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12/05/2022 | FRANCE | N°22/00078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 12 mai 2022, 22/00078


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 12 MAI 2022



N° 2022/0078







Rôle N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL4P







[U] [B]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

[I] [B] EPOUSE [M]



























Copie délivrée :

par courriel

le :

12 Mai 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 12 MAI 2022

N° 2022/0078

Rôle N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL4P

[U] [B]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

[I] [B] EPOUSE [M]

Copie délivrée :

par courriel

le : 12 Mai 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00746.

APPELANTE

Madame [U] [B]

née le 13 Mars 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7] à [Localité 4],

comparante en personne, assistée de Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7], [Adresse 3]

non comparant

TIERS :

Madame [I] [B] EPOUSE [M] (soeur)

né le 19 Juin 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée ayant fait parvenir des observations écrites

PARTIE JOINTE :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE,

Cour d'appel - [Adresse 5] -

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience non publique à la demande de Mme [U] [B], devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [U] [B] a fait l'objet le 27 avril 2022 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [7] à [Localité 4], à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 25 avril 2022 du Dr [L] faisant état de troubles du comportement présentés au service des urgences du CHU de [Localité 4], d'antécédents d'hospitalisation pour schizophrénie, d'une rupture du traitement, d'une altération du contact, d'une présentation excentrique, d'une agitation psychomotrice notable nécessitant une installation en chambre d'isolement, d'un état anxieux envahissant, d'une alternance entre mutisme et hurlement avec discours en boucle 'alléluia' et d'une absence de conscience des troubles, cet état rendant impossible son consentement et imposant une hospitalisation complète en urgence, au vu du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade.

Par ordonnance rendue le 6 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont bénéficiait Mme [U] [B] restait fondée.

Par courrier adressé le 10 mai 2022, Mme [U] [B] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 mai 2022 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.

Mme [S] [B] épouse [M], par courriel reçu au greffe le 10 mai 2022, a indiqué ne pas pouvoir se présenter à l'audience et que, selon elle, le refus des soins nécessaires par sa soeur sur le long terme, se trouvait à l'origine de plusieurs de ses hospitalisations depuis 2015. Il a été donné connaissance à Mme [U] [B] de ces observations.

A l'audience du 12 mai 2022, l'appelante a été entendue et a déclaré : 'On m'a expliqué à l'hôpital que pour sortir de l'isolement, je devais accepter de prendre un médicament. J'ai invoqué la Charte de la personne hospitalisée. Je suis suivie au CMP par le Dr [R] depuis 4 ans et j'ai arrêté le traitement Abilify depuis 8 mois avec son accord ; depuis ça va mieux : j'ai retrouvé ma voix, je suis chanteuse lyrique au conservatoire de [Localité 4] depuis 20 ans. Au début, on m'avait qualifiée de bipolaire ; je voudrais une contre expertise pour savoir si je suis bipolaire, schizophrène ou normale. Je n'ai été interpellée par les pompiers que le 26 avril et non le 25; je ne sais pas pourquoi c'est antidaté ; je suis arrivée dans l'après-midi.

Je n'ai pas vu mes élèves depuis un mois. Je voudrais sortir pour reprendre contact avec eux, ils ont leur examen le 16 mai.

Je me souviens pourquoi j'ai été hospitalisée. J'ai envoyé un texto à ma fille, pour qu'elle se rapproche de son amoureux, elle a mal interprété la citation de la bible ; elle m'a demandé d'appeler ma soeur ; c'est par amour pour mes filles que j'ai ouvert la porte aux pompiers. Il aurait été facile pour moi d'aller chez mon médecin traitant dont le cabinet est à 15 minutes à pied ; en mars 2021, j'étais allée de moi-même à l'hôpital [6] quand j'avais rêvé que ma mère était morte, pour demander à être hospitalisée. J'ai fait un burn-out en 2015, la dernière rechute en 2021. C'est moi qui juge de mon état ; ni mes filles ni ma soeur ne doivent juger pour moi mon état. J'ai pu faire des concerts en décembre. Je n'ai plus besoin de traitement.

J'ai une hypersensibilité sur les plantes : quand j'ai parlé de viol de l'hibiscus, c'était exagéré, c'était une métaphore concernant la voisine qui est passionnée par les plantes : elle se permet de toucher les miennes quand elle vient, sans mon autorisation.

A aucun moment, on ne m'a dit que l'on avait contacté le docteur [R]. Je la vois régulièrement, elle trouve que mon état est très très bien. Elle m'a dit en février que je pouvais revenir fin mai. On a voulu m'imposer de prendre Abilify 10 mg et non 5 mg, alors, je n'ai rien pris du tout. J'ai été jetée par terre par les pompiers.

Je fais une demande d'expertise'.

Son avocate n'a pas fait d'observations sur la procédure ; elle sollicite l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, indiquant que Mme [U] [B] est consciente d'avoir besoin d'un suivi médical mais que l'hospitalisation sous contrainte, source d'angoisse, n'est nullement adaptée à son état, qu'elle veut reprendre une vie normale et serait prête à prendre un traitement ayant moins d'effets secondaires si nécessaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Mme [U] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé, à l'origine de l'hospitalisation de Mme [U] [B],

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 28 avril 2022 par le Dr [H] faisant état d'une décompensation psychotique d'une schizophrénie paranoïde ancienne suivie par le Dr [R] au CMP, d'une rupture de la prise d'Abilify depuis plusieurs mois, d'un refus du traitement et de l'hospitalisation et d'une absence de conscience de la nature pathologique des troubles,

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 30 avril 2022 par le Dr [K] notant que la patiente se montre assez calme lors de l'entretien, mais qu'elle reste dissociée, délirante, logorrhéique et désorganisée dans son discours et qu'elle n'a toujours pas conscience de son état ni de la nécessité des soins,

- l'avis médical motivé délivré le 4 mai 2022 par le Dr [Y] relevant une évolution défavorable de l'état de Mme [U] [B] avec refus des soins et persistance d'excitation psychomotrice, symptômes délirants mystiques et persécutifs ayant nécessité une mise à l'isolement et la nécessité de poursuivre les soins selon le même mode,

- enfin, le certificat médical de situation établi le 11 mai 2022 par le Dr [H] indiquant que Mme [U] [B] est opposante à l'hospitalisation, qu'elle refuse tout traitement, qu'elle n'a pas conscience de la nature pathologique de ses troubles qui provoquent une altération profonde de la réalité et que son état de santé psychique nécessite toujours une surveillance continue en hospitalisation complète en soins psychiatriques pour éviter toute atteinte immédiate à son intégrité physique et psychique, poursuivre l'observation clinique et essayer d'obtenir son consentement pour abraser ses troubles délirants envahissants.

Mme [U] [B] conteste les conclusions des médecins l'ayant examinée, et sollicite une mesure d'expertise médicale pour déterminer si elle est atteinte ou non d'une pathologie psychiatrique. Elle admet toutefois la nécessité d'un suivi médical mais s'oppose à la prise du traitement qui lui est proposé, en raison de ses effets sur sa personne : perte de sensibilité et perte partielle de sa voix alors qu'elle est artiste lyrique.

En l'espèce, il ressort des avis médicaux concordants des médecins ayant examiné Mme [U] [B] que cette dernière présente toujours des troubles provoquant une altération profonde de la réalité lesquels sont de nature à la mettre en danger, à défaut de prise d'un traitement médical.

Il n'y a pas lieu, à défaut d'élément objectif permettant de remettre en cause les constatations de ces médecins, confirmant l'appréhension de l'état de Mme [U] [B] par ses proches, d'ordonner une mesure d'expertise médicale.

En revanche, il convient de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge, qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [U] [B].

Confirmons la décision déférée rendue le 06 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00078
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;22.00078 ?
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