COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 18/05821 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHCE
[H] [D]
C/
Association CGEA
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 MAI 2022
à :
Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 02 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00545.
APPELANT
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Association CGEA - AGS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Maître [B] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DELTA TRAVAUX, demeurant [Adresse 2]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant arrêt réputé contradictoire rendu le 09 juillet 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué comme suit à l'encontre de la société Delta Travaux (la société) en redressement judiciaire:
Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Cannes du 2 mars 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] [D] au titre de son licenciement, du complément de salaire, de l'indemnité de travail dissimulé et de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe au passif de la société Delta travaux les créances suivantes dues à M. [H] [D] :
4 878, 07 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2014 à juin 2016,
487,80 € au titre des congés payés afférents,
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes, révoque l'ordonnance de clôture et invite les parties à justifier du calcul de l'indemnité de licenciement due à M. [H] [D] selon les modalités explicitées au paragraphe 5 ;
Dit que cette décision est opposable à Me [B] [G] mandataire judiciaire et à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale ;
Dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 23 novembre 2020 et que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 décembre 2020 à 14 h, le présent arrêt valant convocation.
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Par jugement rendu le 28 juillet 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société (le mandataire liquidateur).
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Le 13 octobre 2020, le salarié a remis au greffe des conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le salarié a fait signifier ses conclusions au mandataire liquidateur à personne par exploit du 30 octobre 2020.
Par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats le 08 octobre 2021, le conseil de AGS-CGEA [Localité 4] a fait savoir qu'il n'intervenait plus.
L'affaire a fait l'objet de renvois successifs et la clôture a été fixée en dernier lieu suivant ordonnance du 28 février 2022.
MOTIFS
Liminairement, il convient de rappeler que la société a été placée en liquidation judiciaire depuis le 28 juillet 2020 de sorte qu'aucun conseil n'a le pouvoir de la représenter dans le cadre de cette instance.
1 - Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 7.5 de la convention collective des cadres du bâtiment dispose:
'Montant de l'indemnité de licenciement
Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté;
6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d'un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement (...)'.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande qu'il a perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 7 981.74 euros alors que la société lui était redevable de la somme de 12 450.53 euros sur la base d'un salaire de 4 681.31 euros et d'une ancienneté de 8 ans et 8 mois.
Le salarié produit un décompte qu'il insère à ses écritures, justifiant du montant du salaire de référence correspondant au dernier salaire à hauteur de 4 681.31 euros augmenté des heures supplémentaires allouées.
Au vu des éléments de la cause, la cour valide le décompte du salarié et dit que celui-ci est créancier pour la somme de 4 189.64 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 4 189.64 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
2 - Sur la garantie de AGS-CGEA [Localité 4]
La cour dit que AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.
3 - Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'instance ayant été introduite après le 1er octobre 2016.
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
4 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société Delta Travaux.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
FIXE la créance de M. [D] à l'encontre de la société Delta Travaux à la somme de 4 189.64 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Delta Travaux ,
DIT que la somme allouée ci-dessus est exprimée en brut,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
DIT que AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [D] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Delta Travaux,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société Delta Travaux aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT