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10/05/2022 | FRANCE | N°21/03627

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 10 mai 2022, 21/03627


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 MAI 2022



N°2022/ 46





N° RG 21/03627 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCXS





[Z] [P]





C/



[U] [S] [B]





































Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Monsieur [U] [

S] [B]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [Z] [P] rendue le

24 Novembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Maître [Z] [P], demeurant [Adresse 2]



non comparant, non représenté





DEFENDEUR



Monsieur [U] [S] [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 MAI 2022

N°2022/ 46

N° RG 21/03627 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCXS

[Z] [P]

C/

[U] [S] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [U] [S] [B]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [Z] [P] rendue le

24 Novembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Maître [Z] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Monsieur [U] [S] [B], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 novembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 54 000 € TTC le montant des honoraires dus par M. [U] [S] [B] à Maître [Z] [P], a constaté que M. [U] [S] [B] avait réglé une somme de 59 000 euros et a dit que Maître [Z] [P] devait rembourser un trop-perçu de 5 000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mars 2021 réceptionnée au greffe le 3 mars 2021 , Maître [Z] [P] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 janvier 2022. Me [P], qui avait sollicité par courrier un renvoi sans toutefois en justifier par la production de pièces, était ni présent ni représenté à l'audience pour soutenir cette demande de renvoi ou plaider le dossier.

M. [B], résident en Belgique, demande confirmation de la décision déférée et paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir ses frais de déplacement et d'hôtel pour venir à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la notification effectuée par le bâtonnier de Marseille n'a pas été réceptionnée par Me [P], le courrier affranchi le 7 décembre 2020 étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Il ne résulte pas des pièces produites que la décision ait été signifiée à Me [P] et il apparaît qu'il a eu connaissance de la décision par un mel adressé par son client le 22 février 2021.

Le recours formé par Me [P] le 2 mars 2021 sera en conséquence déclaré recevable au vu des éléments exposés ci-dessus.

Sur la décision déférée

Il est constant que le dépôt d'écrits ne peut suppléer le défaut de comparution et qu'en l'espèce, en l'absence de Me [P], partie appelante, à l'audience, son appel doit être considéré comme non soutenu.

Il convient, dans ces conditions, et au vu de la demande formée par l'intimé de confirmer la décision déférée.

Sur la demande en paiement formée par M. [B]

M. [B], résident en Belgique, a été contraint d'exposer des frais de déplacement et d'hébergement pour assister à l'audience à laquelle Me [P], partie appelante, n'était ni présente ni représentée. Sa demande, qui s'analyse en une demande de paiement de frais irrépétibles, sera satisfaite à hauteur de la somme demandée et Me [P] sera tenu au paiement de la somme de 300 euros de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Me [P] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Maître [Z] [P] à l'encontre de la décision en date du 24 novembre 2020 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 24 novembre 2020.

CONDAMNONS Maître [Z] [P] à payer à M. [U] [S] [B] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Maître [Z] [P] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/03627
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.03627 ?
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