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13/05/2022 | FRANCE | N°19/18898

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 19/18898


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 19/18898 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJDS







[E] [Z]





C/



CPAM BOUCHES-DU-RHONE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Ouria DJELLOULI



- CPAM BDR















Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12222.





APPELANTE



Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 19/18898 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJDS

[E] [Z]

C/

CPAM BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ouria DJELLOULI

- CPAM BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/12222.

APPELANTE

Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [P] [C], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [E] [Z], employée en qualité d'aide à domicile par Mme [Y] [R] depuis le 13 juin 2011, a été victime le 05 février 2012 d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclaré consolidée à la date du 31 mai 2013, sans lui reconnaître de séquelles.

Mme [Z] a saisi le 25 septembre 2013 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de l'absence de taux d'incapacité permanente ainsi reconnu.

Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable en la forme, le recours de Mme [E] [Z],

* débouté Mme [E] [Z] de sa demande, jugeant que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident de travail dont elle a été victime le 05 février 2012, est maintenu à 0 % à la date de consolidation le 31 mai 2013,

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.

Mme [Z] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 16 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [Z] sollicite l'annulation du jugement entrepris et demande à la cour de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'évoquer la procédure et de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte.

A titre très subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de

fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte et plus subsidiairement d'ordonner une expertise.

Elle sollicite enfin la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier le 16 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [Z] de ses demandes.

MOTIFS

* sur l'annulation du jugement:

L'appelante expose que son avocat avait sollicité la veille de l'audience de première instance le renvoi de l'affaire en raison de son empêchement, que la demande de renvoi n'a pas été acceptée ni même évoquée dans la décision rendue et qu'elle a été privée de voir sa cause évoquée dans le cadre d'un débat contradictoire, en violation du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle ajoute que le jugement ne mentionne pas le statut et le mode de désignation du président et de ses assesseurs ce qui interdit de vérifier la régularité de la composition, et qu'ainsi la nullité du jugement est encourue.

L'intimée ne réplique pas sur le moyen d'annulation soulevé.

L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose le principe du droit au procès équitable, lequel s'entend que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

Il résulte du dossier de première instance que l'avocate de l'appelante a sollicité par simple courrriel en date du 14 octobre 2019 le renvoi de l'affaire fixée à l'audience du 15 octobre 2019 à 13 heures 30 en indiquant devoir plaider un dossier à 14 heures devant le conseil de prud'hommes de Marseille, et de la note d'audience du 15 octobre 2019, qu'un avocat a substitué sa consoeur pour solliciter le renvoi de l'affaire en n'ayant aucune pièce, renvoi qui lui a été refusé, que Mme [Z] n'a pas comparu à l'audience au cours de laquelle les premiers juges ont sollicité l'avis du médecin consultant sur le rapport relatif au taux d'incapacité permanente partielle remis par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, laquelle a ensuite porté à la connaissance de la juridiction que Mme [Z] avait été classée en invalidité catégorie 2 depuis mars 2015.

Il est exact que le jugement entrepris retient uniquement que Mme [Z] a été non comparante, sans faire état de ce que son avocate, qui avait initialement saisi en 2013 le tribunal du contentieux de l'incapacité du recours, substituée sur l'audience à cette fin, a sollicité le renvoi de l'affaire.

Pour autant, la cour constate que la demande de renvoi a été adressée à la juridiction de première instance la veille de l'audience sans être accompagnée du moindre élément corroborant l'indisponibilité alléguée, alors que les parties avaient convoquées le 07 août 2019 à celle-ci, que l'audience du conseil de prud'hommes ne se situait pas rigoureusement à la même heure que celle du tribunal de grande instance, que l'intéressée qui contestait le refus de reconnaissance d'un taux d'incapacité n'y était pas présente.

De plus, cette affaire qui était pendante depuis plus de six ans, avait manifestement déjà fait l'objet le 16 septembre 2014 d'un sursis à statuer motivé par la contestation de la date de consolidation, ce qui est corroboré par l'expertise technique en date du 07 juin 2013 que l'appelante verse aux débats (pièce 7).

La cour constate que l'appelante n'a avant cette audience de première instance accompli aucune diligence procédurale, et l'absence de comparution à l'audience de Mme [Z], alors que dans l'acte de saisine elle avait été sollicité un nouvel examen de sa situation médicale, ne pouvait être de nature à justifier un renvoi.

Le refus de renvoi sur l'audience acté dans la note d'audience ne caractérise pas en pareilles circonstances une atteinte aux droits de la défense et au précès équitable, et le jugement n'a pas à reprendre le déroulement des débats.

L'appelante est mal fondée en ce moyen.

Enfin, s'agissant de l'absence de mention des qualités des assesseurs dans le jugement entrepris, l'appelante n'invoque aucun fondement juridique au soutien de ce moyen d'annulation, étant observé que l'article 454 du code de procédure civile n'impose pas l'indication dans le jugement des modalités de désignation des juges qui ont composé le tribunal.

La demande d'annulation du jugement entrepris doit en conséquence être rejetée.

* Sur le fond:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail, et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.

L'appelante soutient que la nullité de la consultation médicale sur pièce et sur l'audience de première instance est encourue du fait de l'absence de précision de la qualité de ce praticien pour intervenir et relève que ce rapport n'est pas argumenté.

Elle expose que le 5 février 2012, elle a chuté de sa hauteur sur du verglas et que si le bilan radiologique n'a révélé aucune fracture, le traumatisme coccyx dorsal rachis cervical a entraîné des douleurs qui se sont majorées au fil des mois et que les examens complémentaires ont révélé des discopathies cervicales dégénératives ainsi qu'un pincement lombaire en L5S1.

Elle soutient présenter une lésion séquellaire caractérisée par une manifestation fonctionnelle qui n'est plus susceptible d'évolution et qui est la conséquence de son accident du travail.

La caisse lui oppose que pour apprécier l'existence de séquelles, il faut se placer à la date de la consolidation, soit au 31 mai 2013, et que les certificats médicaux ultérieurs ne peuvent être pris en considération. A cette date son médecin conseil a estimé que l'appelante ne présentait pas de séquelles indemnisables, ce qui a été confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal, et que l'appelante ne verse pas aux débats de document médical contemporain à la date de la consolidation permettant de remettre en cause l'avis de son médecin conseil. Elle souligne en outre que l'expertise technique mentionne la présence d'un état dégénératif du rachis cervical et lombaire et que l'appelante bénéficie depuis le 1er mars 2015 d'une pension d'invalidité de catégorie 2.

En l'espèce, il résulte effectivement du rapport d'expertise technique en date du 07 juin 2013, que

l'état de l'appelante, victime d'un accident du travail le 05/02/2012 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 mai 2013.

Il s'ensuit que l'appréciation de séquelles résultant de cet accident du travail doit effectivement se faire à cette date.

Mme [Z], née le 22 décembre 1954, était âgée de 58 ans à la date de consolidation de son accident du travail matérialisé par une chute sur du verglas, les lésions mentionnées sur le certificat médical initial en date du 12 avril 2012 étant un traumatisme lombaire, un traumatisme lombaire et du coccyx, des cervicalgies + entorse.

Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil de la caisse n'est pas versé aux débats par les parties.

Il incombe néanmoins à l'appelante qui estime qu'à la date du 31 mai 2013, son état de santé présentait des séquelles, d'étayer à tout le moins ses allégations en soumettant à l'appréciation de la cour des éléments médicaux contemporains, étant rappelé que par application de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Or, elle ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément médical de nature à contredire l'absence de séquelles à la date du 31 mai 2013 résultant de son accident du travail étant souligné que l'expertise technique en date du 07 juin 2013, qu'elle verse aux débats, indique que l'examen TDM du rachis cervical en date du 07 novembre 2012 mentionne des discopathies génératives en C5 C6 et en C6 C7, que la comparaison des examens TDM du rachis dorso lombaire en date des 31 août 2012 et 07 novembre 2012 met en évidence une absence d'évolution de la discopathie des deux derniers étages lombaires avec pincement du disque L5 S1 et L4 L5, que la phase aiguë de l'accident du travail est largement dépassée et que la clinique est 'patente d'éléments dégénératifs rachidiens C+Lomb sous jacents'.

La circonstance que la pathologie, non imputable à l'accident du travail soit invalidante, et ait du reste justifié son classement en invalidité 2, est étrangère à l'existence de séquelles résultant de l'accident du travail perdurant à la date de consolidation, lesquelles doivent présenter un lien direct avec l'accident du travail et les lésions qu'il a générées.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance d'un taux d'invalidité résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 05 février 2012.

Succombant en ses prétentions, les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [Z].

PAR CES MOTIFS,

- Déboute Mme [E] [Z] de sa demande d'annulation du jugement dont appel,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [E] [Z], lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/18898
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;19.18898 ?
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