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13/05/2022 | FRANCE | N°21/02498

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 21/02498


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/02498 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CW





Société [3]



C/



CPAM DU VAR







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me GAUCHOT



- Me Stéphane CECCALDI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon

en date du 05 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00119.





APPELANTE



Société [3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CPAM ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/02498 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CW

Société [3]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GAUCHOT

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 05 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00119.

APPELANTE

Société [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [U], employée par la société [3] depuis le 1er septembre 2016, a été victime le 04 décembre 2016 d'un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie Var a décidé le 15 février 2017, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

La société [3] a saisi le 9 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation portant sur la prise en charge au titre de cet accident du travail des arrêts de travail et soins subséquents.

Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, a :

* rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de saisine de la commission de recours amiable,

* déclaré opposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins et de toutes autres prestations consécutifs à l'accident du travail du 04 décembre 2016 jusqu'à la guérison du 15 mai 2017,

* condamné la société [3] aux dépens.

La société [3] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 16 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 4 décembre 2016 survenu à Mme [U] à compter du 5 janvier 2017.

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale.

Elle demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 16 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et subsidiairement le rejet de la demande d'expertise.

A titre infiniment subsidiaire elle précise la mission qui pourrait être impartie à l'expert.

MOTIFS

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.

Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ainsi que celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

L'employeur conteste l'existence du lien de causalité entre les troubles et lésions indemnisés et l'accident du travail soulignant que lors de celui-ci la salariée a fait état d'un ressenti de douleur au dos en manipulant des pièces de viande. Il soutient que l'absence de gravité du fait accidentel et la bénignité des lésions est en disproportion avec la durée des arrêts de travail et se prévaut du référentiel de la Haute autorité de santé et de l'avis de son médecin consultant qui retient l'existence d'un état antérieur vertébral pathologique.

La caisse lui oppose la présomption d'imputabilité aux soins et arrêts de travail jusqu'à la date de la guérison en soulignant avoir sollicité l'avis de son médecin conseil qui a émis un avis favorable sur la justification des arrêts de travail qui a fixé la date de la guérison au 15 mai 2017.

Elle soutient qu'il incombe à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 04 décembre 2016, la salariée, en manipulant des pièces de viande a eu une lésion traumatique.

Le certificat médical initial daté du lendemain de l'accident prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2016 en précisant que la lésion médicalement constatée est un traumatisme segmentaire droit outre une névralgie.

Il n'est pas contesté que la caisse a fixé la date de guérison au 15 mai 2017 et que son médecin conseil a estimé que cette date était celle de la guérison.

La caisse justifie des certificats médicaux de prolongation en date des 09/12/ 2016, 14/12/2016, 02/01/2017, 23/01/2017, 13/02/2017, 03/03/2017, 27/03/2017, 10/04/2017et 09/05/2017, qui sont tous continus, et prescrivent la prolongation des arrêts de travail jusqu'au 15 mai 2017.

La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits de l'accident du travail jusqu'à la date de la guérison est donc applicable et il incombe à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve contraire ce qu'il ne fait pas.

De plus, les lésions médicalement constatées sur le certificat médical initial sont de même nature que les motifs médicaux de prolongation, davantage explicités par le médecin prescripteur et sont également compatibles avec les circonstances de la survenance de l'accident du travail.

L'avis du Dr [H] dont se prévaut l'employeur ne met pas en évidence l'existence d'un différend d'ordre médical, puisqu'il écrit que la salariée a présenté le 4 décembre 2016 une 'dolorisation traumatique possible d'un état antérieur disséminé survenant sur un terrain dystonique en équilibre instable'.

Or la preuve de l'existence d'un état antérieur n'est pas rapportée et n'est en tout état de cause pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité au travail de la lésion initiale médicalement constatée et des arrêts subséquents.

En l'absence de différend médical étayé, cette situation étant imputable exclusivement à l'appelante, il n'y a pas lieu à expertise médicale, étant rappelé que par application de l'article 146 du code de procédure civile en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

C'est donc par une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes.

Succombant en ses prétentions et en son appel, la société [3] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société [3] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [3] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/02498
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.02498 ?
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