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13/05/2022 | FRANCE | N°20/05467

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 20/05467


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 20/05467 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5IE







Organisme CARSAT SUD-EST





C/



[N] [O]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- CARSAT SUD-EST



- Madame [N] [O]














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Mai 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2407.





APPELANTE





CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [E] [D] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]



co...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/05467 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5IE

Organisme CARSAT SUD-EST

C/

[N] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CARSAT SUD-EST

- Madame [N] [O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Mai 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2407.

APPELANTE

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [E] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [N] [O], née le 21 janvier 1957, a sollicité le 15 octobre 2018, le bénéfice d'une pension vieillesse pour inaptitude au travail avec effet au 1er février 2019, que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est lui a refusée le 15 janvier 2019 au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail a considéré que son état de santé ne le justifiait pas.

Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré le recours recevable,

* dit que Mme [O] relève de la pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er février 2019,

* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens incluant les frais de consultation médicale.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a relevé régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 30 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de reconnaître que Mme [O] ne satisfait pas aux conditions requises pour l'obtention de la pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à la date du 1er février 2019.

Mme [O] qui est arrivée à l'audience après l'appel du rôle et mise en délibéré de l'affaire a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

L'article L.351-8 2° du code de la sécurité sociale dispose cependant que bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7, lequel stipule que peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.

L'article R.351-21 alinéa 2 du code de la sécurité sociale fixe le taux prévu par l'article L.351-7 à 50% et précise dans son alinéa 3 que pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures.

Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

L'appelante soutient que le médecin conseil a rendu le 12 novembre 2018 un avis défavorable à l'attribution d'un pension de retraite pour inaptitude au travail, en évaluant son incapacité définitive de travail à moins de 50% et que le médecin consultant désigné par les premiers juges a conclu que son état ne justifiait pas d'un taux d'incapacité au travail supérieur à 50%, ce qui ne permettait pas au tribunal de faire droit à la demande.

Tout en faisant mention de ces éléments, les premiers juges ont indiqué faire droit à la demande de Mme [O] en tenant compte de son handicap physiologique.

Le médecin consultant désigné par les premiers juges a indiqué que Mme [O] âgée de 63 ans ne travaille plus depuis deux décennies et présente une arthrose bilatérale des deux genoux, une surdité bilatérale non appareillée et a évaluée sa capacité de travail supérieure à 50%.

La note d'audience de première instance mentionne qu'elle souffre également d'un diabète non insulino dépendant ainsi que d'une apnée du sommeil appareillée, qu'elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et a déclaré avoir travaillé en qualité d'agent d'entretien pendant 8 ans.

Il résulte ainsi des avis médicaux concordants que la capacité de travail médicalement constatée de Mme [O], qui ne travaille plus depuis plus de cinq années, est supérieure à 50%, ce qui ne lui permet pas de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein pour inaptitude au travail.

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et Mme [O] doit être déboutée de sa demande de pension vieillesse pour inaptitude au travail.

Les dépens éventuels d'appel doivent être mis à sa charge, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application des articles L.142-11, R.142-16-1 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Déboute Mme [N] [O] de sa demande de pension vieillesse pour inaptitude au travail,

- Condamne Mme [N] [O] aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/05467
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.05467 ?
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