COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 10 MAI 2022
RADIATION
N°2022/ 43
N° RG 21/01958 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5RY
[U] [I]
C/
[H] [M]
Pas de copie exécutoire
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [U] [I] rendue le 14 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Maître [U] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique devant
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE a taxé les honoraires de Me [U] [I] à la somme de 540 euros TTC et a dit que
Me [U] [I] devait restituer la somme de 960 euros à M. [H] [M].
Par courrier recommandé expédié le 5 février 2021, Me [U] [I] a relevé appel de cette décision.
La convocation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Me [U] [I] étant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', elle a été assignée à comparaître à l'audience du 24 novembre 2021 par acte d'huissier en date du 28 septembre 2021 signifié à étude. En l'absence des parties à l'audience du 24 novembre 2021, elles ont été régulièrement convoquées à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 12 janvier 2022.
A l'audience du 12 janvier 2022, les parties étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En application de ces textes, au vu du défaut de diligences de Me [U] [I] et en l'absence de demandes de M. [M], il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire portant le numéro 21/01958 du répertoire général du rôle des affaires en cours de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Disons que l'affaire pourra faire l'objet d'un nouvel enrôlement à la demande de l'une des parties.
Réservons les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE