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13/05/2022 | FRANCE | N°21/02844

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/02844


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/02844 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCHR







[T] [R]





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Madame [T] [R]



- Me Stéphane CECCALDI









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciair

e de Nice en date du 12 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1865.





APPELANTE



Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]



non comparante



dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/02844 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCHR

[T] [R]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [T] [R]

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1865.

APPELANTE

Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience.

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [R] a été victime le 12 juillet 2013 d'un accident du trajet-travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Var l'a déclarée consolidée à la date du 6 juin 2014, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.

Mme [R] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 17 décembre 2018, au titre de cet accident du travail, que la caisse a refusé le 20 février 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en indiquant que son médecin conseil considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.

Suite à la contestation de Mme [R] et après expertise technique, la caisse a décidé le 20 juin 2019 de maintenir son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée.

En l'état d'un rejet implicite de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, Mme [R] a saisi le 24 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Nice, Pôle social.

Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré la contestation recevable,

* rejeté la contestation de Mme [R],

* condamné Mme [R] aux dépens, en ce non compris les frais d'expertise

Mme [R] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Dans sa transmission en date du 17 février 2021, dont le caractère contradictoire n'est pas contesté, Mme [R] conteste la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée et expose être confrontée à des difficultés de déplacement, devant utiliser un déambulateur et ayant des vertiges, un blocage de la hanche côté gauche traité par infiltrations.

Par conclusions visées par le greffier le 02 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [R] de ses demandes.

Elle sollicite la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.

Seules peuvent être prises en compte à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.

L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.

L'appelante fait étét de ses différents problèmes de santé à la main gauche ainsi que pour les déplacements qu'elle relie à son accident du travail, survenu dans le cadre d'un accident de la circulation et soutient principalement que son état de santé n'est pas consolidé et qu'il s'est dégradé.

La caisse lui oppose que les conclusions de l'expertise technique sont en concordances avec l'avis de son service médical et qu'il n'y a pas eu de fait médical nouveau et patent, ni de projet thérapeutique nouveau à la date du 17 décembre 2018 en relation avec l'accident du travail du 12 juillet 2013 mais en réalité la dolorisation d'un état antérieur séquellaire.

Elle soutient que l'appelante ne verse pas aux débats d'éléments nouveau de nature à établir l'existence d'une modification de son état de santé pouvant caractériser une rechute et qui serait la conséquence exclusive de l'accident du travail. Elle relève que les conclusions de l'expertise technique sont claires, précises et s'imposent à ses services administratifs comme au juge.

Il résulte du certificat médical initial en date du 12 juillet 2013, que les lésions médicalement constatées à la suite de l'accident du travail dont l'appelante a été victime ce jour là sont d'une part une entorse du majeur de la main gauche et d'autre part des gonalgies droite et gauche ainsi que des douleurs de la région fessière et du thorax.

Il résulte de l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en date du 17 mars 2021, que les séquelles de l'accident du travail concernent essentiellement le majeur gauche et qu'il avait été constaté lors de l'audience devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par le médecin consultant une diminution de la flexion du majeur gauche, aucune anomalie n'étant relevée pour la cheville gauche comme pour le genou gauche.

Le certificat médical initial joint à la déclaration de rechute, daté du 17 décembre 2018, mentionne l'existence de douleurs rachidiennes à la main gauche, une gonalgie bilatérale, en précisant l'existence de douleurs au canal carpien de la main gauche.

Le rapport de l'expertise médicale technique reprend les doléances décrites par l'appelante et précise que l'examen clinique réalisé le 03 juin 2019 est superposable à celui du service médical de la caisse, il est noté que la marche dans les trois modes est normale, que la cinétique du rachis cervical est correcte, celle des deux poignets également dans tous les plans, et que celle du rachis dorso lombaire est limitée d'un tiers dans tous les plans par une raideur alléguée douloureuse, que l'accroupissement est possible jusqu'à mi-course, avec rétablissement autonome et que la montée sur la table d'examen s'effectue sans difficulté notable.

Les éléments précis de cet examen médical qui conclut qu'à la date du 17 décembre 2018 il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause survenue devenue la dernière consolidation fixée au 06 juin 2014, ne sont pas contredits par les pièces médicales dont se prévaut l'appelante qui mettent tout au plus en évidence l'existence d'un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté le 12 juin 2020, sans que pour autant ce certificat médical permette de retenir qu'il serait la cause exclusive de l'accident du travail survenu en 2013.

L'attribution d'une carte mobilité inclusion, mention stationnement le 1er décembre 2020, d'une carte mobilité inclusion mention invalidité le 19 mars 2019, sont inopérants à établir qu'elle a présenté le 17 décembre 2018 une modification dans son état de santé tel qu'il existait à la date de consolidation.

La consolidation de l'état de santé résultant de l'accident du travail du 12 juillet 2013 à la date du 06 juin 2014, compte tenu d'une précédente prise en charge de la rechute du 30 avril 2014, n'implique pas la guérison de l'état de santé, puisque justement un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 3 %.

Ce taux emporte au contraire reconnaissance de séquelles, ce qui est compatible avec les douleurs récurrentes dont l'appelante fait état.

La date de consolidation correspond uniquement à une stabilisation de l'état de santé pendant un certain temps conduisant à considérer qu'il n'est plus susceptible d'amélioration.

Pour qu'il y ait rechute, la victime de l'accident du travail doit établir d'une part que son état de santé s'est aggravé depuis la date de sa consolidation et d'autre part que cette aggravation présente un lien de causalité direct et exclusif avec son accident du travail.

L'appelante ne contredisant pas l'avis de l'expertise technique et n'établissant pas, par les éléments médicaux qu'elle verse aux débats une modification de son état de santé en lien direct et exclusif avec son accident du travail, le jugement entrepris doit être confirmé.

Succombant en ses prétentions, Mme [R] doit être condamnée aux dépens d'appel.

Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions,

y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [T] [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/02844
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.02844 ?
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