COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2022
N°2022/174
Rôle N° RG 21/09966 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BHXSF
[F] [E] [D] épouse [J]
C/
[N] [K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Muriel PLANET
Me Véronique ALDEMAR
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 25 août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00682
APPELANTE
Madame [F] [E] [D] épouse [J]
née le 25 juin 1987 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant Chez M. et Mme [D] - Lot. [Adresse 2]
représentée par Me Muriel PLANET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [K] [J]
né le 06 décembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil
Déboute Mme [F] [D] de sa requête en rectification d'omission matérielle,
Constate l'accord de M. [N] [J] et de Mme [F] [D] en ce que, concernant les vacances d'été de leurs enfants communs [L] et [S], l'alternance de résidence s'exercera par périodes de quinze jours, à savoir au domicile du père les premières quinzaines des mois de juillet et d'août, les années paires, et les deuxièmes quinzaines de ces mêmes mois, les années impaires, et au domicile de la mère les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et d'août, les années paires, et les premières quinzaines de ces mêmes mois, les années impaires,
Constate l'accord de M. [N] [J] et de Mme [F] [D] en ce que Mme [F] [D] pourra exercer son droit de visite à l'égard des enfants communs le jour de la Fête des Mères, et M. [N] [J] le jour de la Fête des Pères, dans l'un et l'autre cas, même si cette Fête est fixée pendant une période de résidence dévolue à l'autre parent,
Dit que chaque parties conserve la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT