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13/05/2022 | FRANCE | N°20/07735

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 20/07735


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 MAI 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 20/07735 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFFT





S.A.S. [3]



C/



CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Isabelle RAFEL



- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Juillet 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02040.





APPELANTE



S.A.S. [3], demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CPCAM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/07735 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFFT

S.A.S. [3]

C/

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle RAFEL

- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Juillet 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02040.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [F], employé en qualité d'opérateur fabrication, par la société [3], dite [2], depuis le 08 octobre 1990, a déclaré le 02 juillet 2014, à titre de maladie professionnelle, un 'canal carpien bilatéral objectivé par EMG' au titre du tableau 57 C, le certificat médical initial précisant que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 04 novembre 2013.

Considérant que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie et après avoir sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a décidé le 17 novembre 2014 de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie 'syndrome du canal carpien gauche' décrite au tableau 57 des maladies professionnelles.

La société [3] a saisi le 10 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 4 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône a :

* annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en date du 13 novembre 2014,

* ordonné la saisine pour nouvel avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier a rendu son avis le 10 janvier 2019.

Par jugement en date du 09 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

* annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en date du 10 janvier 2019,

* ordonné la saisine pour nouvel avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que ceux précédemment sollicités.

La société [3] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 août 2020 de ce jugement dont elle a accusé réception de la notification le 15 juillet 2020, en indiquant que son appel porte sur la saisine ordonnée pour avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conclusions n°3 réceptionnées par le greffe le 18 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] demande à la cour de:

* déclarer son appel recevable,

* réformer le jugement,

* prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 17 novembre 2014.

Par conclusions visées par le greffier le 2 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône soulève l'irrecevabilité de l'appel.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter la demande d'inopposabilité de la société [3].

En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et de débouter l'appelante de ses demandes.

MOTIFS

L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement entrepris n'ordonnant qu'une mesure d'instruction et ne tranchant pas le fond du litige ne peut faire l'objet d'un appel immédiat.

L'appelante réplique que le jugement entrepris est qualifié en premier ressort et que l'appel est recevable puisque l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a été annulé et qu'ainsi les premiers juges, même s'ils ont tiré une conclusion erronée de leurs constatations, ont tranché une question de fond.

Elle soutient que la sanction de l'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier doit être l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que dans sa décision querellée le tribunal judiciaire a constaté l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier a été rendu en l'absence de l'avis du médecin du travail.

Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L'article 272 du code de procédure civile dispose quant à lui que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave.

En l'espèce, le litige porte sur la décision de prise en charge à titre de maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche dont souffre le salarié de l'appelante, qui a en réalité procédé le même jour à une demande de reconnaissance de la même maladie professionnelle concernant ses deux mains.

Le présent litige est uniquement afférent à la maladie de sa main gauche, que la caisse a reconnu comme maladie professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille en ayant considéré ainsi que cela résulte du colloque médico-administratif en date du 04 septembre 2014, que la maladie est bien une de celles désignées au tableau 57C , que la condition de l'exposition au risque est prouvée mais que la condition relative au délai de prise en charge ne l'est pas.

L'article 461 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose en effet que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, et l'alinéa 5 de l'article 461 stipule que dans ce cas la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La saisine pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ordonné par la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale constitue au sens des dispositions précitées de l'article 544 du code de procédure civile une mesure provisoire et non point une mesure d'expertise.

Il s'ensuit que l'autorisation préalable requise par l'article 272 du code de procédure civile n'a pas lieu d'être sollicitée.

L'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 en date du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose que la déclaration d'appel doit notamment préciser les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Par application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, si la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité, préalablement à sa décision de reconnaissance de l'origine professionnelle du syndrome du canal carpien gauche du salarié, l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cet avis a été annulé par le jugement du 4 septembre 2018 qui a, également, ordonné la saisine pour avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il s'ensuit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en date du 13 novembre 2014 sur lequel est fondé la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie est à ce jour annulé par une décision passée en force de chose jugée entre les parties.

Le jugement entrepris a certes annulé l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité, alors que:

* l'employeur lui demandait uniquement de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en arguant de l'irrégularité de l'avis de ce comité,

*et que la caisse avait conclu au rejet de la demande d'inopposabilité et indiqué ne pas s'opposer à la nullité de l'avis rendu et à la désignation pour avis d'un nouveau comité.

Toutefois, la cour n'est saisie:

*ni par la teneur de la déclaration d'appel qui indique uniquement qu'il porte 'sur la totalité du jugement en ce qu'il a:

- ordonné à la caisse primaire centrale de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que ceux de [Localité 4] et de [Localité 5] dans le cadre des dispositions de l'article L.461-1 en ses alinéas 3 et 5, en respectant notamment les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

- dit que l'employeur devra communiquer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône les coordonnées du médecin du travail afin que la caisse puisse faire les démarches pour solliciter l'avis de ce dernier,

- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra également son avis motivé au greffe de la présente juridiction',

* ni par le dispositif des conclusions de l'appelante, d'une demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en date du 10 janvier 2019,

et au contraire l'intimée lui demande dans son subsidiaire de confirmer le jugement entrepris.

L'appelante procède par confusion en considérant que la conséquence de l'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en date du 10 janvier 2019, résultant de l'absence d'avis du médecin du travail au dossier transmis, doit être celle de l'inopposabilité de prise en charge dés lors que cet avis n'est pas le support de la décision de prise en charge de la caisse du 17 novembre 2014.

L'appel étant ainsi limité au chef de jugement ayant ordonné la saisine pour avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, l'appelante doit être déclarée irrecevable en son appel et être condamnée aux dépens y afférents.

PAR CES MOTIFS,

- Dit la société [3] irrecevable en son appel,

- Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/07735
Date de la décision : 13/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.07735 ?
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