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13/05/2022 | FRANCE | N°20/12587

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 20/12587


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 20/12587 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU52







SOCIETE [3]





C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Philippe- laurent SIDER



- URSSAF PACA



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/262.





APPELANTE





SOCIETE [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/12587 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU52

SOCIETE [3]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe- laurent SIDER

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/262.

APPELANTE

SOCIETE [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA demeurant [Adresse 2]

Représenté par M. [U] [S], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par la lettre d'observations en date du 30 juin 2017, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société [4] du bâtiment procéder à la fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations dues sur la base de trois salariés rémunérés au salaire minimum de croissance justifié par le nombre de salariés déclarés sur le tableau récapitulatif de ces années, et que la vérification opérée entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 91 240 euros sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Cette lettre d'observations fait référence à l'envoi préalable de deux avis de passage et de contrôle en date des 21 février 2017 et 03 mai 2017 envoyés par lettres recommandées avec avis de réception retournées à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a ensuite notifié à la société [4] du bâtiment une mise en demeure en date du 13 septembre 2017 portant sur un montant total de 103 110 euros dont 91 241 euros de cotisations et 11 869 euros au titre des majorations de retard.

Après rejet le 06 décembre 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation datée du 16 octobre 2017, afférente au refus de délivrance de l'attestation de vigilance par suite d'une mise en demeure de taxation forfaitaire, la société [4] a saisi le 02 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a:

* déclaré le recours recevable,

* rejeté la contestation et débouté la société [4] de ses demandes,

* condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 103 110 euros, soit 91 241 euros au titre des cotisations et 11 869 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement sur les cotisations dues en principal,

* débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [4] aux dépens.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

La société [4] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions récapitulatives n°2 visés par le greffier le 29 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la réformation du jugement entrepris en ses dispositions hormis en ce qu'il a déclaré son recours recevable et demande à la cour de:

* de déclarer nuls le contrôle et le redressement ainsi que les actes et décision subséquents,

* déclarer nulle la taxation forfaire, et subsidiairement la déclarer illégitime, à tout le moins excessive et infondée,

* débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

* condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 29 septembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* déclarer la procédure de contrôle valide,

* condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

* sur la nullité de la procédure de contrôle tirée de l'irrégularité de l'avis de contrôle:

Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 applicable en l'espèce, que, sauf dans le cas de recherche d'infractions pour travail dissimulé, tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle faisant état de l'existence d'un document intitulé "charte du cotisant", présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, ainsi que de l'information du droit à assistance d'un conseil de son choix.

L'appelante expose être à jour de toutes ses cotisations et ne pas avoir eu connaissance des avis de passage précédant et entourant le contrôle de l'URSSAF, dont elle n'a appris l'existence que par un relevé de situation comptable du 08 octobre 2017, et souligne que les plis ont été retournés à l'intimée avec la mention 'avis non réclamé'.

Elle allègue avoir adressé courant janvier 2018 une réclamation à la Poste faisant état de ce qu'elle ne recevait plus depuis un an régulièrement certaines lettres simples et recommandées, comme les récépissés en cas d'absence et qu'aucune réponse n'y a été apportée.

Elle soutient avoir été victime de dysfonctionnements de la Poste d'autant que ses bureaux sont ouverts tous les jours aux heures habituelles de travail.

Elle soutient que n'ayant pas été avisée du contrôle, celui-ci et ses conséquences, à savoir la taxation forfaitaire, doivent être annulés. Tout en reconnaissant qu'en cas de retour du pli recommandé au terme du délai de mise en instance la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, elle soutient qu'il incombe à l'intimée de rapporter la preuve des mentions précises, claires et concordantes sur l'enveloppe ou à défaut une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que le préposé a déposé un avis d'instance.

L'URSSAF lui oppose avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception deux avis de contrôle qui lui ont été tous deux retournés avec la mention de la date de l'avis de passage et du pli non réclamé et qu'elle rapporte ainsi la preuve de l'accomplissement des diligences mises à sa charge par le code de la sécurité sociale afin de préserver les droits des cotisants. Elle en tire la conséquence de la régularité de la procédure.

L'URSSAF justifie effectivement en versant aux débats les originaux (enveloppe et contenu) des avis de contrôle adressés à la société intimée:

* en date du 20 février 2017, pour un contrôle sur site le 23 mars 2017 vers 9 heures, expédié suivant cachet de la Poste le 21 suivant, retourné avec la mention de la présentation du pli le 22/02 et de ce qu'il n'a pas été réclamé.

La cour constate que ce pli a été adressé au siège de la société et à la même adresse que celle indiquée dans ses conclusions d'appelante, et que le formulaire d'avis, destiné à l'information du destinataire, n'y est plus présent,

* en date du 03 mai 2017, pour un contrôle sur site le 21 juin 2017 vers 9 heures, expédié suivant cachet de la Poste le 04 mai 2017, retourné sans mention de la date de présentation du pli mais avec celle de 'pli avisé non réclamé'.

La cour constate également que ce pli a été adressé au siège de la société et à la même adresse que celle indiquée dans ses conclusions d'appelante, et que le formulaire d'avis, destiné à l'information du destinataire, n'y est plus présent.

Par ailleurs le contenu de ces avis de passage respecte les prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

L'intimée ne justifie pas, contrairement à ce qui lui avait été demandé par l'arrêt avant dire droit, avoir saisi les services de la Poste d'une réclamation relative à l'absence d'avis de dépôt de ces envois, l'imprimé d'un exemplaire de réclamation en ligne, non daté, faisant état de ce que 'depuis plus d'un an nous ne recevons pas régulièrement certaines lettres simples et recommandées avec avis de réception' étant inopérant.

L'URSSAF justifiant des envois des plis recommandés et de leur non-distribution, la preuve de l'absence des dysfonctionnements allégués et imputés à la Poste incombe à l'appelante alors qu'elle est défaillante à cet égard.

La circonstance qu'elle était à jour de ses cotisations, ne peut suffire à établir l'existence de dysfonctionnements de la Poste, lesquels seraient selon elle récurrents, puisqu'il est établi que tous les plis recommandés envoyés par l'URSSAF (les deux avis de contrôle, précités, la notification de la lettre d'observations, la notification de mise en demeure) comportent la mention des services de la Poste de l'avis laissé au destinataire et du pli non réclamé., sans que pour autant l'appelante justifie avoir saisi les services de la Poste d'une réclamation concernant chacun d'eux.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen, et par ajout, puisque cela lui est demandé, la cour dit que la procédure est régulière.

* sur le fond:

Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2016-1567 en date du 21 novembre 2016, dispose que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes:

1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée,

2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.

II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.

Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.

Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.

Toutefois, l'article R.243-59-4 I du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 11 juillet 2016 et qui sont applicable en l'espèce, stipule que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants:

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues,

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

Dans sa rédaction antérieure applicable jusqu'au 11 juillet 2016, issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009, l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale disposait que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.

En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant des dites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.

L'appelante soutient que la taxation forfaitaire n'est possible que lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues. Ayant établi annuellement les déclarations sociales utiles et payé les cotisations dues, elle en tire la conséquence que l'URSSAF ne peut lui appliquer une taxation d'office dont le montant est autant injuste que difficilement supportable.

Arguant de sa bonne foi, si l'on devait déceler un manquement de sa part dans la gestion des avis de passage non-parvenus, elle invoque le droit à l'erreur en se prévalant des dispositions de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

L'intimée réplique qu'il n'a pas été possible de vérifier si les éléments déclarés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 sont conformes aux écritures comptables au moment du contrôle correspondent effectivement à une situation en conformité avec la législation, que seul un contrôle d'assiette aurait pu corroborer.

Elle soutient que l'appelante a failli à ses obligations en refusant systématiquement d'aller récupérer les plis recommandés qui lui ont été adressés, ce qui justifie l'application des dispositions relatives au chiffrage forfaitaire de l'assiette.

En l'espèce, par suite du défaut de réception des avis de contrôle par la cotisante, l'inspecteur du recouvrement n'a pas été en mesure de procéder au contrôle de l'assiette des cotisations, ce qui justifiait le recours à la taxation forfaitaire non point sur le fondement des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, mais sur celles de l'article l'article R.243-59-4 I du code de la sécurité sociale.

Si la teneur des dispositions applicables de l'article R.242-5 repriseq dans la lettre d'observations par l'inspecteur du recouvrement ne sont plus celles en vigueur à la date du contrôle, pour autant la cour relève que ce document mentionne aussi d'une part que la fixation forfaitaire de l'assiette est justifiée par l'absence des documents sociaux probants fournis par l'employeur et d'autre part que 'pour les procédures de contrôle engagées par les organismes de recouvrement à compter du 11 juillet 2016, lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette, et que cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales'.

La cour constate par ailleurs que la lettre d'observations vise expressément l'article 'R.243-59-4 du code de la sécurité sociale applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 11 juillet 2016".

Il s'ensuit que la taxation forfaitaire par l'organisme de recouvrement qui avait adressé au cotisant successivement deux avis de contrôles par plis recommandés, dont il est établi que le cotisant a été avisé mais qu'il n'a pas retirés, est justifiée, l'inspecteur du recouvrement ayant constaté lors de ce contrôle être dans l'impossibilité de l'effectuer et indiqué avoir procédé à la fixation forfaitaire du montant de l'assiette des cotisations sur la base de trois salariés rémunérés au salaire minimum de croissance et justifié par le nombre de salariés déclarés par la société sur les tableaux récapitulatifs des années 2014, 2015 et 2016.

L'appelante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration, entrée en vigueur le 12 août 2018, aux termes desquelles une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué, alors que l'URSSAF indique sans être contredite que l'appelante n'a pas régularisé sa situation.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a validé le redressement et condamné l'appelante au paiement des cotisations et majorations de retard mentionnées dans la mise en demeure.

Succombant en son appel, la société [4] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui conduit la cour à lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- Dit que la procédure de contrôle est régulière,

- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société [4] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [4] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/12587
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.12587 ?
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