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13/05/2022 | FRANCE | N°20/13167

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 20/13167


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/13167 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWQI





[L] [W]





C/



CANSSM CDC DE PARIS





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Mounia AIT-AMMI



- CANSSM CDC DE [Localité 3]















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Po

le social du tribunal judiciaire de Nice en date du 03 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1012.





APPELANTE



Madame [L] [W], demeurant [Adresse 4] - ALGERIE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008107 du 29/10/2021 accordé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/13167 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWQI

[L] [W]

C/

CANSSM CDC DE PARIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mounia AIT-AMMI

- CANSSM CDC DE [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 03 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1012.

APPELANTE

Madame [L] [W], demeurant [Adresse 4] - ALGERIE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008107 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CANSSM CDC DE PARIS, demeurant [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier reçu le 14 octobre 2020, Mme [W] [L] a saisi le pôle social de [Localité 2] d'une demande de régularisation des droits à la réversion pour les orphelins de ses parents [E] [W] et Mme [F] [W]. Elle sollicite le paiement des droits à retraite pour les années de travail effectué dans le secteur du bâtiment par son père [E] [W], du 1er mai 1973 jusqu'à 'ce jour de l'année 2020" ainsi que la liquidation des droits au titre de la pension de réversion pour sa veuve du 1er janvier 2002 à 'ce jour de l'année 2020".

Par ordonnance du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé l'irrecevabilité manifeste du recours de Mme [W], faute de décision préalable d'un organisme de sécurité sociale à l'encontre de laquelle ce recours serait effectué, de recours préalable et de défendeur identifiable.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2020, Mme [W] a formé appel contre cette décision.

A l'audience du 10 mars 2022, Mme [W] se réfère, par la voix de son avocat, aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, de déclarer son recours recevable et de faire droit à sa demande en paiement de la pension due à son défunt père [E] [W] et de la pension de reversion due à sa mère.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que suite au rejet de sa demande auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), elle a saisi le président de la commission de recours amiable en respectant les délais applicables. A défaut de réponse de la commission, elle a saisi le tribunal.

Sur le fond, elle vise l'article L.351-34 du Code de la sécurité sociale et fait valoir que malgré toutes les démarches effectuées auprès de la CANSSM par son père [E] [W], décédé le 1er janvier 2002, celui-ci n'a jamais perçu sa pension. Elle fait valoir que sa mère, veuve, n'a pas non plus perçu sa pension de reversion.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 14 décembre 2021, la CANSSM a indiqué par courrier du 10 janvier 2022, reçu le 11 janvier suivant au greffe de la cour, qu'elle ne serait ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles L.142-1 et L.142-4 du Code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est compétente pour statuer sur la contestation des décisions des caisses de sécurité sociale, mais ne peut statuer qu'après saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse concernée.

En l'espèce, Mme [W] ne justifie en appel, pas plus qu'en première instance, ni d'une décision de la CANSSM contre laquelle elle émet sa contestation, ni d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de cette caisse.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le recours irrecevable.

L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [W], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des éventuels dépesnde l'appel.

En outre, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [W] sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 29 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [W] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne Mme [W] au paiement des éventuels dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/13167
Date de la décision : 13/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.13167 ?
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