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12/05/2022 | FRANCE | N°20/13187

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 mai 2022, 20/13187


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022



N° 2022/179













N° RG 20/13187 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWSN







S.A.S. E.PROMO CLUB





C/



S.A.R.L. ORDINATEUR SYSTEME SERVICE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Nicolas HENNEQUIN



Me Olivier CASTELLACCI








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00432.





APPELANTE



S.A.S. E.PROMO CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL NH, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022

N° 2022/179

N° RG 20/13187 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWSN

S.A.S. E.PROMO CLUB

C/

S.A.R.L. ORDINATEUR SYSTEME SERVICE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Nicolas HENNEQUIN

Me Olivier CASTELLACCI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00432.

APPELANTE

S.A.S. E.PROMO CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL NH, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. ORDINATEUR SYSTEME INFORMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société ORDINATEUR SYSTEME INFORMATIQUE ou OSI est une société de prestations de services informatiques. Elle a réalisé pour la société [3], à partir de janvier 2012, un certain nombre de prestations, à savoir la configuration d'un logiciel destiné à la mise en place et l'exploitation d'un réseau social « LOVELY GOLF », et la création de plusieurs sites internet accompagnés de prestations annexes.

La société OSI qui avait émis des factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux, a émis une dernière facture en décembre 2013.

Par courrier du 2 avril 2014, la société [3], après avoir réglé les factures émises précédemment par OSI, a réglé 1.000€ et s'est engagé à régler le solde de 6.498,32€ selon échéancier proposé par elle. Ces règlements ne lui étant pas parvenus, la société OSI a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de NICE une ordonnance d'injonction de payer en date du 10 mars 2015. La société [3] a formé opposition à cette ordonnance en date du 5 mai 2015.

Par décision du 22 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de NICE a :

- débouté la société E.-PROMO CLUB de son opposition,

- condamné la société [3] à payer à la société la somme de 6.498€ au titre des sommes restant dues,

- débouté les parties de leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société E. PROMO CLUB a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 7 décembre 2016.

Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour sur demande des parties, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

L'affaire a fait l'objet d'un ré-enrôlement. Le conseiller de la mise en état a prononcé une nouvelle clôture de l'instruction par ordonnance du 21 février 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 24 mars 2022.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la Cour de :

- Ordonner le rabat de la clôture aux fins de permettre aux parties de se mettre en état,

- Sur le fond : réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE le 22 septembre 2016,

Statuant à nouveau :

À titre principal

- débouter la société ORDINATEUR SYSTEME INFORMATIQE de l'ensemble de ses demandes,

- juger recevable la demande en dommages et intérêts de la société [3]

A titre reconventionnel,

- condamner la société ORDINATEUR SYSTEME INFORMATIQUE au versement de la somme de 12.579 € au profit de la société [3],

En tout état de cause,

- condamner la société ORDINATEUR SYSTEME INFORMATIQUE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil.

La société [3] soutient que :

- le prestataire ne justifie pas de la signature d'un devis ou d'un contrat de prestations par le client, ni d'un accord du client avant de s'être engagé dans le processus de travail,

- l'exception d'inexécution doit trouver application, les prestations n'ayant pas fait l'objet d'une parfaite exécution,

- à titre reconventionnel, il existe un trop perçu de 6.351,24 euros,

- les manquements de la société OSI lui ont porté préjudice à hauteur de la somme de 12.579 euros, en ce qu'elle a engagé des frais qui s'avèrent inutiles.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ORDINATEUR SYSTEME INFORMATIQUE demande à la Cour de :

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

ORDONNER la révocation de la clôture à la date de l'audience des plaidoiries,

CONFIRMER le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NICE en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 10 mars 2015,

Par conséquent,

JUGER qu'il existe un contrat de prestation liant les parties,

JUGER que la société [3] ne rapporte pas la preuve que la société OSI aurait mal exécuté les prestations qui lui ont été confiées,

DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société [3] pour la première fois en cause d'appel,

DEBOUTER la société [3] de toutes ses demandes,

CONDAMNER la société [3] à verser à la société ORDINATEUR SYSTEME INFORMATIQUE la somme de 6.498,32 euros,

CONDAMNER la société [3] à verser à la société ORDINATEUR SYSTEME INFORMATIQUE la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société OSI fait valoir que :

- la société E-PROMO-CLUB a réglé régulièrement les factures au fur et à mesure des prestations, mais n'a pas réglé la dernière facture, faisant état de difficultés de commercialisation, et proposant un échéancier qu'elle n'a pas respecté,

- un contrat de prestations de services a bien fait été formé, même en l'absence de contrat écrit,

- la société [3] ne rapporte pas la preuve de la prétendue mauvaise exécution des prestations commandées,

- les décomptes de chacune des parties sont identiques sauf en ce qui concerne 3 règlements de 2.990 euros, 5.980 euros et 4.880 euros lesquels apparaissent uniquement sur le décompte de la société [3] et dont cette dernière ne prouve pas le règlement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un trop-perçu de 6.351,24 euros, la société OSI étant bien créancière d'une créance de 6498,32€,

- la demande de dommages et intérêts sera écartée comme étant irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Conformément à l'accord des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 21 février 2022 et d'admettre les dernières conclusions susvisées des parties postérieures à cette date.

Sur l'existence d'un contrat de prestation de services

Aux termes de l'article 1353 ancien du code civil applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, étant précisé que la preuve peut être faite par tous moyens entre commerçants ou à l'égard des commerçants en application des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce.

Au cas présent, la société [3] reproche à la société OSI de ne fournir aucun document commercial (bon de commande ou contrat) qui justifie de son accord sur les développements informatiques souhaités, le délai de livraison et le prix des modules commandés, et de l'émission des factures contestées.

Il est pourtant manifeste que les relations commerciales entre les parties ont perduré pendant environ deux années sans que ces documents ne soient formellement établis entre eux, ni nécessaires au règlement de nombre de factures au cours de la relation commerciale.

Cette absence de formalisme ne peut résulter que de la volonté commune des parties, et elle ne peut donc être opposée de bonne foi par la société [3] pour disqualifier l'existence d'un contrat.

Au demeurant les parties ont échangé des courriers, desquels il ressort que la société [3] a bien passé commande de prestations informatiques (cf en particulier le courrier du 3 janvier 2013 « J'ai passé commande pour les sites internet Golf More, [Localité 4] Golf,Guide du Golfeur et Lovely Golf.. », ou le courrier du 6 mai 2013 « Depuis l'origine notre associé vous a confié tous nos développements de sites : [Localité 4] Golf, Guide du Golfeu, Golf More, et Lovely Golf(') ». Il ressort également du courrier du 2 avril 2014 que la société [3] a demandé à la société OSI de poursuivre sa mission et de « bien vouloir procéder aux futurs développements nécessaires de [son]activité, qui seront réglés comptant à la réception ».

Au regard de ces éléments, l'existence d'un contrat ne peut être sérieusement contestée.

Le moyen tiré de l'absence de contrat sera rejeté.

Sur l'exécution des prestations et le montant de la créance

Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas de que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il appartient à la partie qui soulève l'exception d'inexécution d'apporter la preuve de ses allégations, à savoir de l'inexécution des prestations commandées.

Au cas présent, la société E-PROMO soutient qu'un an après le règlement des factures correspondant aux commandes de travaux réalisés par la société OSI, les sites internet commandés n'était toujours pas livrés, ni en état de fonctionnement.

Elle fait état d'un défaut à l'obligation de conseil au regard de la commande du logiciel « Social Engine » qui s'est révélé peu compatible avec les préconisations du cahier des charges émis en juin 2012 par une société MAYNDET intervenant sur la partie communication multimédia du projet.

Il sera observé sur ce point que les éléments du dossier révèlent que l'intervention de cette société est postérieure à celle de la société OSI, qu'il n'est pas démontré que le logiciel litigieux aurait été acquis par [3] sur les conseils de la société OSI (cf mail du 8 février 2012 du gérant de la société OSI - pièce 12), et qu'il a été acheté le 14 février 2012 avant même la livraison du cahier des charges de MAYNET. Il était dès lors impossible pour la société OSI de conseiller son client sur la compatibilité d'un logiciel et d'un cahier des charges produit postérieurement.

Si [3] pointe des difficultés par mail des 3 janvier et 6 mai 2013, la société OSI y répond de façon précise et expose en particulier les corrections faites, ou formule des demandes de précision, par courrier du 25 mars 2013, puis courrier du 9 septembre 2013. Par courrier du 1er février 2014, elle invite la société [3] à faire la liste précise des « bugs de fonctionnement qui empêcherait la commercialisation sur certains sites , sans obtenir de réponse.

Surtout, par courrier du 2 avril 2014, la société [3], après avoir réglé les factures émises précédemment par OSI, a réglé 1.000€ et s'est engagée à régler le solde de 6.498,32€ selon échéancier proposé par elle et a demandé à OSI de procéder aux futurs développements nécessaires à son activité. Elle confirmait les modifications sur le « club [Localité 4] Golf » ayant fait l'objet d'un devis qu'elle acceptait. Ce courrier ne fait état d'aucune difficulté restant à solutionner sur les travaux antérieurs.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et de la carence de la société [3] dans l'administration de la preuve qui lui incombe, le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera rejeté.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le décompte de la société OSI fait l'objet d'une contestation tardive en instance d'appel, alors qu'il a été très clairement accepté par la société [3] par courrier du 2 avril 2014, et il n'a pas été fait droit à l'exception d'inexécution.

C'est à juste titre que le premier juge a condamné la société [3] à régler la somme de 6.498 euros en principal à la société OSI.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société [3]

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Au cas présent, la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 12.579 €, nouvelle en cause d'appel, et ne correspondant à aucune des exceptions prévues par l'article 564 précité, sera déclaré irrecevable.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société [3] étant rejetées.

Sur les demandes accessoires

La société [3], partie perdante est condamnée à payer à la société OSI une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 21 février 2022, et fixe la clôture au 24 mars 2022 avant ouverture des débats,

- CONFIRME le jugement attaqué dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la société [3],

- CONDAMNE la société [3] à payer à la société ORDINATEUR SYSTEME INFORMATIQUE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société [3] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 20/13187
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.13187 ?
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