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13/05/2022 | FRANCE | N°20/10101

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 20/10101


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/10101 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNL3







[F] [Y]



C/



CPAM DES BOUCHES DU RHONE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Emilie DAUTZENBERG



- CPAM DES BOUCHES DU RHONE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole s

ocial du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00231.





APPELANT



Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012433 du 19/11/2021 accordée par le burea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/10101 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNL3

[F] [Y]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Emilie DAUTZENBERG

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00231.

APPELANT

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012433 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [I] [V], Inspectrice juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Y] a été victime d'un traumatisme cranien lors d'un accident du travail en date du 25 octobre 2002.

Il a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 7 mars 2016, suite à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 29 juin 2017 et il a sollicité un changement de catégorie le 23 octobre 2018.

Le 27 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et par lettre du 3 décembre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours tendant à contester cette décision.

 

Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. [Y], en la forme et mal fondé, au fond. Il a constaté qu'à la date du 23 octobre 2018, M. [Y] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains et dit qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et a confirmé, en conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en date du 19 octobre 2018. Il a condamné la caisse aux dépens.  

 

Par acte adressé le 20 octobre 2020, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 octobre 2020.

  

A l'audience du 10 mars 2022, M. [Y] se réfère,par la voix de son avocat, aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience,et demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie à la date du 23 octobre 2018, à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et de la condamner au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'au 23 octobre 2018 il bénéficiait d'un suivi neurologique et psychiatrique en raison des séquelles de son accident du travail. Il se prévaut des certificats médicaux d'un neurologue et d'un psychiatre, d'une IRM du 6 décembre 2021 pour le démontrer. Il en conclut qu'il est atteint de troubles neuro-psychiques particulièrement importants et handicapants dans la vie socio-professionnelle et qu'il souffre notamment depuis son accident d'agoraphobie, de vertiges, d'hypertension artérielle, de troubles de l'humeur, de l'attention et de la concentration, auxquels s'ajoutent des troubles mnésiques.

La CPAM des Bouches-du-Rhône se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience et sollicite de la cour la confirmation du jugement, la confirmation de la notification du refus de la pension d'invalidité catégorie 2 à la date impartie du 23 octobre 2018 et le débouté du requérant.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son médecin conseil a considéré que même si M. [Y] présentait une incapacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers, elle n'excluait pas la possibilité pour l'assuré d'exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé. Elle se prévaut des conclusions de l'expert consulté en première instance et de l'absence d'élément permettant de les contredire pour démontrer que les conditions pour l'attribution de la pension d'invalidité catégorie 2 ne sont pas remplies. Elle note que les conséquences de l'accident du travail du 25 avril 2002 ont été indemnisées à la date de la consolidation du 19 juin 2003 par un taux d'IPP de 5% et que les séquelles de l'accident ne sauraient être indemnisées au titre de la législation maladie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

 

                                                       MOTIFS DE LA DECISION  

 

En vertu des articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :

catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée,

catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,

catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.

L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En outre, il doit être constaté soit après consolidation d'un accident non pris en charge au titre de la législation professionnelle, soit après l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières au titre du régime général de l'assurance maladie, soit après stabilisation de son état de santé intervenu avant l'expiration du précédent délai, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Il s'en suit que le bénéfice de l'assurance invalidité du régime général prévue par les articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale suppose une interruption de travail ou la constatation d'une invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme, indépendante des conséquences de l'accident du travail dont a été victime l'assuré, lesquelles sont réparées sur le fondement des articles L.411-1 et suivants du même code.

Il convient de préciser que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme.

En l'espèce, il ressort de la consultation du docteur [T] par les premiers juges le 16 septembre 2020, qu'il a pris en compte l'âge, la situation familiale, l'accident du travail du 25 avril 2002, les doléances de la victime (vertiges, angoisse diffuse, agoraphobie et agressivité, irritabilité, hypertension artérielle, insomnie), son traitement médicamenteux et un examen clinique pour conclure à un taux d'incapacité inférieur à 50% compte tenu notamment du suivi psychiatrique, et non plus neurologique, de l'assuré pour des troubles mnésiques stationnaires.

Le certificat médical du docteur [D], neurologue, selon lequel il suit M. [Y] depuis 2020 pour des troubles mnésiques pouvant être en rapport avec une contusion frontotemporale post traumatique de 2002, n'est pas daté, de sorte qu'il n'est pas susceptible de contredire l'expert consulté en septembre 2020 et ayant indiqué que le suivi neurologique de l'assuré avait cessé.

Le certificat médical du docteur [S], psychiatre, en date du 23 novembre 2021, selon lequel il suit l'assuré depuis 2016, dans les suites de l'accident du travail ayant entraînant un traumatisme cranien, et retrouve à l'examen un trouble neuro-psychique séquellaire 'marqué par une angoisse diffuse quasi permanente, une irritabilité thymique et comportementale, des troubles mnésiques, le tout évoluant sur une humeur triste', ne fait que confirmer les constatations de l'expert consulté.

Enfin, l'IRM encéphalique réalisée le 6 décembre 2021 et le certificat médical du docteur [L], médecin généraliste, le 4 février 2022, constatant que M. [Y] présente notamment des séquelles neurologiques, ne permettent pas à la cour de vérifier que les troubles mnésiques de l'assuré n'était pas stationnaires à la date de la demande d'attribution de l'invalidité en octobre 2018 de sorte que les conclusions de l'expert seraient remises en cause.

Il s'en suit qu'il n'est pas établi que M. [Y] présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail conformément à la règlementation pour bénéficier d'une pension d'invalidité.

En conséquence, le refus d'attribuer une invalidité de catégorie 2 à M. [Y] à compter du 23 octobre 2018 est bien fondé et le jugement ayant débouté celui-ci de sa demande sera confirmé, étant précisé que la décision de la caisse concernée ne date pas du 19 octobre 2018 mais du 27 novembre 2018.

M. [Y], succombant, supportera les dépens de l'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

En outre, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

                                                              PAR CES MOTIFS,

 

 La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, étant précisé que la date de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône refusant le changement de catégorie date du 27 novembre 2018 et non du 19 octobre 2018,

Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [Y] aux éventuels dépens de l'appel.

Le Greffier                                                                       La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/10101
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.10101 ?
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