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13/05/2022 | FRANCE | N°20/13094

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 20/13094


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/13094 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWKQ





[X] [Z]





C/



URSSAF PACA







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Isabelle LECROCQ



- Me Clémence AUBRUN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judi

ciaire de Nice en date du 20 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01896.





APPELANTE



Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/13094 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWKQ

[X] [Z]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle LECROCQ

- Me Clémence AUBRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 20 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01896.

APPELANTE

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant Sis [Adresse 1]

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [Z] a saisi le 10 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 29 août 2018, signifiée le 28 septembre suivant, à la requête de l'URSSAF, portant sur la somme totale de 8 502 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes au mois de décembre 2017 et janvier 2018.

Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré l'opposition recevable,

* dit n'y avoir lieu à suspension de la procédure,

* déclaré les mises en demeure des 21 février 2018 et 28 avril 2018 régulières,

* déclaré la contrainte du 29 août 2018 régulière,

* condamné Mme [X] [Z] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 905 euros, soit 4 655 euros de cotisations et 250 euros de majorations de retard,

* déclaré la demande de remise des majorations de retard irrecevable,

* dit que chacune des parties conservera la charge des dépens,

* dit que les frais de signification de la contrainte seront partagés par moitié entre les parties.

Mme [X] [Z] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions récapitulatives et responsives visées par le greffe le 5 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [X] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande 'in limine litis' à la cour de:

* prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 28 septembre 2016 et la déclarer de nul effet,

* prononcer la nullité des mises en demeure des 21 février 2018 et 28 avril 2018 et les déclarer de nul effet.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner la suspension de la procédure par l'effet de la décision de recevabilité qui lui a été notifiée par la commission de surendettement le 25 septembre 2018 et de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de l'URSSAF de sa demande de majorations de retard.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 16 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 250 euros au titre des majorations de retard et dit que les frais de signification de la contrainte seront partagés par moitié entre les parties.

Y ajoutant, elle demande à la cour de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 451 euros au titre des majorations de retard et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens.

MOTIFS

* sur la suspension de la procédure tirée de l'existence d'un plan conventionnel de redressement:

Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours et que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

Par combinaison des articles L.722-2 et L.722-5 du code de la consommation la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, et aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

L'article L.722-3 du code de la consommation stipule en outre que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Dans le cadre d'un subsidiaire et non point in limine litis, l'appelante expose que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré le 25 septembre 2018 sa demande concernant sa situation de surendettement recevable et a ensuite élaboré un plan conventionnel de redressement définitif ayant pour date d'application le 28 février 2019 fixant un moratoire de 24 mois pour la créance de l'URSSAF. Elle en déduit que le recouvrement des dettes est suspendu.

L'URSSAF lui oppose que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur résultant de la recevabilité de la demande par la commission de surendettement n'interdit pas au créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée du plan mis en place.

Il est exact d'une part que la suspension et l'interdiction de mesures d'exécution du débiteur dont la demande d'admission au bénéfice du surendettement a été déclarée recevable et qui bénéficie d'un plan conventionnel de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre reconnaissant sa créance.

L'appelante est par ailleurs présentement irrecevable en son exception de procédure, faute de la formaliser dans ses conclusions d'appelante à titre liminaire et avant toute défense au fond, ses premiers chefs de demande tendant à l'annulation des mises en demeure et de la contrainte, c'est à dire concernant le fond. De plus la cour relève qu'à la date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré le moratoire accordé pour le paiement des créances de l'URSSAF admises dans le cadre du plan était expiré.

L'appelante doit donc être déclarée irrecevable en sa demande de suspension de la procédure.

* Sur le fond et la validité des mises en demeure et de la contrainte:

L'appelante soutient que la contrainte est irrégulière d'une part pour avoir été délivrée postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement et d'autre part pour défaut de motivation, n'ayant pas été en mesure de connaître avec exactitude la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

Elle fait valoir que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la première et que la référence du numéro de travailleur indépendant et du numéro d'identifiant n'est pas de nature à permettre de considérer les mises en demeure régulières au motif que ces informations n'apportent aucun élément quant à la nature, la cause et l'étendue des obligations, qu'il ne suffit pas que la contrainte se réfère aux mises en demeure, d'autant qu'elles ne permettent pas d'établir clairement la période sur laquelle porte le recouvrement des cotisations ni de procéder à la moindre vérification quant aux montants réclamés, les mentions 'provisionnelles' ou 'régul N-1" ne permettant pas de connaître l'année concernée, alors que l'URSSAF se contredit dans les montants des cotisations mentionnées dans ses différents tableaux au fil de ses conclusions sur les montants des cotisations de 2015, de l'année 2016, et ne prend pas en considération des versements pour plus de 10 000 euros effectuées sur les années 2015 à 2017. Elle relève également le caractère évolutif des calculs de l'URSSAF sur les cotisations dues pour décembre 2017 et pour 2018.

L'intimée lui oppose que les deux mises en demeure ont été régulièrement notifiées et sont régulières pour mentionner le numéro de travailleur indépendant et son numéro d'identifiant, ainsi que les périodes concernées par l'appel de cotisations, la liste des cotisations et contributions appelées avec les montants correspondants et ceux des majorations de retard. Elle ajoute qu'aucune incohérence ne peut être constatée entre les sommes détaillées dans les mises en demeure et celle de la contrainte, les montants des cotisations et des majorations de retard étant les mêmes et correspondent aux mêmes périodes, et que la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ainsi que par référence aux mises en demeure la nature des cotisations et la cause de la mise en recouvrement a permis à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation.

Elle souligne que les cotisations réclamées sont dues personnellement par le dirigeant de la société et non par celle-ci, et détaille dans ses conclusions les cotisations réclamées pour l'année 2017, en précisant les avoir calculées sur la base des revenus 2015, à titre 'd'ajustement' sur la base des revenus 2016 taxées d'office et à titre définitif sur la base des revenus 2017 transmis par la Dgfip et pour l'année 2018, en précisant les avoir calculées à titre provisionnel, sur la base des revenus 2016 taxés d'office et à titre définitif sur la base des revenus 2018 déclarés par l'assurée.

La cour vient de juger que la suspension et l'interdiction de mesures d'exécution du débiteur dont la demande d'admission au bénéfice du surendettement a été déclarée recevable et qui bénéficie d'un plan conventionnel de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre reconnaissant sa créance.

En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, Mme [Z] est redevable, en raison de son activité d'associée gérante de l'Eurl [3], pour laquelle elle a été affiliée à la caisse des travailleurs indépendants du 1er juillet 2009 au 28 mars 2018, en qualité d'artisan, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée par les mises en demeure visées à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

La cause de l'obligation est l'affiliation au régime social des travailleurs indépendants, en raison de son activité d'artisan, associé gérante d'une Eurl, pour les régimes légaux obligatoires couverts (maladie-maternité, indemnités journalière, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-RDS, formation professionnelle) en application des dispositions alors applicables de l'article L.611-1 du code de la sécurité sociale.

Elle est présentement énoncée par la mention de son numéro d'affiliation repris à la fois sur les mises en demeure et sur la contrainte qui les vise.

La contrainte en date du 29 août 2018 vise deux mises en demeure en date des :

* 20 février 2018, portant sur le mois de décembre 2017, ainsi détaillée: 6 086 euros (cotisations), 328 euros (majorations) soit 'sommes restant dues': 6 414 euros,

* 27 avril 2018, portant sur le mois de janvier 2018, ainsi détaillée: 1 985 euros (cotisations), 103 euros (majorations), soit 'sommes restant dues': 2 088 euros, soit un total de cotisations de 8 071 euros, de majorations de 431 euros.

L'acte de signification de la contrainte en date du 28 septembre 2018 mentionne une 'créance de 7 970 euros' à laquelle sont ajoutés les frais liés à l'intervention de l'huissier (droit proportionnel et coût de l'acte), sans plus de précision pour ce qui est du montant de la 'créance' dont le paiement est ainsi recherché, qui diffère du montant de la contrainte, sans que pour autant cette différence soit explicitée, alors que l'acte de signification vise la contrainte du 29 août 2018, en rappelant son numéro et les périodes auxquelles elle s'applique: décembre 2017 et janvier 2018.

Les mises en demeure versées aux débats, portent:

* en ce qui concerne celle du 21 février 2018, sur un montant total de 6 414 euros, dont 6 086 euros de cotisations et 328 euros de majorations, le pli de notification mentionne que le destinataire en a été avisé et ne l'a pas réclamé, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que la cotisante a eu connaissance de la nature, des montants et des périodes pour lesquelles le paiement lui est demandé,

* en ce qui concerne celle du 28 avril 2018, sur un montant total de 2 088 euros, dont 1 985 euros de cotisations et 105 euros de majoration, et le pli de notification est paraphé avec pour date le '4/5".

Il est certes exact que le montant cumulé des cotisations détaillées sur les mises en demeure correspond à celui mentionné sur la contrainte, au titre de la mise en demeure du 21 février 2018 et de celle du 28 avril 2018, compte tenu de l'erreur de date de ces deux mises en demeure, qu'il en est de même pour les majorations.

Pour autant, il est exact que:

* il existe des discordances dans le montant de la créance mentionnée dans l'acte de signification et le montant de la contrainte qui effectivement ne détaille pas les cotisations demandées par nature et par période,

* l'une des mises en demeure n'a pas été réceptionnée par la cotisante, ce qui fait obstacle à ce que le seul visa dans la contrainte de cette mise en demeure, avec de surcroît une erreur de date, ait pu permettre à la cotisante d'avoir connaissance d'une part de la nature des cotisations et aussi de leurs périodes,

* il est reconnu qu'elles ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et qu'elles ont fait ensuite l'objet d'une régularisation, sans que la nature des cotisations concernées ne soit indiquée,

* les montants sollicités par l'URSSAF ont été évolutifs à la fois entre la date d'émission de la contrainte et de l'acte de signification mais aussi postérieurement dans le cadre de la procédure sur opposition.

Or si dans le cadre de la procédure judiciaire l'URSSAF a détaillé par nature et par période les montants des cotisations demandées pour autant tel n'est pas le cas dans la contrainte comme ensuite dans l'acte de signification.

Les explications données par l'organisme de recouvrement sur les différences de montants ne peuvent suppléer l'absence de motivation de la contrainte à leur égard, laquelle se borne à viser les mises en demeure, et à reprendre globalement pour les deux périodes visées les montants des cotisations et des majorations demandés.

L'absence de motivation de la contrainte a effectivement pour conséquence d'en affecter la validité, sans que le cotisant ait à justifier d'un grief particulier, pour caractériser une atteinte au droit de la défense, étant rappelé qu'en l'absence d'opposition la contrainte a les effets d'un jugement.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour annule la contrainte et déboute l'URSSAF de ses demandes.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense.

Succombant en ses prétentions, l'URSSAF ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit Mme [X] [Z] irrecevable en son exception de procédure,

- Annule la contrainte en date du 29 août 2018,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/13094
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.13094 ?
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