COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 MAI 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/02907 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAI3
Société [4]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Xavier BONTOUX
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 04 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1100.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H], employé par la société [4] en qualité de chauffeur, a été victime le 06 juin 2008, d'un accident du travail que la [2] a décidé le 25 juillet 2008 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable la société [4] a saisi le 16 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de cette décision.
Par jugement en date du 04 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Toulon a:
* déclaré le recours recevable mais mal fondé,
* déclaré opposable à la société [4] la prise en charge de l'accident du travail dont M. [T] [H] a été victime le 06 juin 200818,
* condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 septembre 2020.
Par transmission de son avocat réceptionnée le 28 février 2022, la société [4] a indiqué se désister de son appel.
Sur l'audience du 02 mars 2022, la [2] a indiqué accepté ce désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait, de plus il est accepté par elle. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les dépens d'appel à la charge de la société [4].
Le Greffier La Présidente