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10/05/2022 | FRANCE | N°21/02909

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 10 mai 2022, 21/02909


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 MAI 2022



N°2022/ 45





N° RG 21/02909 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAJC





[M] [O]

S.C.I. NOMZA-BY

[C] [H] [O]





C/



[T] [G]





































Pas de copie exécutoire



Décision déférée au Premier

Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [T] [G] rendue le

01 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEURS



Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 10 MAI 2022

N°2022/ 45

N° RG 21/02909 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAJC

[M] [O]

S.C.I. NOMZA-BY

[C] [H] [O]

C/

[T] [G]

Pas de copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [T] [G] rendue le

01 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. NOMZA-BY représentée par Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [H] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [T] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 1er février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par M. et Mme [O] pour la S.C.I. NOMZA BY à la somme de 98 376 € TTC.

Par lettre recommandée expédiée le 23 février 2021, M. et Mme [O] et la S.C.I. NOMZA BY ont formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 novembre 2021 et du 12 janvier 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience du 12 janvier 2022, M. [M] [O], Mme [C] [O] et la SCI NOMZA-BY demandent infirmation de la décision dont appel, qu'il soit jugé que la convention d'honoraires est irrégulière et que Me [G] soit débouté de ses demandes.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la convention d'honoraires n'a pas été conclue avant l'intervention de Me [G], qu'elle n'a pas été signée par Mme [O] et que la convention ne porte ni sur un résultat ni sur une économie.

Me MIMOUN demande confirmation de la décision déférée. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir la régularité de la convention d'honoraires signée avec ses clients et l'existence d'une économie et d'un gain réalisés aux termes du protocole d'accord transactionnel signé.

Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 1er février 2021 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 février 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Me [G] a assisté M. et Mme [O] et leur SCI NOMZA BY dans le cadre d'un litige les opposant à la société EC HOLDING et à M. [B] [R] dans le cadre d'un projet de construction de maison individuelle avec notamment une ouverture de crédit de 500.000 euros.

Les parties restent taisantes sur ce point dans leurs écritures mais il semble que Me [G] ait commencé à assisté les appelants dès l'année 2012 au vu des factures évoquées dans les différentes pièces du dossier. Après une phase contentieuse, les parties ont décidé, lors d'une réunion d'expertise en date du 5 septembre 2018, de tenter de trouver une solution amiable au litige. Elles ont ainsi signé le 12 novembre 2018 un protocole d'accord transactionnel qui sera par la suite homologué par le tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS.

Le 8 novembre 2018, une convention de mission et de rémunération était établie entre les consorts [O] et la SCI NOMZA BY d'une part, et Me [G], d'autre part. Elle prévoyait un montant d'honoraires à l'heure de travail accomplie de 250 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat fixé à 15% de la différence entre la somme en principal demandée et l'économie réalisée et à 20% du gain obtenu au titre de la demande reconventionnelle formée par les clients.

Le litige porté devant le bâtonnier par Me [G] portait sur les honoraires de résultat et il ne résulte pas des écritures des parties qu'il existe une contestation sur les honoraires de diligence.

S'agissant de la signature de Mme [C] [H] épouse [O] sur la convention d'honoraires de l'avocat, il résulte de la convention originale produite aux débats par Me [G] et dont la copie produite par les appelants correspond en tout point à l'original, qu'elle supporte sur toutes les pages, contrairement à ce que soutiennent les époux [O] dans leurs écritures, le paraphe 'AB' correspondant à '[O] [C]', les deux autres paraphes à savoir 'AF' et 'SM' correspondant à '[O] [M]' et '[T] [G]'. Par ailleurs, la convention présente, sous la mention P/Madame [H] épouse [O], une signature semblable à celle figurant sur le protocole transactionnel en date du 12 novembre 2018 et qui n'est pas contestée par Mme [O]. Il convient d'en conclure que la signature contestée est par conséquent celle de Mme [C] [H] épouse [O].

Il est exact que les parties ont signé une convention dans laquelle les honoraires de Me [G] ont été expressément stipulés. Cette convention a été établie et signée bien postérieurement à la saisine de Me [G] par ses clients et n'est intervenue que quatre jours avant la signature du protocole mettant fin au litige. Ce protocole a été préparé par les conseils, et notamment par Me [G], partie prenante dans cet accord au vu du document produit.

S'il est constant qu'en présence d'une convention librement consentie prévoyant un honoraire de résultat, le travail effectué par le conseil doit donner lieu à rémunération, encore faut-il que les éléments de cette rémunération soient déterminables s'agissant d'un honoraire de résultat. Or, le mode de détermination des honoraires de résultat se fonde sur la demande initiale de 313 965 euros formée dans l'assignation en date du 16 décembre 2013 délivrée par la société EC HOLDING et M. [B] [R] à l'encontre des époux [O] et au titre d'un solde de crédit restant dû, alors que les parties ont ultérieurement transigé. Ainsi, le calcul effectué par Me [G] passe sous silence un élément nouveau notable, à savoir qu'en contrepartie du solde restant dû au titre du crédit et des intérêts pour un montant total de 396 438,62 euros, les époux [O] ont vendu leur bien immobilier évalué à 600 000 euros. S'il est exact qu'aux termes du protocole une soulte de 270 000 euros a été attribuée aux époux [O] et à la SCI NOMZA-BY, ce n'est qu'en contrepartie de la cession de leur bien et cette soulte ne peut être considérée comme une économie ou un gain réalisés aux termes de la transaction intervenue avec la partie adverse. Ainsi, force est de constater que cet honoraire de résultat n'a pas de fondement légitime ce que Me [G] n'ignorait pas pour avoir prévu ses honoraires quatre jours avant la signature du protocole auquel il a participé.

Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision déférée et de dire n'y avoir lieu à honoraires de résultats pour Me [G].

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Me [G], partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. et Mme [O] et la SCI NOMZA BY à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 1er février 2021.

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 1er février 2021.

DISONS n'y avoir lieu à honoraires de résultat pour Maître [T] [G].

DÉBOUTONS Maître [T] [G] de ses demandes.

CONDAMNONS Maître [T] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/02909
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.02909 ?
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