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12/05/2022 | FRANCE | N°19/05393

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 12 mai 2022, 19/05393


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022



N° 2022/

FB/FP-D











Rôle N° RG 19/05393 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBX7







[Z] [C]





C/



SARL MANAGEMENT CONSULTING IMMOBILIER

























Copie exécutoire délivrée

le :

12 MAI 2022

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
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Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01182.





APPELANT



Monsieur [Z] [C], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2022

N° 2022/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/05393 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBX7

[Z] [C]

C/

SARL MANAGEMENT CONSULTING IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

12 MAI 2022

à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01182.

APPELANT

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL MANAGEMENT CONSULTING IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] (le salarié) a été engagé le 2 novembre 2015 par la SARL Management Consulting Immobilier (la société), par contrat à durée indéterminé en qualité d'assistant en gestion locative, catégorie employé, niveau AM 3, moyennant une rémunération net mensuelle de 2 000 euros pour 151,67 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

Par lettre du 28 juillet 2017 le salarié a démissionné et a demandé de ramener son préavis de deux mois à un mois, soit une fin de contrat le 28 août 2017.

A réception des documents de fin de contrat qui lui ont été adressés le 26 septembre 2017, le salarié a contesté auprès de l'employeur son solde de tout compte.

Par lettre du 5 octobre 2017 la société informait le salarié qu'ayant écourté d'un mois son préavis, son solde de tout compte prenait en compte 'les pénalités dues à l'employeur'.

Le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes de Nice le 29 décembre 2017 d'un rappel de salaire (2619,30 euros et 261,93 euros de congés payés afférents) et de dommages et intérêts pour résistance abusive (3000 euros). A titre reconventionnel la société a demandé de condamner le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (2476, 24 euros) et des dommages et intérêts pour préjudice distinct (1000 euros).

Par jugement du 22 février 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a :

- reçu Monsieur [Z] [C] dans ses demandes;

- reçu la défenderesse dans ses demandes reconventionnelles;

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'Article

700 du Code d Procédure Civile;

- constaté que le préavis n'a pas été intégralement effectué;

- fait droit à la demande de rappel de salaire;

- fait droit à la demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis;

- dit que ces deux demandes se compensent;

- débouté Monsieur [Z] [C] du surplus de ses demandes;

- débouté la défenderesse du surplus de ses demandes;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 3 avril 2019 en visant expressément les chefs du jugement suivants:

'Appel partiel tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a :

1- Condamné Monsieur [C] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au profit de son employeur

2- Ordonné la compensation entre cette somme et celle allouée à Monsieur [C] au titre du rappel de salaire

3- Débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3.000€

4- Débouté Monsieur [C] de sa demande de condamnation sous astreinte de 100 C par jour de retard à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés.

5- Débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.'

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2021 M. [C], appelant, demande de :

DIRE ET JUGER Monsieur [C] recevable et bien fondé en son appel.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement d' une indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a ordonné la compensation de cette somme avec celle alloué au titre du rappel de salaire.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à concurrence de 3.000 €.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Management Consulting Immobilier d'un rappel de solaire de 2.619,30 € brut outre 261,93 € ou titre des congés payés afférents.

DIRE n'y avoir lieu à compensation.

ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des documents suivants:

- Solde de tout compte

- Attestation pour le Pôle Emploi

- Bulletins de paye du mois d'août 2017

DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,

CONDAMNER SARL Management Consulting Immobilier au paiement de la somme de 2,000,00 € sur le fondement de I'article 700 du C,P,C, et aux entiers dépens,

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2019 la SARL Management Consulting Immobilier, intimée, demande de :

DECLARER recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Monsieur [Z] [C] et l'en débouter;

DIRE ET JUGER que le préavis de démission liant Monsieur [C] à la société MCI est de deux mois du 27 juillet 2017 au 27 septembre 2017,

DIRE ET JUGER que Monsieur [C] n'a pas, en toute connaissance de cause, respecté le préavis de deux mois,

DIRE ET JUGER que l'intégralité des documents de fin de contrat ont été transmis par la société MCI à Monsieur [C] dès le 26 septembre 2017

DIRE ET JUGER que Monsieur [C] a écourté de son propre chef à un mois le délai de préavis malgré le refus notifié par la société MCI,

DIRE ET JUGER que la société MCI a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis,

DIRE ET JUGER que la société MCI a été contrainte d'engager des frais pour assurer sa défense,

Par conséquent,

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nice du 22 février 2019 en ce qu'il a:

- dire et juger que la Société MCI est recevable et bien fondée dans ses demandes reconventionnelles

- constater que le préavis n'a pas été intégralement effectué par Monsieur [C]

- fait droit à la demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis

- débouter Monsieur [Z] [C] du surplus de ses demandes

Et statuant à nouveau,

INFIRMER le jugement du 22 février 2019 en ce qu'il a :

- DEBOUTER la société MCI de ses demandes de dommages et intérêts

- DEBOUTER la société MCI de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par conséquent,

CONDAMNER Monsieur [C] payer à la société MCI la somme de 1.000 € correspondant à l'allocation de dommage et intérêts pour le préjudice subi distinct

CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la Société MCI la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile somme totalement justifiée au regard des frais engagés par le société MCI pour assurer sa défense en première instance

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2022.

SUR CE

Sur la demande de rappel de salaire

L'article L.1331-2 du code du travail dispose 'les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites'

En application de l'article L.1237-1 du code du travail, en cas de démission l'existence et la durée du préavis résultent soit de la loi, soit de la convention ou de l'accord d'entreprise, à défaut elles résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.

L'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier fixe, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, à deux mois la durée du préavis de l'agent de maîtrise présentant une ancienneté comprise entre un an et deux ans.

Le préavis engage réciproquement les parties.

Il en résulte que le salarié est tenu d'exécuter son préavis, sauf lorsque l'employeur le dispense de manière non équivoque de l'exécuter, ce qui ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis.

Les parties peuvent également renoncer d'un commun accord à tout ou partie du préavis. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin à la date choisie par celles-ci et les dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail relatives notamment à l'indemnité compensatrice de préavis, ne sont pas applicables.

Hors dispense d'exécution ou renonciation expresse, l'inexécution de son obligation d'exécuter le préavis par le salarié ouvre droit au profit de l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis.

En l'espèce le salarié demande un rappel de salaire pour la somme de 2 619,30 euros correspondant au salaire dû pour le préavis effectué du 1er au 28 août 2017.

Il expose que lors du solde de tout compte établi le 28 août 2017, le paiement de son salaire de base d'un montant de 2 619,30 euros a été simultanément annulé par une retenue du même montant opérée sous l'intitulé 'heures normales' de sorte qu'il n'a pas été réglé de son salaire pour le mois d'août 2017.

A l'appui de sa demande il fait valoir que :

- la retenue opérée par la société constitue une sanction pécuniaire prohibée;

- l'employeur ne s'est pas opposé à sa demande d'écourter son préavis d'un mois, le courrier du 4 août 2017 dont la société se prévaut pour affirmer avoir notifié au salarié son refus portant mention d'une remise en mains propres et de ses supposées écriture et signature étant un faux.

Le salarié produit :

- sa lettre de démission du 28 juillet 2017 dans laquelle il indique:

'Compte tenu du préavis de 2 mois convenu par la convention collective, ma démission devrait prendre effet à compter du 28 septembre 2017.

Cependant et par dérogation, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée d'un mois au lieu de deux. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait le 28 août 2017"

- son courrier du 19 septembre 2017 par lequel il réclame, 'afin d'éviter une procédure au tribunal des prud'hommes' régularisation du paiement du salaire du mois d'août durant lequel il a travaillé et ajoute 'De plus, la loi prévoit que mon solde de tout compte me soit intégralement remis le jour de la fin du préavis soit le 28 septembre 2017 avec l'ensemble des papiers de fin de contrat';

- ses documents de fin de contrat en date du 28 août 2017 adressés par courrier de la société du 26 septembre 2017 (précisant qu'une somme de 2 000 euros lui a été payée par virement le 18 septembre 2017) comprenant notamment le bulletin de salaire du mois d'août 2017 (2619,30 euros de salaire de base pour un total brut de 3233,36 euros) et le solde de tout compte faisant figurer une déduction pour 'heures normales' de 2619,30 euros ;

- son courrier de contestation du solde de tout compte du 29 septembre 2017 par lequel il dénonce 'sur le montant final vous déduisez le salaire du mois d'août qui m'a été réglé (pour rappel le 19 septembre 2017) et qui n'est pas concerné par ce calcul';

- le courrier de la société du 5 octobre 2017 lui rappelant qu'il a quitté la société le 28 août 2017 sans son accord préalable alors que son préavis courait jusqu'au 28 septembre 2017 et qu'il a contracté avec une autre société à compter du 4 septembre 2017 de sorte que 'le solde de tout compte prend donc en compte les pénalités dues à l'employeur' .

La société qui affirme avoir valablement opéré cette retenue correspondant à l'indemnité compensatrice due par le salarié qui n'a pas respecté l'intégralité du préavis, fait valoir que :

- le salarié a sciemment écourté son préavis d'un mois nonobstant son refus exprès d'accéder à sa demande par lettre du 4 août 2017 remise en mains propres et signée du salarié qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité du document qu'il argue de faux;

- il n'a procédé à aucune sanction pécuniaire.

Elle verse aux débats outre les mêmes échanges de courriers :

- les documents de fin de contrat adressés au salarié le 26 septembre 2017 contenant :

- l'attestation Pôle Emploi sur laquelle figure le salaire du mois de juillet 2017 comme étant le dernier mois de salaire perçu

- le solde de tout compte mentionnant notamment les lignes suivantes :

'Salaire de base 2619,30

Absence pour entrée/sortie- 201,54

Heures normales - 2619,30"

- un document en original daté du 4 août 2017 énonçant :

' J'accuse bonne réception de votre lettre de démission, remise en mains propres le 28 juillet 2017.

Contrairement à ce que vous m'avez indiqué sur votre courrier, la convention collective de l'immobilier prévoit un préavis de 2 mois pour une démission .

Vous serez donc dégagé de tout contrat avec la société le 27 septembre 2017.'

Ce document dactylographié dont l'entête au nom de la société est sans le logo figurant sur les autres courriers est signé du gérant et fait figurer de manière manuscrite la mention 'lettre remise en mains propres à Monsieur [C] le 8 août 2017" suivie de manière manuscrite 'Bien noté' et d'une signature, dont le salarié conteste être l'auteur, arguant la pièce de faux.

Après analyse des pièces du dossier, la cour retient d'abord que la demande du salarié lors de sa démission s'analyse en une demande de renonciation réciproque d'une partie du préavis.

A supposer même le faux avéré, le salarié ne démontre pas que la société ait expressément renoncé à la totalité de l'exécution du préavis de deux mois de sorte que le salarié n'a pas été libéré de son obligation d'effectuer le second mois de préavis courant du 28 août au 28 septembre 2017.

Toutefois la société n'était pas fondée à opérer d'elle-même une retenue sur le salaire du mois d'août pour la non exécution du préavis du 28 août au 28 septembre 2017. Il lui appartenait le cas échéant de saisir la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un préavis de démission.

Ainsi quand bien même la société a maladroitement recouru au terme de pénalité dans son courrier du 5 octobre 2017, cette retenue s'analyse bien en sanction pécuniaire prohibée.

En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit fondée la demande de rappel de salaire du salarié pour les sommes de 2 619,30 euros et de 261,93 euros de congés payés afférents.

En ajoutant au jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié les sommes de 2 619,30 euros de rappel de salaire au titre de la retenue et de 261,93 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre du préavis de démission

Comme il a été énoncé ci-dessus lorsque l'employeur n'a pas pris l'initiative de dispenser le salarié d'exécuter son préavis ou que les parties n'ont pas réciproquement renoncé au préavis, le salarié est tenu d'exécuter le préavis conventionnellement fixé.

En l'espèce la preuve n'a pas été rapportée d'une renonciation commune des parties à l'exécution du préavis du 28 août au 28 septembre 2017.

En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il dit que le salarié était redevable d'un préavis de démission pour la période non exécutée pour la somme réclamée à hauteur de 2476,24 euros.

En ajoutant au jugement déféré, la cour condamne le salarié à verser à la société la somme de 2 476,24 euros au titre d'un préavis de démission.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l'article 1240 du code civil 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Le simple fait de ne pas accéder à des prétentions, même justifiées, ne suffit pas à constituer une résistance abusive. Celle-ci suppose la démonstration de circonstances particulières révélant un abus dans la soustraction à une obligation.

L'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose donc que soient caractérisée l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister et d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l'espèce le salarié fait grief à la société d'avoir refusé, en dépit de ses demandes par courriers, de lui restituer le salaire retenu alors qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire prohibée et d'avoir même constitué un faux document en vue de sa production en justice.

La société demande de rejeter la demande sans présenter d'observation en réponse.

La cour dit après analyse des pièces du dossier que le salarié n'explicite ni ne justifie par aucun élément l'existence, la nature et l'étendue du préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 3000 euros.

En conséquence la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du préavis

En cas d'abus manifeste, d'intention de nuire ou de légèreté blâmable, l'inexécution par le salarié du préavis auquel il est tenu, ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts pour rupture abusive s'il démontre un préjudice spécifique.

La seule inobservation du préavis ne suffit pas à donner à la rupture du préavis un caractère abusif.

En l'espèce la société fait grief au salarié d'avoir sciemment enfreint son refus d'écourter le préavis manifesté dans sa lettre du 4 août 2017 et fait valoir que cette rupture du préavis lui a causé un préjudice en ce qu'elle a dû en urgence procéder à des entretiens d'embauche pour trouver un gestionnaire.

Le salarié n'a pas conclu sur cette prétention.

La cour dit après analyse des pièces du dossier que la société ne produit aucun élément de nature à établir l'existence et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 1000 euros.

En conséquence la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur la compensation

En application de l'article 1348 du code civil, la compensation judiciaire peut être prononcée entre obligations réciproques certaines, quand bien même l'une d'elle ne serait pas encore liquide ou exigible.

En l'espèce la cour est saisie par le salarié appelant d'une demande d'infirmation du jugement ayant ordonné la compensation entre les dettes réciproques de celui-ci au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due à l'employeur et de la société au titre du rappel de salaire dont il est redevable envers le salarié.

La société n'a pas conclu sur ce point.

La cour dit, en infirmant le jugement déféré, n'y avoir lieu à compensation des sommes réciproquement dues qui ne sont pas du même montant et dont l'une s'accompagne d'une condamnations aux congés payés afférents.

Sur la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés

En infirmant le jugement déféré la cour ordonne à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletin de salaire du mois d'août 2017) dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier le prononcé d'une astreinte et la demande sera rejetée par voie de confirmation.

Sur les intérêts

En ajoutant au jugement déféré, la cour dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les conditions de l'article 1343- 2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit en ajoutant au jugement déféré, à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.

Sur les dispositions accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des dépens de première instance et il échet de mettre les dépens d'appel à la charge du salarié qui succombe au principal en son appel.

Au vu de ce qui précède, l'équité justifie de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs demandes formées à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues au titre du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de préavis,

- rejeté la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à compensation,

Ordonne à la SARL Management Consulting Immobilier de remettre à M. [C] les documents de fins de contrat rectifiés conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Management Consulting Immobilier à verser à M. [C] la somme de 2 619,30 euros de rappel de salaire au titre de la retenue et de 261,93 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne M. [C] à verser à la SARL Management Consulting Immobilier la somme de 2476,24 euros au titre d'un préavis de démission,

Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sur la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL Management Consulting Immobilier pour les sommes de 2619,30 euros et 261,93 euros,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] à supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/05393
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.05393 ?
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