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13/05/2022 | FRANCE | N°20/06799

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 20/06799


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 20/06799 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCAQ





CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE





C/



[E] [Z]



Société [4]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Anne CHIARELLA



- Me Arnault CHAPUIS



- Me Valéry ABDOU

















Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains en date du 21 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/352.





APPELANTE



CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'AL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/06799 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCAQ

CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE

C/

[E] [Z]

Société [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne CHIARELLA

- Me Arnault CHAPUIS

- Me Valéry ABDOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains en date du 21 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/352.

APPELANTE

CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11256 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Société [4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [Z], salarié intérimaire de la société [4] depuis le 20 janvier 2014, a été victime, alors qu'il était mis à disposition de la société [5], en qualité d'ouvrier non qualifié, le 22 février 2014, d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 31 août 2015, puis lui a reconnu un taux d'incapacité de 10%,

Par jugement en date du 17 juillet 2018, frappé d'appel, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a ramené ce taux à 8% dans les rapports caisse/employeur.

Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Digne les Bains, pôle social, a :

*dit que la société [4] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Z],

* ordonné la majoration au taux maximum de la rente,

* dit que le recours de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration de la rente ne s'appliquera que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 8% opposable à la société [4],

* condamné la société [5] à garantir la société [4] des conséquences financières résultant de l'action de M. [Z],

* ordonné avant dire droit une expertise médicale.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité au chef du jugement relatif à son recours subrogatoire limité à un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, étant précisé que les intimés désignés sont M. [Z] et la société [4].

Après radiation de l'affaire le 08 janvier 2020, puis remise au rôle le 17 juillet 2020, par conclusions visées par le greffier le 30 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence demande à la cour, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer de M. [Z] et subsidiairement s'en être rapportée sur celle-ci, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son recours au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 8%, et de dire que son recours au titre de la majoration de la rente doit s'appliquer dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle qui sera déterminé par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de surseoir à statuer sur les dépens et autres demandes.

Subsidiairement elle demande à la cour de dire qu'elle pourra poursuivre son recours sur la base du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Par conclusions visées par le greffier le 30 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] demande à la cour à titre principal de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes, et subsidiairement de dire que l'action récursoire de la caisse envers elle au titre de la majoration de rente servie à M. [Z] s'appliquera dans la limite du taux d'incapacité permanente passé en force de chose jugée à l'égard de l'employeur.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 février 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 31 décembre 2020 et indique à défaut s'en rapporter à justice sur les demandes de la caisse.

MOTIFS

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été attribué en cause d'appel à M. [Z]

le 5 Mars 2021 il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Le litige est circonscrit en cause d'appel au taux d'incapacité permanente partielle applicable dans le cadre de l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'employeur pour le calcul de la majoration de la rente.

La caisse justifie avoir interjeté appel le 23 août 2018 contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 10 juillet 2018 ayant statué sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] résultant de son accident du travail du 2 février 2014, et que l'intimée dans cette procédure est la société [4].

Le jugement entrepris doit effectivement être réformé en ce qu'il a dit que le recours de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration de la rente ne s'appliquera que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 8% opposable à la société [4], alors que ce taux n'est pas définitif, par suite de l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.

La cour juge en conséquence que le recours de la caisse en ce qui concerne la majoration de la rente ne pourra s'effectuer que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle passé en force de chose jugée dans les rapports caisse/employeur.

Les dépens éventuels d'appel doivent être mis à la charge de la société [4].

PAR CES MOTIFS,

- Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- Réforme le jugement entrepris sur le recours de la caisse à l'égard de la société [4] concernant la majoration de la rente,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- Dit que le recours de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence à l'égard de la société [4] concernant la majoration de la rente accident du travail servie à M. [E] [Z] s'effectuera dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle passé en force de chose jugée dans les rapports caisse/employeur,

- Condamne la société [4] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/06799
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.06799 ?
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