COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/03403 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3VH
[B] [H]
C/
SELAS CERBALLIANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 12 MAI 2022
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SELAS CERBALLIANCE COTE D'AZUR venant aux droits de la SELAS SOCIETE DES LABORATOIRES BILLIEMAZ, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Cerballiance Côte d'Azur (la société) anciennement dénommée société des laboratoires Billiemaz est un laboratoire multi-sites de biologie médicale privée spécialisé dans les analyses de biologie médicale, relevant de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers n°3114.
Mme [H] (la salariée) a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée du 20 janvier 1986 en qualité de secrétaire médicale, coefficient 270, par Madame [V], puis à compter de 1988 par le laboratoire [U] [G] devenu le 1er janvier 2001 la SCP Filastre et Guedj.
Le 1er mars 2012, la SCP Filastre et Guedj a été cédée à la société Hibiscus biologie ' groupe JS bio, et est devenue Les Laboratoires Billiemaz' SLB après fusion avec d'autres laboratoires. L'ancienneté de la salariée a été reprise à compter du 20 janvier 1986.
Le 31 mars 2016, la société des laboratoires Billiemaz a changé de dénomination pour devenir Cerballiance Côte d'Azur.
Le 28 novembre 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite duquel elle a bénéficié lors de sa reprise de poste le 24 octobre 2013 d'un mi-temps thérapeutique.
Le 10 avril 2014 la salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Lors de la visite médicale de reprise du 2 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte secrétaire médicale. Apte à travailler à temps partiel en tant que secrétaire sauf en milieu médical. Inapte en un seul examen (article R. 46 24 ' 31 du code du travail, examen de pré reprise en date du 27 novembre 2015) ».
Par courrier du 17 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 décembre suivant, auquel elle ne s'est pas rendue.
Le 4 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 22 juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice en contestation de son licenciement et aux fins de voir condamner la société des laboratoires Billiemaz à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le solde de l'indemnité de licenciement, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour, et voir ordonner l'exécution provisoire.
Après radiation de l'appel, l'instance a été reprise le 1er septembre 2018 et la salariée a alors modifié ses demandes, sollicitant la condamnation de la société Cerballiance Côte d'Azur à lui verser un rappel de salaire sur majoration des heures supplémentaires et congés payés afférents, un rappel de salaire sur heures supplémentaires non versées et congés payés afférents, une somme au titre du repos compensatoire obligatoire à titre principal et à titre subsidiaire, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, le solde de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité de résultat, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre que la société Cerballiance Côte d'Azur soit condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui délivrer les documents rectifiés suivants : certificat travail, attestation pôle emploi, bulletins de paie, de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.
Selon jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
condamné la société Cerballiance Côte d'Azur à payer à Mme [H] la somme de 5197,39 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnels,
mis les dépens à la charge de la société Cerballiance Côte d'Azur.
Selon déclaration électronique de son avocat remis au greffe de la cour le 27 février 2019, Mme [H] a interjeté appel dans les délais légaux du jugement du 29 janvier 2019 qui lui a été notifié le 13 février 2019, en ce qu'il a condamné la société Cerballiance Côte d'Azur à lui payer la somme de 5997,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes tant principales que reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 31 janvier 2022, Mme [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 5197,39 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Cerballiance Côte d'Azur venant aux droits de la société des laboratoires Billiemaz au paiement des sommes suivantes :
292,07 euros à titre de rappel de salaire sur majoration des heures supplémentaires outre 29,20 euros au titre des congés payés afférents,
3548,38 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 354,83 euros au titre des congés payés afférents,
3240,53 euros au titre du repos obligatoire compensateur à titre principal, et à titre subsidiaire 1575 euros,
11'056,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5528,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 552,83 euros titre des congés payés afférents,
45'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail violation de l'obligation de sécurité,
20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral,
ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la délivrance des documents rectifiés suivants : certificat travail, attestation pour le pôle emploi, bulletins de paye,
dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
condamner la société Cerballiance Côte d'Azur venant aux droits de la société des laboratoires Billiemaz à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 15 novembre 2021, la société Cerballiance Côte d'Azur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 17 février 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1/ Sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de cette demande au motif de la prescription, la salariée soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas fait application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et que ses demandes de rappel de salaire sont recevables.
La société soutient que l'action en paiement de rappel de salaire est prescrite dès lors qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2016, elle n'a formulé une demande au titre des heures supplémentaires que dans ses premières écritures de mai 2017.
Elle ajoute au fond que la salariée ne produit aucun élément sérieux et précis, n'indiquant pas la répartition des heures supplémentaires entre les semaines du mois ni entre les jours de la semaine, qu'elle n'a jamais formulé la moindre contestation quant à celles qui lui avaient été rémunérées.
La salariée soutient avoir accompli plus de 400 heures supplémentaires sur la période de mars à août 2012 dont seulement 204 lui ont été réglées et avec des majorations ne correspondant pas aux dispositions légales.
La société n'a formé aucune prétention tendant à voir déclarer l'action en rappel de salaire irrecevable aux termes du dispositif de ses conclusions. Il s'ensuit que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y pas lieu de répondre à la fin de non recevoir. Elle n'avait pas plus sollicité l'irrecevabilité des demandes en première instance et le conseil de prud'hommes qui a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prescription a répondu à un moyen qui était inopérant au soutien de la demande de 'débouter'de la défenderesse.
Il convient donc de statuer sur le fond.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée était soumise à la durée légale du travail.
Elle verse aux débats ses bulletins de salaire des mois de mars 2012 à août 2012 laissant apparaître l'exécution de :
- 84 heures supplémentaires en juin 2012 majorées de 25%,
- 17 heures supplémentaires en juillet 2012, dont 13,5 heures majorées de 25% et 3,5 heures majorés de 50%,
- 103 heures supplémentaires en août 2012 majorées de 25%,
les bulletins de salaire des autres mois ne portant aucune mention d'heures supplémentaires.
Elle produit également l'attestation de Mme [P], salariée de l'entreprise mentionnant que sa collègue faisait preuve d'un très grand professionnalisme et qu'elle faisait quand cela était nécessaire des journées de 11 à 12 heures, des semaines qui atteignaient parfois 50 heures, sans rechigner à la tâche.
Ces éléments sont suffisamment précis pour considérer que l'entreprise n'a pas rémunéré la salariée à hauteur de la totalité des majorations légales auxquelles elle avait droit en juin et août 2012, sans que la société n'apporte le moindre élément contradictoire. La salariée n'a en effet pas bénéficié de la majoration de 50% au-delà des 8 premières heures hebdomadaires de chacune des semaines des mois de juin et août. Il lui est ainsi dû une majoration supplémentaire de 25% sur 49,4 heures en juillet et 68,4 heures en août 2012 soit la somme de 292,07 euros bruts en fonction du salaire horaire de base de 12,069 euros bruts.
La société sera donc condamnée à lui régler la somme de 292,07 euros bruts au titre du rappel de majoration des heures supplémentaires des mois de juin et août 2012 outre la somme de 29,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Toutefois, les pièces dont se prévaut la salariée ne sont pas suffisamment précises quant aux 196 heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies malgré l'absence de documents de décompte horaire émanant de l'employeur. La salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de 3.548,38 euros outre de l'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande au titre des heures supplémentaires.
2/ Sur la demande de rappel de salaire sur le repos compensateur
La salariée soutient que sur l'ensemble de l'année 2012, elle a accompli 456,5 heures supplémentaires dont 326,5 au-delà du contingent, lui donnant droit à repos compensateur en application des dispositions de l'article L.3121-11 du code du travail et à monétisation en application des dispositions de l'article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, prévoient dans leur rédaction issue des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, que :
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ...fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22... A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Selon la convention collective nationale applicable, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures et il est prévu que dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif et sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent légal ouvre droit à un repos compensateur de 50 % pour les laboratoires dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, et de 100 % pour les laboratoires de plus de 10 salariés.
En outre, le repos compensateur obligatoire doit obligatoirement être pris par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 1 an.
La salariée qui a effectué 206,5 heures supplémentaires sur l'année 2012, a ainsi droit à un repos compensateur pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier d'un repos compensateur reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis.
En considération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 130 heures, du droit à repos compensateur équivalent à 100% de ces heures, la salariée est en droit de bénéficier d'une indemnité correspondant à ses droits acquis, soit à la somme de 1.732,50 euros (1575,00 +157,5).
La salariée ayant limité sa demande à la somme de 1575 euros, il y sera fait droit dans cette proportion.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
3/ Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'occurrence, la société a mentionné un nombre d'heures correspondant à celui réellement accompli, en sorte que la demande d'indemnité pour travail dissimulé liée à la mention d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ces fondements, la salariée fait valoir que :
- en 2012, elle a dû accomplir un grand nombre d'heures supplémentaires afin de faire face à une surcharge de travail accentuée par l'absence pendant 5 mois d'une secrétaire en congé maternité et par l'inexpérience de la dernière secrétaire embauchée qui n'avait pas d'expérience en milieu médical,
- elle a subi les brimades de certains de ses collègues et autres secrétaires, une mise à l'écart de leur part, que la société ne conteste pas, qui ont eu pour effet de détériorer son état de santé au point de souffrir d'une dépression et de troubles bipolaires qui ont nécessité son hospitalisation pendant trois mois en décembre 2012 ;
- l'employeur a refusé ses demandes de formation lors de sa reprise à temps partiel en octobre 2013 et n'a bénéficié d'aucun soutien pédagogique de sa part afin de se mettre à jour sur les nouvelles procédures, celles lui ayant été dispensées datant de novembre 2004 à janvier 2010 alors qu'elle travaillait pour la société des laboratoires Billiemaz ;
- l'employeur l'a mutée abusivement le 3 avril 2014, un mois après avoir relancé l'employeur pour bénéficier des formations préconisées par ce dernier lors de l'entretien annuel d'évaluation du 5 février 2014 et alors qu'elle lui avait indiqué ne pas souhaiter retourner sur le site de [Localité 3] où elle avait subi des brimades ;
- l'employeur n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail en ce qu'il n'a pas organisé de nouvelle visite médicale un mois après celle du 16 octobre 2013, en ce qu'il n'a pas demandé à ce dernier son avis avant de l'affecter dans un autre établissement, en ce qu'il n'a pas expliqué ni démontré les impératifs organisationnels nécessitant cette mutation alors que son état de santé était précaire ;
- elle a rappelé à l'employeur par courriel du 16 décembre 2015 avoir subi des faits de harcèlement moral sans qu'il réponde ou le conteste.
Elle soutient que l'employeur qui n'a jamais tenu compte des alertes qu'elle lui a lancées concernant les heures supplémentaires, sa surcharge de travail et les pressions qu'elle avait subies, avait manqué à son obligation de sécurité.
La société soutient que la salariée verse des attestations sans lien avec le débat, que la dégradation de son état de santé est sans lien avec son activité professionnelle, qu'elle n'apporte aucun élément de preuve concret à l'appui de ses allégations, et que les troubles bi-polaires dont elle a fait état ont été causés par sa vie personnelle, que le courrier du Dr [C] établit que le syndrome dépressif majeur était antérieur à novembre 2012 et ne conclut pas à un lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et son activité professionnelle. Elle conteste toute surcharge de travail, arguant de l'absence d'élément objectif apporté par cette dernière, ainsi que de toute brimade, arguant de la force probante insuffisante des attestations versées aux débats et nie tout refus de formation. Elle précise les actions de formation suivies par la salariée et que cette dernière a elle-même affirmé avoir été formée les 3/4 mars 2014 sur les processus d'enregistrement des urgences. Elle conteste par ailleurs toute mutation abusive, exposant qu'elle avait affecté la salariée à titre temporaire sur le site de [Localité 5] pendant son mi-temps thérapeutique en octobre 2013 mais que lorsqu'elle a repris son travail à 75%, et afin de tenir compte des besoins de secrétariat des deux laboratoires, elle l'a réintégrée sur son lieu de travail initial situé à [Localité 3] [Adresse 4], dans le même secteur géographique.
Elle dénie par ailleurs toute dénonciation de faits de harcèlement moral avant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, en sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir diligenté d'enquête.
Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions de d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques à la source ;
3° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Si pendant les deux mois de juin et août 2012, la salariée a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires, elle ne justifie pas que le syndrome dépressif et le trouble bipolaire dont elle souffre ayant nécessité un arrêt de travail du 28 novembre 2012 au 24 octobre 2014 résultent directement de cette surcharge momentanée de travail en juin et août 2012 alors même qu'elle avait bénéficié de 28 jours de congés payés depuis le 1er juin 2012.
Les brimades et la mise à l'écart dénoncés sont allégués sans précision de faits particuliers et ne sont pas établis par les attestations (notamment de Mme [Z], Mme [M], Mme [W], Mme [X]) établies dans des termes généraux et insuffisamment circonstanciées pour établir les faits qui ne sont aucunement reconnus par l'entreprise. Il en est de même des attestations de Mme [U], qui affirme que la dépression nerveuse de Mme [H] est la conséquence de son activité professionnelle et de ses rapports avec ses collègues, et de Mme [W]-[J] qui font état de ressentis et d'affirmation sans constatation de faits précis énoncés.
Il ressort au contraire de l'attestation de Mme [L], associée au sein de la SCP [U] et [L], employeur de la salariée dans la chaîne contractuelle, que si au cours de l'année 2012 l'entreprise qui s'étendait avait dû faire face aux nouvelles normes Iso, la salariée avait connu de la fatigue liée à un domicile familial situé dans le Var, des problèmes familiaux et trois semaines après la vente du laboratoire, l'associé M. [U] était décédé, entraînant un choc pour la secrétaire qui était très proche de ce dernier. Il s'ensuit que la situation vécue au cours de cette année 2012 a été complexe pour la salariée sans pour autant qu'il soit établi qu'elle a fait l'objet de brimades ou de mise à l'écart ayant causé la dégradation de son état de santé.
La salariée a bénéficié de formations régulières de 2004 à 2010. Elle n'en a pas bénéficié de 2011 à 2013. Elle avait certes demandé une formation complémentaire aux applications multiples du poste de secrétaire médicale lors de l'entretien professionnel du 5 février 2014. Néanmoins, elle avait les 3 et 4 mars suivants, bénéficié de la formation interne sur les enregistrements des urgences, ne s'étant aucunement plainte de l'insuffisance de celle-ci dans son courriel du 6 mars 2014 ('j'ai eu le plaisir que [D] me forme...') et ce n'est qu'à raison de son nouvel arrêt de travail à compter du mois d'avril que les autres actions de formations prévues (formation Kalilab et formation interne à la facturation) n'ont pas pu être mises en place. Elle ne saurait prétendre que l'employeur refusait de la former, ne justifiant pas au demeurant, de demandes particulières pour la période de 2011 à 2013 alors même qu'elle avait également été en arrêt de travail de janvier à début mai 2011 et de novembre 2012 à octobre 2013.
Par courrier du 7 avril 2014, la société a notifié à la salariée sa réaffectation au laboratoire [Adresse 4] à [Localité 3], indiquant qu'elle avait été affectée au laboratoire Lamat dans le cadre de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique et ce jusqu'à la fin de celui-ci, que depuis le 3 avril 2014, elle exerçait son activité à 75% et que de ce fait elle réintégrerait le laboratoire [Adresse 4] à compter du 14 avril 2014.
Le médecin du travail avait préconisé au sein de l'avis d'aptitude à mi-temps thérapeutique à l'essai, une nouvelle visite un mois plus tard. Or l'employeur ne justifie pas avoir fait diligence auprès des services de la médecine du travail pour organiser cette visite médicale dans le délai imparti.
Par ailleurs l'aptitude à mi-temps thérapeutique visait le poste de secrétaire médicale occupé par la salariée, soit celui de l'établissement de [Localité 3] et l'employeur ne justifie pas avoir sollicité le médecin du travail sur l'affectation de la salariée au sein de l'établissement de [Localité 5]. Il ne justifie pas plus la modification du mi-temps thérapeutique au temps partiel thérapeutique de 75% allégué.
Il s'ensuit que même si les lieux d'affectation se trouvaient dans le même secteur géographique, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne justifiant pas avoir fait diligence auprès des services de la médecine du travail pour organiser cette visite médicale dans le délai imparti et en n'ayant pas sollicité le médecin du travail afin de s'assurer de la compatibilité des modifications d'affectation envisagées à l'état de santé de la salariée alors qu'il la savait encore dans un état de santé fragile à défaut de tout avis d'aptitude à temps plein.
La salariée ne justifie pas avoir dénoncé à son employeur des faits de harcèlement moral avant le courriel du 16 décembre 2015 adressé à son employeur, postérieur à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Ainsi, elle ne saurait lui reprocher de ne pas y avoir répondu ou ne pas avoir diligenté d'enquête pour y remédier.
En définitive, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résulte uniquement de ce qu'il ne justifie pas avoir fait diligence auprès des services de la médecine du travail pour organiser une visite médicale dans le délai imparti d'un mois en suite de la déclaration d'aptitude à mi-temps thérapeutique du 24 octobre 2013 et en n'ayant pas sollicité le médecin du travail afin de s'assurer de la compatibilité des modifications d'affectation envisagées à l'état de santé de la salariée alors qu'il la savait encore dans un état de santé fragile.
Ces manquements de l'employeur ont causé à la salariée un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts que la société sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que :
- d'une part, l'inaptitude procède des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en ce qu'il l'a laissée subir un important stress lié à une surcharge de travail, des brimades, un manque de formation et à de brutales mutations,
- d'autre part, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce que malgré l'appartenance au groupe JS Bio, la société ne lui a proposé aucun poste en interne ou en externe dans le groupe Bio JS ni au sein du réseau Cerba HealthCare, qu'elle était apte à occuper un poste de secrétaire ou un poste administratif au sein du siège ou du groupe hors milieu médical, que l'employeur ne justifie pas avoir interrogé le médecin du travail sur les postes de reclassement susceptibles de lui être proposés, ni d'avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement ni de l'impossibilité de la reclasser, qu'elle ne prouve pas l'envoi de la correspondance à l'ensemble des entités du groupe, que les échanges portant sur cette recherche de reclassement ont été effectués avant les visites médicales de pré-reprise et de reprise, que la société ne produit aucun livre d'entrée et de sortie du personnel.
La société soutient ne pas être à l'origine de l'inaptitude dès lors que la salariée n'a jamais fait l'objet d'un arrêt maladie pour cause professionnelle, que le médecin du travail n'a pas constaté que l'inaptitude avait une origine professionnelle et qu'elle n'a jamais formulé de demande en ce sens auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle estime également avoir rempli son obligation de reclassement en effectuant ses recherches au sein des différentes entités du groupe par courriel détaillé de la situation personnelle de la salariée, adressé à tous les responsables des ressources humaines, postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, les pièces 6 et 7 mentionnant la date du 20 novembre 2015 concernant une procédure de reclassement intéressant un autre salarié et versées par erreur dans la présente procédure.
Il appartient à la cour de rétablir la réalité de la cause du licenciement sans que les moyens selon lesquels la salariée n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et qu'elle n'a pas formulé de demande de reconnaissance d'un accident du travail ou d'un maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie soient opérants. Il n'est pas non plus nécessaire que le médecin du travail ait formellement constaté l'origine professionnelle de l'inaptitude.
En l'occurrence, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas sollicité le médecin du travail afin de s'assurer de la compatibilité des modifications d'affectation envisagées à l'état de santé de la salariée alors qu'il la savait encore dans un état de santé fragile puisqu'elle n'avait qu'une aptitude limitée à un mi-temps.
Le 10 avril 2014, la salariée a été en arrêt de travail, soit dans les trois jours qui ont suivi le courrier du 7 avril 2014 par lequel la société lui notifiait sa réaffectation au laboratoire [Adresse 4] à [Localité 3] à 75% et selon courrier du 11 avril 2014, elle l'a informé qu'elle ne souhaitait pas de changement d'affectation brutale au motif d'un état de santé incompatible avec ces conditions de travail.
Ces éléments établissent que la nouvelle dégradation de l'état de santé de la salariée procède directement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que l'inaptitude au poste de travail consécutive à l'arrêt de travail du 10 avril 2014 résulte de ce manquement.
Il s'ensuit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture
1/Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La salariée ayant une ancienneté de deux ans et plus dans une entreprise employant au moins 11 salariés et dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
La salariée qui avait une ancienneté de presque 30 années alors qu'elle était dans sa cinquante-deuxième année au moment du licenciement, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue le 15 septembre 2015 avec un accompagnement par CAP Emploi pour son orientation professionnelle vers le milieu ordinaire de travail, a subi un préjudice moral et financier lié à la perte de l'emploi qui sera intégralement réparé par la somme de 30.000 euros, compte tenu du salaire mensuel de 2.119,21 euros bruts.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
2/Sur les demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
La salariée dont l'inaptitude procède du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qui est bénéficiaire du statut de travailleur handicapé au moment du licenciement, a droit à une indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail qui est doublée par rapport à la durée issue des dispositions de l'article L.1234-1, sans pouvoir être portée au-delà de trois mois, soit en l'occurrence de trois mois.
La salariée a donc droit, compte tenu du salaire mensuel qu'elle aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler de 2.119,21 euros, à une indemnité compensatrice de préavis de 6.357,6 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 635,76 euros bruts.
La salariée a limité sa demande aux sommes de 5.528,37 euros outre 552,83 euros, en sorte qu'il y sera fait droit dans cette proportion.
La société sera en conséquence condamnée à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 5.528,37 euros bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 552,83 euros bruts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
3/ Sur le solde de l'indemnité de licenciement
Les parties ne font valoir aucune critique sur le chef de jugement qui a condamné la société à verser à la salariée une somme de 5.197,39 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, bien que dévolu à la cour dans le cadre de la déclaration d'appel, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire sur le fondement de l'abus de droit
La salariée soutient avoir fait l'objet d'un licenciement dont les circonstances ont été abusives en ce que les différents changements d'employeur se sont fait au détriment de ses conditions de travail et de son état de santé.
La société s'oppose à cette demande présentée pour la première fois en appel en faisant valoir l'absence de justification par la salariée de la matérialité et du quantum du préjudice allégué, et de tout préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi outre l'absence de tout abus de droit.
La salariée ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui qui est déjà réparé tant par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et par les dommages et intérêts réparant le préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle sera déboutée de cette demande. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient en conséquence d'ordonner à la société de délivrer à la salariée les documents rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de salaire dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 29 juillet 2016 pour les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférente et de la réception de la convocation devant le bureau de jugement du 17 septembre 2018 pour le rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de repos compensateur.
Les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Les conditions de l'article 1154 ancien du code civil qui, en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu'elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salariée dans les conditions de ce texte.
La cour rappelle que les sommes allouées sont exprimées en brut.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant en appel sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la salariée de ces dispositions et de condamner la société à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cerballiance Côte d'Azur à payer à Mme [H] la somme de 5197,39 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et de sa demande de rappel de salaire de 3.548,38 euros pour heures supplémentaires impayées et des congés payés afférents ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de rappel de salaire sur majoration des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Cerballiance Côte d'Azur à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
292,07 euros bruts au titre du rappel de majoration des heures supplémentaires des mois de juin et août 2012 outre la somme de 29,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1575 euros à titre d'indemnité de repos compensateur,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.528,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 552,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Ordonne à la société Cerballiance Côte d'Azur de délivrer à Mme [H] les documents rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de salaire dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
Rappelle que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 29 juillet 2016 pour les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférente et de la réception de la convocation devant le bureau de jugement du 17 septembre 2018 pour le rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires et congés payés afférents outre indemnité de repos compensateur ;
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;
Rappelle que les sommes allouées sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cerballiance Côte d'Azur à verser à Mme [H] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble de la première instance et de l'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Cerballiance Côte d'Azur aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT