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10/05/2022 | FRANCE | N°22/00076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 10 mai 2022, 22/00076


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022



N° 2022/0076







Rôle N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLDM







[W] [G]





C/



[Adresse 6]

Procureur Général Près la Cour d'Appel























Copie adressée :

par télécopie le

10 mai 2022

-au directeur



Copie

adressée :

par mel le

10 mai 2022 à :

-L'avocate

- le Ministère Public

[Adresse 1]



Copie adressée :

par LRAR le 10 mai 2022 à :

- la patiente

- la curatrice







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 13] e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 10 MAI 2022

N° 2022/0076

Rôle N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLDM

[W] [G]

C/

[Adresse 6]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par télécopie le

10 mai 2022

-au directeur

Copie adressée :

par mel le

10 mai 2022 à :

-L'avocate

- le Ministère Public

[Adresse 1]

Copie adressée :

par LRAR le 10 mai 2022 à :

- la patiente

- la curatrice

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 13] en date du 02 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00239.

APPELANTE

Madame [W] [G]

née le 05 août 1991 à [Localité 10] ([Localité 4]),

demeurant [Adresse 8]

Non comparante, représentée par Me Céleste SAVIGNAC, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier [Adresse 9]

demeurant [Adresse 12]

Non comparant et non représenté

CURATRICE

[Z] [F]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

PARTIE JOINTE

Madame la Procureure Générale Près la Cour d'Appel, demeurant [Adresse 11]

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Lydia HAMMACHE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Mme [W] [G] a fait l'objet le 21 avril 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du [Adresse 5] en péril imminent en l'absence d'un tiers dans le cadre de l'article L.3212-1-II 2° du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 2 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 5 mai 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [W] [G] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 6 mai 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 10 mai 2022, Mme [W] [G] est non comparante.

Son avocat, entendu, conclut et s'en rapporte au vu de la mainlevée de la mesure intervenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Par certificat médical en date du 20 avril 2022, le Dr [T] a relevé que Mme [W] [G] présentait des signes de décompensation psychiatrique dans un contexte de rupture de traitement et du suivi et d'un comportement inadapté au foyer et à l'[7]. Elle présentait un discours de persécution sans plante somatique avec hétero-agressivité et une incapacité à consentir aux soins.

Par certificat médical de 24 heures en date du 21 avril 2022, le Dr [O] mentionne une décompensation psychiatrique marquée par une agitation, des comportements inadaptés, des propos de persécution dans un contexte d'inobservance du traitement. Il est noté que la patiente a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises, que l'humeur est mixte, que le discours est polarisé sur des vécus de persécution, de maltraitance par le personnel du foyer, de l'[7], par sa mère. Elle est dans le déni des troubles et l'opposition aux soins.

Par certificat médical de 72 heures en date du 23 avril 2022, le Dr [K] relève que la patiente est calme et coopérante mais attribue sa décompensation à un vol dont elle aurait été victime.

Par avis en date du 27 avril 2022, le Dr [U] relève un discours incohérent, des propos de persécution, une absence de conscience de la maladie, une humeur neutre, psychorigide et confirme la nécessité de maintien de l'hospitalisation complète.

Enfin, le Dr [U] a fait parvenir à la juridiction un certificat médical daté du 9 mai 2022 indiquant que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement était levée au vu de l'amélioration de l'état de santé de Mme [G].

Dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète ayant été levée, il convient de constater que l'appel est sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [G].

Constatons que l'appel est sans objet.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00076
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;22.00076 ?
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