut être considéré que leur remplacement soit nécessaire à l'issue de celle-ci.

Enfin, s'agissant de l'aménagement de la salle de bain, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, l'expert a indiqué dans son rapport que les travaux nécessaires impliquent de décaler l'ensemble de l'installation sur le mur adjacent, ce qui justifie les travaux précisément décrits dans le devis du plombier en date du 18 avril 2017 chiffrés à 8 172.79 euros toutes taxes comprises.

Par contre la cour ne retient pas les tickets de caisse et justificatif de paiement par carte bancaire (pièces 37 et 38) qui n'établissent pas qu'il s'agit d'une part de dépenses engagées par l'appelant, nécessaires pour adapter son nouveau logement à son état de santé.

Enfin, si l'acquisition d'un tabouret de douche d'un montant de 29.90 euros est justifiée, par contre la nécessité de procéder à son renouvellement tous les cinq ans ne l'est pas.

Par réformation du jugement entrepris la cour fixe l'indemnisation totale des frais d'aménagement du logement à la somme de 16 562.69 euros (6 610 + 1 750 + 8 172.79 + 29.90).

- les frais de médecin conseil:

L'appelant justifie des notes d'honoraires du Dr [E] en date du 21 avril 2017 pour assistance aux opérations d'expertise d'un montant total de 2 040 euros.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce poste de préjudice.

- les dépenses de santé qualifiées de futures:

Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

L'appelant sollicite en réalité au titre des dépenses de santé futures le remboursement des frais de séances de sophrologie, mentionnées par l'expert dans son rapport, pour un montant de 520 euros et le coût d'une épaulière d'un montant de 306 euros en indiquant que celle achetée d'un montant de 89.90 euros n'est pas suffisamment adaptée à son état. Il chiffre, avec capitalisation, le coût de l'épaulière à 31 526 euros en retenant un euro de rente viager de 51.514 euros pour un homme âgé de 28 ans en 2016, et sollicite au titre de cde postre de préjudice la somme totale de 32 136.50 euros.

Les intimées lui opposent que les dépenses de santé et les frais d'acquisition d'un appareillage étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut y avoir une indemnisation distincte et s'agissant des séances de psychothérapie et de sophrologie, elles relèvent qu'elles sont postérieures à la date de consolidation.

Il est exact que ces frais constituant des dépenses de santé sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à indemnisation supplémentaire.

2- s'agissant des postes de préjudice extra-patrimoniaux:

* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):

- déficit fonctionnel temporaire:

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 1er novembre 2013.

L'expert retient:

* un déficit fonctionnel temporaire à 100% pendant les périodes d'hospitalisation suivantes: du 26 septembre au 19 octobre 2011, du 07 au 12 décembre 2011 et du 28 au 31 mai 2012, soit pendant 34 jours,

* un déficit fonctionnel temporaire quantifié à 50% du 20 octobre au 06 décembre 2011, du 11 décembre 2011 au 27 mais 2012 et du 1er juin 2012 jusqu'à la date de consolidation, soit pendant 709 jours.

Les premiers juges ont chiffré le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total à 725 euros et celui résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 9 162.50 euros sur la base d'un revenu forfaitaire de 25 euros.

L'appelant sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour pendant 32 jours pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 736 jours pour le déficit fonctionnel temporaire partiel.

L'entreprise utilisatrice et son assureur retiennent une base de 20 euros par jour avec des périodes de mêmes durées et l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Compte tenu des difficultés engendrées pour les déplacements et les mouvements des membres supérieurs pendant les périodes des différents déficits fonctionnels temporaires retenus pour tous les actes de la vie courante, la cour retient une base journalière de 30 euros et fixe, par réformation du jugement entrepris, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 1 020 euros (30 euros x 34 jours) et du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 635 euros (15 euros x 709 jours).

- souffrances endurées:

Elles sont évaluées par l'expert à 5.5/7 prenant en compte le traumatisme initial, les trois interventions chirurgicales et soins subséquents, y compris dans le cadre de la prise en charge rééducative et par le centre antidouleurs et l'état anxiodépressif. Elles prennent également en considération les éléments apportés par l'avis du médecin psychiatre qui mentionne les réminiscences pénibles de l'accident, l'importance du retentissement psychique ayant rendu une prise en charge psychiatrique régulière depuis le 23 septembre 2013.

Les premiers juges ont chiffré à 50 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice.

L'appelant demande à la cour de la porter à 100 000 euros, son ancien employeur sollicite la confirmation sur ce point du jugement et l'entreprise utilisatrice ainsi que son assureur demandent à la cour de la ramener à 30 000 euros.

Eu égard à la nature des lésions et des soins, et à leur évolution ayant conduit à des conduites addictives (tabagisme, alcoolisme), aux réminiscences de l'accident, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice justifiant sa confirmation, la dégradation postérieure à la consolidation de l'état psychique de la victime avec tentative d'autolyse le 26 octobre 2016 ne pouvant être prise en considération à ce titre.

* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):

- préjudice esthétique permanent:

Au titre du préjudice esthétique permanent doivent être prises en considération, les cicatrices décrites par l'expert (de 1 cm de diamètre sur un chef horizontal de 9 cm et un chef vertical de 4 cm partant de la région basi cervicale et remontant sur la face antéro-latérale droite du rachis cervical, une seconde cicatrice la barrant et descendant vers la clavicule droite de 7cm de longueur sur 1/2 cm de largeur, outre une cicatrice au niveau de l'occiput masquée dans le cuir chevelu) . Il est quantifié par l'expert à 3.5/7.

Les premiers juges ont chiffré l'indemnisation de ce poste de préjudice à 12 000 euros que l'appelant demande à la cour de porter à 30 000 euros.

L'entreprise utilisatrice et son assureur demandent de le ramener à 9 000 euros et l'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Compte tenu de l'aspect des cicatrices et de leurs localisations, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice qui doit être confirmée.

- préjudice sexuel:

L'expert retient un préjudice sexuel en raison de l'état psychique, de l'atteinte à la libido, l'expert psychiatre retenant dans son rapport des difficultés d'érection dans un contexte d'alcoolisation et de traitement psychotrope ainsi que de paralysie du bras droit avec blessure narcissique.

Les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice sexuel et chiffré son indemnisation à 10 000 euros en lien avec la perte de libido.

L'appelant sollicite la somme de 60 00 euros en soulignant qu'il était marié depuis deux mois lors de son accident et que la vie maritale a été profondément affectée par ses séquelles tant physiques que psychologiques.

L'entreprise utilisatrice et son assureur soutiennent que l'évaluation retenue par les premiers juges est excessive et doit être ramenée à 4 000 euros alors que l'employeur conclut à la confirmation.

Lors de son accident du travail l'appelant était effectivement jeune, pour être âgé de 22 ans, marié et n'avait pas d'enfant. Sur l'audience d'appel, il a indiqué avoir eu depuis une petite fille.

La nature des lésions physiques exclut l'existence d'un préjudice sexuel de nature morphologique en l'absence d'atteinte des organes sexuels et il est acquis qu'elles n'ont pas généré une impossibilité ou d'une difficulté à procréer.

Par conséquent, l'existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, c'est à dire la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel ou de la capacité à accéder au plaisir, comme retenu avec pertinence par les premiers juges.

L'incidence physique des lésions séquellaires consécutives à l'accident du travail est effectivement importante et de nature à limiter certains gestes, intimement associés à l'acte sexuel, au plaisir mais aussi a généré une incidence psychique affectant la libido.

L'indemnisation retenue par les premiers juges qui procède d'une juste évaluation de ce poste de préjudice doit être confirmée.

- préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

Les premiers juges ont retenu l'existence de ce poste de préjudice en considérant que le salarié justifie d'une pratique antérieure du vélo ainsi que d'activités de loisirs, et sportives (football amateur) et chiffré ce préjudice à 10 000 euros.

L'appelant sollicite la somme de 75 000 euros et se prévaut d'attestations portant sur la pratique régulière du foot, du ping-pong, de ballades en vélo, du tennis, ainsi que de la natation et de la musculation.

L'entreprise utilisatrice et son assureur sollicitent l'infirmation de ce chef du jugement en soutenant que l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée, les attestations émanant uniquement de proches, sans qu'il soit justifié de pratiques sportives régulières antérieures et soutiennent que l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 5 000 euros alors que l'employeur conclut à la confirmation.

S'il est exact que l'appelant ne justifie pas de pratiques sportives au sein de clubs antérieurement à son accident du travail, pour autant les attestations circonstanciées, non seulement de membres de sa famille, mais aussi de tiers, établissent qu'il pratiquait antérieurement et régulièrement le vélo, la natation, le football et le tennis, et les photographies versées aux débats corroborent la pratique régulière du vélo.

La nature des séquelles physiques et psychiques décrites dans l'expertise médicale complétée par l'avis du médecin psychiatre conduisent la cour à retenir l'existence d'un préjudice d'agrément, pour être effectivement de nature à l'empêcher de poursuivre ces activités sportives.

La juste évaluation de l'indemnisation faite par les premiers juges justifie la confirmation du jugement entrepris à cet égard.

Il s'ensuit que l'indemnisation totale des préjudices subis s'élève à la somme de 153 912.70 euros dont il convient de déduire la provision de 25 000 euros versée ainsi que les versements complémentaires dont justifie la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 100 978.58 euros (12 000 + 10 000+ 10 000 + 68 978.58) soit au total la somme de 125 978.58 euros comme indiqué dans ses conclusions.

La cour rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance en application de l'article L.452-3 dernier alinéa de l'indemnisation complémentaire de 27 934.12 euros et qu'il a été définitivement jugé qu'elle pourra récupérer le montant auprès de la société Axxis intérim et recrutement et que la société Provençale d'entretien devra garantir la société Axxis intérim et recrutement de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie l'application faite par les premiers juges au bénéfice de M. [L] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer en cause d'appel sur le même fondement la somme de 3 000 euros.

La société Provençale d'entretien doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Réforme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnisation des préjudices suivants subis par de M. [L]: assistance tierce personne, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, frais d'aménagement du logement,

- Le confirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs réformé et y ajoutant,

- Fixe l'indemnisation des préjudices suivants subis par M. [X] [L] aux sommes ainsi détaillées:

* tierce personne: 32 614 euros,

* déficit fonctionnel temporaire total: 1 020 euros,

* déficit fonctionnel temporaire partiel: 10 635 euros,

* frais d'aménagement du logement: 16 562.69 euros,

- Dit que le montant de l'indemnisation totale des postes de préjudice s'élève à conséquence à la somme de 153 912.70 euros dont il convient de déduire les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône pour un montant total de 125 978.58 euros,

- Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devra verser l'indemnité complémentaire 27 934.12 euros et qu'elle pourra en récupérer directement le montant, auprès de la société Axxis intérim et recrutement,

- Rappelle que la société Provençale d'entretien devra garantir la société Axxis intérim et recrutement de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Provençale d'entretien à payer à M. [X] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [X] [L] du surplus de ses demandes,

- Déboute les sociétés Provençale d'entretien et Allianz iard de leurs demandes,

- Condamne la société la société Provençale d'entretien aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/02916
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.02916 ?
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