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13/05/2022 | FRANCE | N°19/05138

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 mai 2022, 19/05138


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 19/05138 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA5H







[R] [W]



C/



URSSAF







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Monsieur [R] [W]



- URSSAF















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécuri

té Sociale des Alpes de Haute Provence en date du 28 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600198.





APPELANT



Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 4]



comparant en personne





INTIMEE



URSSAF, demeurant [Adresse 1]



non comparante





*-*-*-*-*

C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 13 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 19/05138 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA5H

[R] [W]

C/

URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [R] [W]

- URSSAF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes de Haute Provence en date du 28 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600198.

APPELANT

Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF, demeurant [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [W] a saisi le 18 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 14 avril 2016, signifiée le 10 mai suivant, à la requête du Régime social des indépendants [Localité 2], portant sur un montant total de 4 012 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er, 2ème et 3ème trimestres 2012 et à la régularisation 2012.

En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF.

Par jugement en date du 28 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence a:

* rejeté l'opposition de déclaré recevable l'opposition de M. [R] [W],

* validé la contrainte,

* condamné M. [R] [W] à payer à l'URSSAF caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants [Localité 3] les majorations complémentaires telles que figurant sur la signification.

M. [R] [W] a écrit interjeter appel de ce jugement au greffe du tribunal de grande instance de Digne les Bains qui a réceptionné son courrier le 14 mars 2019, puis l'a transmis à la cour.

Par arrêt avant dire droit en date du 19 mars 2021, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel la déclaration d'appel ayant été adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision critiquée.

Sur l'audience de renvoi, M. [R] [W] a reconnu ne pas avoir adressé au greffe de la cour sa déclaration d'appel, tout en soulignant qu'elle avait été formalisée dans le délai puis transmise par le greffe de première instance à celui de la cour toujours dans le délai d'appel. Il a soutenu que les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile mentionnent que l'appel est adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement et a souligné que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence a déjà statué par jugement en date du 16 décembre 2015 sur l'absence de bien fondé d'une contrainte délibérée pour les mêmes trimestres de cotisation.

L'URSSAF qui avait précédemment été représenté ne l'a pas été à cette audience sur réouverture des débats.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 932 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2005, dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

M. [R] [W] n'a adressé aucune déclaration d'appel à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Il s'ensuit que son appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

- Dit M. [R] [W] irrecevable en son appel,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [R] [W].

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/05138
Date de la décision : 13/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;19.05138 ?
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