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10/05/2022 | FRANCE | N°21/01781

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 10 mai 2022, 21/01781


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022



N° 2022/220









Rôle N° RG 21/01781 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG46R







[S] [G] [O]





C/



[N] [J]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me OTT-RAYNAUD Sandrine

Me NESLIAT-DELHAYE Adeline




>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00760.





APPELANTE



Madame [S] [G] [O]

née le 07 Octobre 1986 à [Localité 2] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]



(bénéficiant d'une ai...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022

N° 2022/220

Rôle N° RG 21/01781 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG46R

[S] [G] [O]

C/

[N] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me OTT-RAYNAUD Sandrine

Me NESLIAT-DELHAYE Adeline

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00760.

APPELANTE

Madame [S] [G] [O]

née le 07 Octobre 1986 à [Localité 2] (13)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002962 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [N] [J]

né le 28 Juillet 1980 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007533 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Adeline NESLIAT-DELHAYE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Catherine VINDREAU, présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [J] et Madame [S] [O] ont contracté mariage le 21 juin 2014 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 5] (Var) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

- [F] née le 11 avril 2007

- [I], né le 29 juillet 2011.

Par requête en date du 31 janvier 2018, Madame [S] [O] a présenté une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;

- constaté que les époux déclaraient résider séparément depuis le mois de juin 2016,

- dit n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui ci n'existant plus ;

- attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 à l'époux, à charge pour lui de régler l'ensemble des frais y afférents à titre provisoire, à charge de comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;

- dit que les époux prendraient en charge chacun pour moitié le remboursement de la dette au Trésor public ainsi que de la dette auprès de la caisse d'allocations familiales en cours, à titre provisoire et à charge de faire les comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial ;

- constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs,

- rappelé que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint,

- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,

- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le parent n'ayant pas la résidence habituelle peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,

- dit qu'à défaut de meilleur accord, monsieur [N] [J] exercerait son droit de visite et d'hébergement :

- en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 17h, les fins de semaine paires dans l'ordre du calendrier,

- en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, les années paires, et la deuxième moitié les années impaires ; ce droit s'exerçant par semaine les vacances d'été,

- dit que le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement aurait la charge matérielle et financière de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent,

- fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens suivront ceux de l'affaire principale.

L'ordonnance de non conciliation a été signifiée en date du 28 novembre 2018. Il n'en a pas été relevé appel.

En date du 23 décembre 2019, Monsieur [J] a assigné Madame [O] en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.

Par jugements en date du 30 novembre 2020 et jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de DRAGUIGNAN a :

- prononcé le divorce des époux [J] au torts exclusifs de Madame [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil entre les époux,

- ordonné le report des effets du divorce au 1er septembre 2016,

- condamné Madame [O] Jennifer à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 3.000 euros au titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,

- rappelé l'autorité parentale sur les enfants mineurs [F] et [I] [J],

- fixé leur résidence au domicile de la mère,

- fixé les périodes d'accueil du père :

* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 17h00 les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier,

* en période de vacances scolaires : la première moitié de vacances scolaires de plus de 5 jours, les années paires et la deuxième les années impaires,

- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [J]

- dispensé Monsieur [J] de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à son retour à meilleure fortune

- condamner Madame [O] aux entiers dépens.

Le 5 février 2021, Madame [O] a relevé appel de cette décision, la critique du jugement portant sur le prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame [S] [O], la condamnation de Madame [S] [O] à verser à Monsieur [N] [J] la somme de trois mille euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, la dispense faite à Monsieur [N] [J] de contribuer à l'entretien et l'éducation de leurs enfants jusqu'à son retour à meilleur fortune.

[N] [J] a constitué avocat le 27 avril 2021.

Au terme de ses conclusions notifiées le 28 avril 2021, Madame [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 30 novembre 2020 en ce qui concerne la fixation de la résidence principale chez la mère, et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ;

- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 30 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de Madame [S] [O], l'a condamnée au versement de 3 000 € à titre de dommages intérêts en raison du préjudice moral, et a dispensé Monsieur [N] [J] du versement d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;

A titre principal

- prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [N] [J] ;

- condamner Monsieur [N] [J] à verser à Madame [S] [O] 3 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ;

A titre subsidiaire

- prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de Madame [S] [O];

- condamner Madame [S] [O] à verser à Monsieur [N] [J] 1 euro de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;

En tout état de cause

- fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la contribution paternelle de Monsieur [N] [J] à l'entretien et l'éducation des enfants communs, à payer d'avance au domicile de la mère le 5 de chaque mois ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'appelante fait valoir que le tribunal a déduit du seul silence de la défenderesse (aujourd'hui appelante) et des deux pièces produites par Monsieur [J], à savoir une attestation d'hébergement du frère de Monsieur [J] et une capture d'écran du compte Facebook de Madame [O], que cette dernière a commis une infidélité justifiant qu'elle soit gravement sanctionnée.

Elle soutient que ces éléments ne sont revêtus d'aucune valeur probante, et ne peuvent a fortiori caractériser la prétendue infidélité dont se serait rendue coupable Madame [O].

Elle soutient qu'elle n'a quitté le domicile conjugal que parce que Monsieur [J] l'y a obligée, ce dernier ayant signé un bail à son nom mi-juin 2016, que cette situation s'inscrit par ailleurs dans un climat de violence envers elle qui a dû subir publiquement dès avant l'été 2016 les menaces de son conjoint.

Elle ajoute que les faits qui lui sont reprochés, en plus d'être matériellement inexacts, sont postérieurs à la relation adultère entretenue par Monsieur [J], ces faits résultant de l'attestation du 30 mars 2021 de Madame [V].

Concernant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, elle affirme que le premier juge a statué sur les seules déclarations de Monsieur [J] celui-ci n'ayant pas justifié de l'intégralité de ses ressources , et partagerait son foyer avec sa compagne laquelle contribuerait aux charges du couple.

Elle indique percevoir 1 418,19 euros de prestations sociales, et assumer notamment un loyer de 697 euros dont 288 euros restent à sa charge.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, Monsieur [J] demande à la cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre principal,

- confirmer en tous ces éléments le jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 30 novembre 2020 et ensemble le jugement portant rectification d'erreur matérielle du 10 décembre 2020.

Il expose que sa femme l'a quitté en juin 2016 pour s'installer chez son jeune frère dans le domicile de ce dernier à [Localité 3], et a vécu avec lui pendant 9 mois, que ses enfants lui ont dit à plusieurs reprise que maman dormait avec "parrain".

Il soutient que les attestations produites en appel par Madame [O] sont de pure complaisance et ne sont ni circonstanciées ni probantes.

Il ajoute que s'il l'avait trompée comme elle le soutient désormais, pourquoi a-t-elle attendu aussi longtemps pour évoquer ce point et pourquoi n'a-t-elle pas assigné en divorce pour faute.

Il indique vivre seul et ne percevoir au titre de la pension d'invalidité que 481,73 euros par mois et souligne que son invalidité réduit de 2/3 au moins sa capacité de travail. Il estime que son impécuniosité devra à nouveau être constatée.

Le 26 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d'appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu'à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences, le cas échéant par une radiation.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement du 30 novembre 2020 et le jugement rectificatif du 10 décembre 2020, ont été signifiés le 14 janvier 2021, et l'appel interjeté le 5 février 2021. Les prescriptions de l'article 538 du Code de Procédure Civile ayant été respectées, l'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

[S] [O] reproche au premier juge de s'être fondé sur des éléments non probants pour retenir à son encontre une relation adultère avec son beau-frère. Elle considère que les informations figurant sur le réseau social Facebook ne sont pas des informations vérifiées et l'utilisateur peut y poster de fausses informations, dans le but de faire de l'humour ou de susciter des réactions sur le réseau d'abonnés.

[N] [J] produit aux débats un extrait de compte Facebook de [S] [O] daté du 26 juin 2016, sur lequel apparaissent la photo de l'intéressée et trois messages. Le premier indique : " [S] [O] est avec [L] [J] ", le second : " en couple avec [L] [J] " et le troisième : " [S] [O] est avec [L]'".

[S] [O] ne conteste pas avoir posté ces messages et figurer sur le cliché photographique. Il s'agit là d'un comportement particulièrement injurieux pour le mari, [L] [J] n'étant autre que son frère.

Pour s'exonérer de sa responsabilité, [S] [O] fait valoir que :

- [N] [J] l'aurait trompée avant la naissance de leur second enfant et au début de leur relation. Ces faits ne peuvent être retenus car le témoin, [X] [V], les date de 2011, donc à une époque où le couple n'était pas marié, et où [N] [J] n'était pas tenu d'un devoir de fidélité envers sa compagne,

- [N] [J] serait devenu violent avec [S] [O] dès le début de leur mariage. Mais le même témoin ne relate à ce sujet aucun fait auquel il aurait assisté personnellement.

- [N] [J] aurait déménagé à la mi-juin 2016 l'obligeant à trouver un autre hébergement. Or le témoin [R] [Z] atteste d'avoir procédé au déménagement de [N] [J] le week-end du 25 juin, en compagnie de [S] [O] et de [L] [J]. Si le témoin ne se trompe pas de date, cela signifie donc que dès le lendemain de la séparation du couple, [S] [O] s'est affichée sur les réseaux sociaux, pour faire connaître à ses proches, sa relation privilégiée avec son beau-frère, lequel a par la suite hébergé l'appelante à son domicile pendant plusieurs mois après la séparation du couple.

Au vu de ces éléments, il convient d'approuver le premier juge d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de [S] [O], son comportement étant constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code Civil.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Le comportement de [S] [O] était particulièrement injurieux, de par la publicité que l'intéressée a faite d'une nouvelle relation sentimentale au décours même de la séparation d'avec son mari, et de par la qualité de la personne objet de ses sentiments amoureux.

Il convient dès lors d'approuver le principe d'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

En revanche il doit être relevé une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, le premier juge octroyant 800 € de dommages et intérêts dans le corps de sa décision, mais condamnant in fine [S] [O] à payer à [N] [J] la somme de 3000 €.

Dans la mesure où [N] [J] demande la confirmation de la décision entreprise et que seul le dispositif a autorité de la chose jugée, il en sera déduit que l'intimé demande à ce que l'octroi de la somme de 3000€ soit confirmé.

Vu les revenus de [S] [O] tels qu'ils vont être exposés ci-après, et compte tenu de la gravité de la faute retenue, il sera alloué à l'intimé la somme de 2000€.

Sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants

Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.

La situation des parties s'analyse au jour de la demande.

Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande de modification ou de suppression d'une contribution précédemment fixée, il doit procéder à l'analyse des changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré, ni d'un comportement fautif, intervenus dans la situation des parties depuis la dernière décision qui a eu à en connaître.

Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Devant le premier juge, [N] [J] a été dispensé du paiement de toute contribution, disposition que [S] [O] conteste.

Le magistrat conciliateur avait fixé la part contributive du père à la somme de 200€, soit 100€/mois et par enfant, en retenant les éléments suivants :

- [S] [O] était sans emploi. Elle bénéficiait de prestations sociales à hauteur de 1484.25€, se décomposant en une allocation de logement : 407€, l'allocation de soutien familial : 219.30€, l'allocation d'éducation pour enfant handicapé : 130.51€, les allocations familiales : 129.86€, le revenu de solidarité active : 597.58€. Elle justifiait d'un loyer de 550€, et vivait seule avec ses enfants.

- [N] [J] était salarié en qualité d'agent de sécurité, mais alors en position d'arrêt de travail. Il percevait des indemnités journalières, soit en mars 2018, la somme de 601.70€. Il avait créé une activité commerciale en janvier 2018, et affirmait qu'elle ne lui rapportait que de très faibles revenus. Il vivait avec une nouvelle compagne, salariée de sa société. Le couple assumait un loyer de 650€.

A l'époque, les enfants étaient âgés de 11 et 7 ans.

La situation se présentait comme suit au moment du divorce :

- [S] [O] n'avait produit aucun document sur ses conditions de vie,

- [N] [J] s'était vu octroyer au mois de mai 2019 une pension d'invalidité d'un montant annuel de 6206.40€, présentant un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins ses capacités de travail.

Les parties ont réactualisé leur situation devant la cour.

[S] [O] produit une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales qui certifie qu'elle a bénéficié au mois de décembre 2020, de prestations à hauteur de 1327.14€, se décomposant en une allocation de logement : 409€, l'allocation de soutien familial : 231.98€, l'allocation d'éducation pour enfant handicapé (pour l'enfant [F]) : 132.61€, les allocations familiales : 131.95€, une OTF : 131.95€, une prime d'activité : 88.44€, une prime exceptionnelle de fin d'année : 274.41€, le revenu de solidarité active : 299.10€, moins une retenue de 366.20€, dont on ne sait par quoi elle est causée.

Elle justifie de :

- Son loyer : 697€

- Des mensualités EDF : 112.30€

- De frais de restauration scolaire et d'accueil du matin, pour les enfants.

[N] [J] produit un relevé de la pension d'invalidité qui lui a été servie pour le mois de janvier 2022, soit la somme de 800€. Il est taisant sur l'activité commerciale qu'il avait débutée en janvier 2018, et sur sa relation avec une personne qui travaillait à l'époque. Il ne justifie d'aucune charge, et n'en mentionne aucune dans sa déclaration sur l'honneur du 4 février 2022.

Les enfants sont actuellement âgés de 15 et 10 ans et demi.

L'opacité de la situation de [N] [J] ne permet pas d'affirmer qu'il est toujours impécunieux. Dès lors, statuant par de nouvelles dispositions, la cour restaurera la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants telle qu'elle avait été fixée par le magistrat conciliateur.

Les dépens

Ils seront mis à la charge de [S] [O] aux torts exclusifs de laquelle le divorce est prononcé.

PAR CES MOTIFS

La cour, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme la décision entreprise sur le prononcé du divorce et la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,

Infirme sur le montant des dommages et intérêts octroyés à [N] [J],

Et statuant par de nouvelles dispositions,

Condamne [S] [O] à payer à [N] [J] la somme de 2000€, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Et statuant par de nouvelles dispositions vu l'évolution du litige,

Fixe à la somme de 200 € la contribution due par [N] [J] à [S] [O] pour l'entretien et l'éducation des enfants soit 100€/mois et par enfant, et au besoin l'y condamne,

Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,

Dit que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire au débiteur avant le 1er novembre de chaque année, tous documents justifiant de ce que l'enfant majeur n'est pas autonome financièrement,

Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,

Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué,

Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indice

Dernier indice connu à la date de l'arrêt

Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul-pension,

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, la créancière peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains du tiers débiteur

- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires

- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits de la créancière,

Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile à la créancière dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code,

Rappelle que les prestations sociales auxquelles a droit un parent, ne s'imputent pas sur la part contributive mise à la charge du débiteur de la contribution,

Dit que [S] [O] sera tenue aux entiers dépens, recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/01781
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.01781 ?
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