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13/05/2022 | FRANCE | N°20/07841

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 20/07841


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/07841 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFQL





[M] [F]



C/



CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Rémi BOULVERT



- Me Stéphane CECCALDI















Décisions déférées à la Cour :



Jugement en date du 15 mars

2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 07 Août 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01580.





APPELANT



Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/07841 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFQL

[M] [F]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rémi BOULVERT

- Me Stéphane CECCALDI

Décisions déférées à la Cour :

Jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 07 Août 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01580.

APPELANT

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES TIMES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Audience du 02.03.2022 del 13.05.2022

dossier 20/07841

Composition : C. DECHAUX, A. BOITAUD, C. BREUIL

attention il y a appel de deux jugements: jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes et jugement en date du 07 août 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social

contradictoire confirmation

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [F], employé en qualité de conducteur d'engins de chantier par la société Campenom Bernard Tp depuis le 1er juillet 2003, a déclaré le 08 juillet 2015, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une 'enthésopathie du sus-épineux gauche et une rupture transfixiante du tendon supra épineux droit' à titre de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial en date du 1er juillet 2015 mentionnant que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 27 juin 2015.

Le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable en raison d'un désaccord de diagnostic le 06 septembre 2015 que l'assuré a contesté.

Par suite de l'expertise technique en date du 24 février 2016 ayant conclu que l'état de l'assuré ne correspond pas au tableau 57C mais correspond au tableau 57A, après que l'enquête administrative ait conclu que la condition d'exposition au risque du tableau 57A n'était pas remplie, mais que le délai de prise en charge et la durée d'exposition l'étaient et après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille en date du 06 septembre 2016, la caisse a refusé le 7 septembre 2016 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.

Après rejet par la commission de recours amiable le 30 janvier 2017, M. [F] a saisi le 06 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie opposé par la caisse.

Par jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, après avoir déclaré recevable le recours de M. [F], a ordonné la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, lequel a rendu le 07 août 2018 un avis défavorable.

Par jugement en date du 07 août 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a :

* déclaré les demandes d'annulation des désignations et saisines des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille et de Montpellier irrecevables,

* rejeté la contestation,

* débouté M. [F] de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [F] aux dépens.

M. [F] a interjeté régulièrement appel de ce jugement par déclaration d'appel remises par voie électronique le 18 août 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/07841.

Il a en outre formalisé par déclaration d'appel remise par voie électronique le 22 octobre 2020 appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes du 15 mars 2018. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/10198.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, jonction a été ordonnée de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/10198 avec celle enregistrée sous le numéro RG 20/07841.

En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 20 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] sollicite l'infirmation des jugements entrepris.

Il demande à la cour de juger que la maladie déclarée le 1er juillet 2015 sera prise en charge au titre du régime professionnel et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 6 930 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 02 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.

L'origine professionnelle de la maladie est reconnue par la caisse, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle, si:

- une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, mais il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime,

- la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (alinéas 2 et 3).

A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.

La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement au délai de prise en charge.

Enfin, l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance d'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, et désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

L'appelant soutient que l'avis de l'expert s'impose à la caisse, aux parties et aux juridictions, et qu'il ne peut être contesté que la maladie déclarée constitue une maladie professionnelle et que c'est en violation de la loi que la caisse a sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il ajoute que c'est également à tort que par jugement avant dire droit a été ensuite sollicité l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il considère que l'avis du médecin expert ne portait pas uniquement sur la question médicale mais sur le fait de savoir si la maladie constituait bien ou non une maladie du tableau 57A incluant de toute évidence la question de l'exposition au risque et que cette expertise est contradictoire aux avis des deux comités.

Il conteste les conclusions de l'enquête administrative, relevant que l'enquêteur s'est contenté d'adresser des questionnaires et ne s'est pas rendu sur place, n'a fait aucune constatation, n'a interrogé personne, s'est en réalité fondé uniquement sur le questionnaire employeur dont les réponses étaient inconciliables avec les siennes

Il se prévaut d'attestations de collègues de travail en soulignant qu'elles n'ont pas été transmises aux comités, qui ont considéré à tort qu'il aurait cessé en 2012 toutes tâches autres que la conduite d'engins et soutient que les avis des comités ne s'imposent pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation.

La caisse lui oppose que la preuve que la maladie déclarée soit directement causée par le travail habituel de la victime fait toujours défaut, d'une part parce que les avis concordants des deux comités ne sont pas sérieusement contredits notamment en ce que l'appelant remplissait essentiellement des tâches de conducteur d'engins depuis 2012 qui ne l'exposaient pas au risque du tableau 57, parce que l'expertise technique avait uniquement pour objet de vérifier la nature de la pathologie et sa concordance avec la définition donnée par le tableau 57A et d'autre part parce qu'une exposition occasionnelle aux risques ne peut suffire à établir le lien de causalité.

Le tableau n° 57A (dans sa version issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012 applicable au présent litige), relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail' affectant l'épaule, liste trois maladies professionnelles dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', en précisant que le délai de prise en charge est fixé à 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an et liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer cette maladie en indiquant qu'il s'agit de 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'. La caractérisation médicale de la maladie déclarée est établie par l'expertise médicale technique, laquelle a uniquement pour objet, contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, de donner un avis médical au regard de la dite caractérisation telle qu'elle est précisée sur un tableau de maladie professionnelle et la cour constate que l'expert a été questionné à la fois au regard du tableau 57A (épaule) et du tableau 57C (poignet, main et doigt). Il a mentionné dans son rapport que l'IRM de l'épaule droite en date du 18 juillet 2015 qui lui a été soumise (examen requis par le tableau) montre bien une tendinopathie inflammatoire du sus épineux. S'il est exact qu'il écrit aussi que l'assuré présente les trois 'caractéristiques (désignation de la maladie, délai de prise en charge, liste limitative des travaux) correspondant au tableau 57A épaule tel que décrit dans la dernière mise à jour correspondant au décret du 01.08.2012" pour autant l'expert a outrepassé sa mission s'agissant des conditions administratives posées par le tableau au sujet desquelles sont avis, qui ne peut être que médical, n'a pas été sollicité.

L'appelant est par conséquent mal fondé à soutenir que cette expertise médicale technique suffit à elle seule à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

La seule conséquence qui doit être tirée de cette expertise technique est que la maladie déclarée est bien une maladie inscrite au tableau 57A, alors que l'avis du médecin conseil de la caisse était différent.

Il est exact qu'il résulte du rapport d'enquête administrative que la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition sont remplies, mais que la condition relative à l'exposition au risque ne l'est pas.

Or pour être prise en charge au titre de la législation professionnelles les deux autres conditions doivent être remplies (condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition et condition tenant à la liste limitative des travaux ) et si tel n'est pas le cas, la reconnaissance de du caractère professionnel de la maladie ne peut intervenir qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le lien direct de la maladie avec le travail habituel de la victime.

La caisse a le choix des modalités de l'enquête administrative.

Sur son questionnaire, le salarié a évalué, s'agissant de la rubrique relative au poids des produits, des outils et objets transportés ou manipulés entre 20 et 30 kilos et indiqué que le nombre de jours comme d'heures au cours desquelles il était amené à les porter était 'variable selon le chantier', a quantifié 'd'occasionnelles' les postures et de la gestuelle générale avec positions debout, assis et les travaux avec le ou les bras levés au dessus de l'épaule, n'a pas renseigné le questionnaire sur les amplitudes des mouvements de l'épaule, indiquant uniquement une répétitivité des mouvements de rotation de l'épaule, de force verticaux bras tendus avec charge et de mouvements 'du tiroir', indiquant ensuite que la durée cumulée quotidienne des mouvements bras-épaule ayant une fréquence supérieure ou égale à 10 mvts est de plus de 4 heures, que le poids est à la fois entre 1 et 5 kg et plus de 5 kg.

Il s'ensuit que les réponses apportées par le salarié dans son questionnaires sont contradictoires entre elles et qu'il a indiqué occuper un poste de coffreur conducteur d'engins de chantier en précisant: pelle, chargeur, compacteur, tracy, manitou, 'nacel', perceuse, marteau piqueur, scie circulaire et autre, sans quantifier précisément les différentes tâches.

Sur son questionnaire, l'employeur a indiqué que le salarié occupe un poste de conducteur d'engins et conduits différents engins de chantier avec Caces R372 et R.386, qu'il n'effectue jamais de travaux avec le ou les bras levés au dessus de l'épaule, qu'il utilise occasionnellement des outils vibrants, en précisant engins avec B.R.H, lequel est l'outil 'le plus pénible' , qu'il n'effectue pas de port de charge de plus de 4kg pendant un travail statique, les seuls mouvements répétés de l'épaule étant ceux dits du 'tiroir' , le poids des objets portés étant quantifié entre 1 et 5kg.

Ni le questionnaire salarié, ni le questionnaire employeur n'établissement que la condition d'exposition au risque telle que décrite par le tableau 57A est remplie.

La caisse était donc fondée à solliciter avant décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et par suite c'est encore à bon droit que les premiers juges ont sollicité par leur jugement avant dire droit en date du 15 mars 2018, l'avis d'un second comité.

Ce jugement doit donc être confirmé.

Il est exact que si la caisse est liée par l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, tel n'est pas le cas pour la juridiction, mais il incombe alors à l'assuré de rapporter la preuve que sa maladie a été directement causée par son travail habituel.

Les pièces versées aux débats par l'appelant ne contredisent pas la teneur des questionnaires précités, en ce qu'il justifie uniquement avoir été affecté sur le chantier:

* 'aménagement hydraulique de la Turbie' du 1er au 5 juin, comme pelliste uniquement, les tâches de coffreur, maçon, aide coffreur étant attribuées à d'autres salariés,

* 'préfabrication Pont du Riou du 8 au 19 juin 2015, comme conducteur, les tâches de manoeuvre et de 'CE' étant confiées à d'autres salariés,

et que les gestes et postures qui lui sont attribuées par les attestations d'autres salariés (ses pièces 14 à 17) sont insuffisamment précises dans le temps et ne décrivent pas de mouvements répétés ou de maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, les attestations des autres salariés, qui sont postérieures aux avis concordant des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne les contredisent pas puisque pour ne pas retenir de lien direct entre la pathologie de l'épaule droite et la profession,

* celui de Marseille indique que les opérations de coffrage ont été occasionnelles au début de l'embauche et qu'il n'en fait plus depuis 2012,

* celui de Montpellier que les activités de coffrage ont été occasionnelles entre 2003 et 2012, puis ont cessé, l'essentiel de l'activité étant la conduite d'engins, ces tâches n'étant pas susceptibles de représenter un facteur de risque significatif pour la pathologie déclarée.

Les pièces versées aux débats par le salarié, ne contredisent pas son affectation à des tâches de conduite d'engins.

De plus les premiers juges ont également relevé avec pertinence qu'il résulte de l'expertise technique que l'IRM objectivant la rupture de la coiffe des rotateurs mentionne des phénomènes associés d'arthrose acromio claviculaire 'certainement anciens' et 'sans rapport même s'il y a vraisemblablement une intrication'.

Les jugements entrepris doivent en conséquence être confirmés en toutes leurs dispositions.

Succombant en son appel, M. [F] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme les jugement entrepris en toutes leurs dispositions,

y ajoutant ,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [M] [F] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/07841
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.07841 ?
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