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13/05/2022 | FRANCE | N°19/19718

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 19/19718


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 19/19718 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLE7







Organisme CARSAT DU SUD-EST





C/



[K] [N]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- CARSAT DU SUD-EST



- Me Jennifer GABELLE-CONGIO

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07469.





APPELANTE



CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [O] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Madame [K...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 19/19718 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLE7

Organisme CARSAT DU SUD-EST

C/

[K] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CARSAT DU SUD-EST

- Me Jennifer GABELLE-CONGIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07469.

APPELANTE

CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [O] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [R] [S], décédé le 7 septembre 2013, a perçu l'allocation supplémentaire du 1er mars 1992 au 30 septembre 2013, versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en complément de sa pension retraite.

La caisse a chiffré sa créance à l'encontre de la succession à la somme de 91 170.56 euros et a notifié à Mme [K] [N], fille du défunt, sa demande en date du 16 décembre 2016 de remboursement de sa quote-part au titre de la récupération sur succession, soit 45 017.26 euros.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a saisi le 13 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son action en récupération sur succession, en sollicitant la condamnation de Mme [N] au remboursement de la somme de 45 017.26 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 mars 2017.

Par jugement en date du 06 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, a:

* débouté la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de l'ensemble de ses demandes,

* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail aux dépens.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 02 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* condamner Mme [K] [N] à lui payer la somme de 45 017.26 euros majorée des intérêts légaux depuis le 22 mars 2017,

* condamner Mme [K] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de leurs conclusions n°2 visées par le greffier le 02 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de leurs moyens et arguments, Mme [N] demande à titre principal à la cour de débouter la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de ses demandes et subsidiairement de:

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail au paiement de la somme de 45 017 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 7 199 euros au titre des droits de succession indûment réglés,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

* sur le recours sur succession:

L'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application des anciennes dispositions des articles L.815-2 et suivants du code de la sécurité sociale était attribuée au titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse remplissant certaines conditions, notamment celle d'avoir atteint un âge minimum, abaissé en cas d'inaptitude au travail.

Elle ne peut être confondue avec l'allocation supplémentaire d'invalidité créée par l'ordonnance n°2004-605 en date du 24 juin 2004 dés lors que l'article L.815-24 stipule qu'elle ne peut être versée qu'aux personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

Par application des articles L.815-1 et L.815-2 du code de la sécurité sociale toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Elle est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.

Par application des dispositions des articles L.815-13 et D.815-6 du code de la sécurité sociale, et précédemment des articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros.

La caisse expose que l'allocation versée au défunt correspond non pas à l'allocation supplémentaire d'invalidité (dite allocation supplémentaire d'invalidité ) mais au fonds national de solidarité ainsi qu'indiqué dans la notification du 20 février 1992 et dans le courrier adressé au défunt le 17 décembre 1991. Elle précise qu'étant bénéficiaire d'une pension d'invalidité, il lui a été attribué à compter de l'âge de sa retraite, soit à compter du 1er mars 1992, l'allocation supplémentaire qui est venue de substituer à l'allocation supplémentaire d'invalidité et que les dispositions de la loi du 28 décembre 2019, concernant les seuls bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité ne sont pas applicables

L'intimée réplique que les pièces versées aux débats par l'appelante n'établissent pas que l'allocation versée était l'allocation de solidarité aux personnes âgées, seule encore susceptible de donner lieu, sous certaines conditions, à un recours en récupération sur succession et qu'il n'est pas davantage établi que le défunt a été informé, en violation des dispositions de l'article L.815-16 du code de la sécurité sociale que le versement de ces allocations donnerait lieu à récupération sur succession, et n'a pu de ce fait opter en connaissance de cause.

L'appelante justifie d'une part de la demande de retraite personnelle datée du 13 novembre 1991, avec pour date d'effet choisie le 1er mars 1992, remplie par le père de l'intimée qui y indique bénéficier d'une pension d'invalidité et de la notification adressée par le service versant cette pension à la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est le 17 décembre 1991, indiquant qu'à compter du 1er mars 1992, la pension d'invalidité doit être remplacée par un avantage vieillesse.

La cour relève que la décision d'attribution de la pension retraite précise d'une part que la pension d'une retraite à titre d'inaptitude est substituée à la pension d'invalidité et d'autre part qu'il est attribué au 1er mars 1992 l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

L'attestation comptable versée aux débats par l'appelante fait expressément référence dans la rubrique 'type d'allocation' au 'FNS prestataire'.

Enfin, sur le questionnaire périodique de ressources et de renseignements complémentaires, concernant les biens immobiliers, rempli par le père de l'intimée le 23 décembre 1992, il est précisé d'une part qu'il est destiné à permettre à la caisse de vérifier les droits au bénéfice de l'allocation supplémentaire et que l'octroi de cette allocation peut donner lieu à inscription d'une hypothèque sur les biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 250 000 francs.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'allocation 'supplémentaire' versée au père de l'intimée à compter de l'attribution du bénéfice de la pension vieillesse est non une l'allocation supplémentaire d'invalidité mais l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité, que l'allocation de solidarité aux personnes âgées a remplacé à compter du 1er janvier 2007.

Il s'agit donc bien d'une allocation relevant du recouvrement sur la succession de l'allocataire et il est établi par la déclaration de succession établie le 29 avril 2015, que le notaire rédacteur indique dans sa transmission à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail avoir réalisée auprès des services de la perception, que l'actif net successoral s'est élevé à 304 852.50 euros, la part revenant à l'intimée s'élevant à 152 426 euros, dont une part taxable de 52 426 euros.

Il importe peu pour le recours sur succession que le père de l'intimée n'ait pas expressément sollicité le bénéfice de cette allocation et le manquement éventuel de la caisse à son obligation d'information de l'allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité n'exonère pas les héritiers de leur obligation de remboursement à proportion de la partie net de l'actif successoral sur laquelle s'exerce l'action en recouvrement.

De même, le montant des liquidités successorales est sans incidence sur le recours sur succession.

Mme [K] [N] doit donc être condamnée à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 45 017.26 euros.

La caisse justifiant de la réception par Mme [N] le 22 mars 2017 de la mise en demeure qui lui a été adressée d'avoir à payer cette somme, les intérêts moratoires au taux légal sont effectivement dus à compter de cette date.

* sur la faute de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail:

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

L'intimée soutient que la caisse a commis un manquement à son devoir d'information tant à l'égard de son père que d'elle-même, alléguant une perte de chance d'envisager en conscience et avec son père des solutions alternatives de son vivant, telles que versement d'une pension alimentaire à son profit avec déduction fiscale, placement des liquidités de son père ou encore achat d'un bien pour générer un revenu locatif. Elle soutient en outre que la caisse a commis un manquement à son devoir de contrôle au cours des vingt années durant lesquelles elle a versé les prestations et a été négligente dans la mise en oeuvre du recouvrement des allocations auprès des ayants droit à l'origine d'un préjudice lié au montant des frais de succession et de son impossibilité de pouvoir faire face aux demandes de la caisse alors qu'elle a investi en toute bonne foi le bénéfice de la succession. Elle souligne que la caisse a cessé les versements des prestations en décembre 2013, n'a pas informé le notaire de sa créance qui lui avait pourtant écrit le 18 septembre 2013 et a attendu le 16 décembre 2016 pour solliciter pour la première fois un remboursement à hauteur de 45 017.26 euros et en adressant ce courrier à une mauvaise adresse.

La caisse réplique d'une part que l'allocation supplémentaire d'invalidité comme l'allocation supplémentaire, comme l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont des prestations non contributives, sans rapport avec les cotisations versées par l'assuré à son régime de retraite, que les prestations versées ne sont pas indues mais récupérables sur la partie des successions dépassant le plafond, que le père de l'intimée avait, pour obtenir le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité avant son passage en retraite le 1er mars 1992, obligatoirement rempli un formulaire de demande auprès de l'assurance maladie, comportant la mention de la récupération sur succession lorsque l'actif net dépasse un certain plafond et était ainsi informé du caractère récupérable, même si ensuite lors du passage de l'allocation supplémentaire d'invalidité à l'allocation supplémentaire il n'a pas eu à remplir à nouveau formulaire en ce sens.

Elle relève qu'il n'a jamais contesté le versement de cette allocation.

Elle conteste avoir fait preuve de tardiveté, affirmant ne pas avoir reçu le courrier du notaire du 18 septembre 2013, mais reconnaît avoir réceptionné le courrier du 2 décembre 2015 tout en soutenant avoir eu connaissance des coordonnées du notaire tardivement en lien avec les délais de réponse de la mairie d'[Localité 3], puis des services des impôts.

La caisse n'est pas tenue d'une obligation d'information du caractère récupérable de l'allocation versée à l'égard des ayants droit (qui ne sont alors que putatifs) du bénéficiaire des dites prestations.

S'il n'est que partiellement justifié par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de son obligation d'information à l'égard du père de l'intimé, par l'existence de mentions attirant son attention sur la prise d'une hypothèque sur le bien immobilier excédant une certaine valeur, pour autant l'intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette information incomplète lui a occasionné un préjudice.

De même l'importance du montant des liquidités (142 095 euros sur le compte de dépôt) au jour du décès ne peut être reproché à la caisse, bien qu'effectivement cette dernière ne justifie pas avoir vérifié les ressources de son allocataire. Toutefois une telle vérification aurait nécessairement été sans incidence sur le versement de l'allocation supplémentaire puisque ces liquidités n'étaient pas placées.

Le préjudice allégué ne peut donc résulter que du délai mis par la caisse pour faire état de sa créance, ce qui a pu conduire l'intimée à considérer qu'elle pouvait librement disposer des sommes reçues lors de la liquidation de la succession de son père.

Le décès est intervenu le 7 septembre 2013 et la déclaration de succession a été enregistrée le 29 avril 2015, cette date étant également celle de la vente du bien immobilier du défunt.

Or ces enregistrements d'actes authentiques sont du fait même de leur publication opposables aux tiers et la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail ne peut plus à compter de cette date alléguer avoir été dans leur ignorance.

L'intimée verse aux débats un premier courrier du notaire chargé du règlement de la succession daté du 18 septembre 2013, que la caisse affirme ne pas avoir réceptionné.

Il est exact que l'intimé ne prouve pas que ce courrier a été réceptionné par la caisse, laquelle ne justifie pas non plus des démarches entreprises pour identifier le notaire chargé du règlement de la succession.

Il résulte du second courrier du notaire en date du 2 décembre 2015, que ce n'est que le 23 novembre 2015 que la caisse a formalisé opposition auprès de lui, soit à une date à laquelle la succession était déjà liquidée.

Le préjudice de l'intimée ne peut résulter des actes de dispositions qu'elle a faits.

La circonstance qu'elle aurait investi sa part dans la succession de son père dans l'acquisition d'une maison à usage d'habitation, ne peut caractériser l'existence d'un préjudice résultant du manque de diligences de la caisse, étant observé qu'elle ne verse aux débats qu'un compromis en vente en date du 21 janvier 2016 portant sur l'acquisition d'une maison au prix de 188 000 euros, soit avec les frais un coût d'acquisition de 215 000 euros, sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt d'un montant de 205 000 euros remboursable sur 25 ans, et une offre de prêt en date du 22 février 2016, faisant état d'un investissement de 216 042 euros avec un apport personnel de 99 002 euros.

Le manque de diligence de la caisse, qui est effectivement fautif, a pour seule conséquence le montant des droits acquittés par l'intimée, dés lors que ce montant ne tient pas compte du recours sur succession.

La part taxable des droits recueillis dans la succession de son père est de 52 426 euros.

La cour vient de juger qu'elle doit au titre de sa quote-part dans le recours sur succession de la caisse la somme de 45 017.26 euros.

Il s'ensuit que la part taxable aurait dû être ramenée à 7 409 euros si la caisse n'avait pas manqué de diligences.

Le préjudice matériel résultant du manque de diligences de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail doit donc être chiffré au montant de la demande dont la cour est saisie soit à 7 199 euros.

Par ailleurs l'intimée est légitime à invoquer un préjudice moral résultant de l'information tardive par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail du montant de la quote-part demandé, justifiant l'octroi d'une indemnisation complémentaire du préjudice matériel, et qui conduit la cour à fixer l'indemnisation globale des préjudices matériels et moraux subis par l'intimée à la somme de 10 000 euros.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant principalement en ses prétentions, Mme [K] [N] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne Mme [K] [N] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 45 017.26 euros,

- Dit que cette somme portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 mars 2017,

- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à Mme [K] [N] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Déboute Mme [K] [N] du surplus de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque,

- Condamne Mme [K] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/19718
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;19.19718 ?
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