COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2022
N°2022/173
Rôle N° RG 21/09429 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BHWBY
[W] [S]
C/
[Y] [V] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Digne les Bains en date du 12 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01024
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 03 novembre 1969 à HOUARI BOUMEDIENNE (Algérie)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Y] [V] épouse [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009037 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 26 janvier 1974 à [Localité 2]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil
Reçoit l'appel
Confirme le jugement déféré en sa seule disposition dévolue à la cour
Dit que [W] [S] sera tenu aux dépens de l'appel
Le déclare irrecevable en sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne [W] [S] à payer à [Y] [V] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
DIT que la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ , pourra exercer à l'encontre de [W] [S] le droit prévu par l'article 699 du Code de procédure civil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT