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10/05/2022 | FRANCE | N°20/10196

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 10 mai 2022, 20/10196


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022



N° 2022/218









Rôle N° RG 20/10196 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNU4







[W], [O], [C] [B] épouse [T]





C/



[E] [T]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ANTELMI

Me DOMENE





Décision d

éférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03491.





APPELANTE



Madame [W], [O], [C] [B] épouse [T]

née le 02 Avril 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Cécile ANTELMI, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022

N° 2022/218

Rôle N° RG 20/10196 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNU4

[W], [O], [C] [B] épouse [T]

C/

[E] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ANTELMI

Me DOMENE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03491.

APPELANTE

Madame [W], [O], [C] [B] épouse [T]

née le 02 Avril 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [E], [N], [I] [T]

né le 21 Mars 1990 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Catherine VINDREAU, présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [T] et Madame [W] [B] se sont mariés le 17 août 2013 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), sans contrat préalable.

De leur union sont issus deux enfants :

- [D], [V], [U] [T], née le 8 juin 2015

- [A], [X], [J] [T], né le 18 décembre 2017.

Suite à la requête en divorce déposée le 28 juillet 2017 par l'épouse, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 18 octobre 2018, autorisé les époux a introduire l'instance et statuant, sur les mesures provisoires, a notamment :

- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants communs ;

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

- accordé au père un droit de visite simple les dimanches des semaines paires, hors vacances scolaires ; (de 10 à 18 h pour [D] et de 9 à 10 h pour [A]),

- fixé la part contributive du père a la somme mensuelle de 170 euros par enfant, soit 340 euros par mois au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Par acte d'huissier date du 7 août 2019, Madame [W] [B] épouse [T] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire, Monsieur [E] [T] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Le 22 octobre 2020 Madame [B] a relevé appel de cette décision.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, l'appelante demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [T] née [B],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [T] née [B] de toutes ses demandes en considérant, à tort, qu'il n'existait pas deux années de cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux [T]/[B] au moment de l'assignation en divorce en date du 7 août 2019 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

En conséquence,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- juger qu'il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, la communauté de vie entre les époux [T]/[B] ayant cessé depuis plus de deux ans au moment de l'assignation en divorce du 7 août 2019, et ce, avec toutes les suites et conséquence de droit entre :

Madame [W], [O], [C] [T] née [B] le 2 avril 1979 à [Localité 5], de nationalité française et Monsieur [E], [N], [I] [T], né le 1er mars 1990 à [Localité 2], de nationalité française,

- voir constater que l'ONC est en date du 18 octobre 2018,

- ordonner les mesures de publicité du jugement de divorce à intervenir conformément à la loi,

- juger que Mme [T] née [B] retrouvera l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce, le divorce entraînant la dissolution du mariage,

- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [T]/[B] conformément aux dispositions susvisées,

-juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prend effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Mme [T] née [B] a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage et pendant l'union,

- juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire par l'un ou l'autre des époux [T]/ [B],

Concernant les enfants communs, [D] et [A] [T],

- juger que l'autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement par les deux parents,

- dire que la résidence des enfants sera maintenue au domicile de leur mère, Mme [W] [T] née [B], sis [Adresse 6],

- juger que M. [E] [T] exercera uniquement un droit de visite sur les enfants communs, selon les modalités suivantes :

Toutes les fins de semaines paires du calendrier, y compris pendant les vacances scolaires, du samedi 9hau samedi 18h et du dimanche 9h au dimanche 18 h, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion de celui de la fête des mères,

A charge pour M. [E] [T] de prendre les enfants et de les ramener au domicile de leur mère lors de l'exercice de ses droits de visite,

précisant à M. [T] qu'à défaut d'accord amiable entre les parties, s'il n'a pas exercé son droit de visite dans la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour sa totalité,

- juger que M. [E] [T] devra verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de [D] et [A] à hauteur de 170 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 340 euros par mois, et ce, avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère,

- juger que cette part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants devra être indexée le 1er janvier de chaque année sur l'indice publié par l'lNSEE des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que cette indexation devra se faire à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la décision qui sera rendue selon la formule Montant initial (pension) x nouvel indice, indice de référence

- juger qu'il n'y aura pas lieu à versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par l'une ou l'autre des parties et que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle.

L'appelante fait valoir qu'il existait bien une séparation de fait entre les époux de deux années au moins au moment de l'assignation en divorce du 7 août 2019.

En effet, les époux sont séparés de fait depuis le 17 juillet 2017, ce qui était confirmé notamment par la déclaration de main courante de l'épouse du 26 juillet 2017 .

Le jugement a considéré que cette main courante était insuffisante mais a fait fi des autres pièces qui démontraient sans conteste que leur séparation de fait datait d'au moins deux ans lors de l'assignation.

La requête en divorce qu'elle a déposée le 28 juillet 2017 faisait apparaître deux adresses différentes et le 2 août 2017 a été délivré un avis d'audience avec permis de citer Monsieur [T] à l'adresse de son père qui était la seule adresse qu'elle connaissait.

Est en outre produit le reçu du règlement démontrant que la remise des clés a eu lieu le 4 août et que les parties étaient séparées.

Elle souligne que Monsieur [T] lui- même confirme cette séparation depuis plus de deux ans lors de l'assignation.

Elle ajoute qu'elle a retrouvé un emploi d'assistante polyvalente pour un salaire net mensuel de 1 602,38 euros et perçoit 132,08 euros de la CAF, Monsieur [T] perçoit 1 700 euros, il n'y a pas lieu à prestation compensatoire.

Elle entend que l'exercice de l'autorité parentale demeure conjoint même si le père s'est désintéressé des enfants ; Elle souligne que dans ses conclusions il indique lui-même s'être 'repris en main'. Elle rappelle qu'il a brutalement quitté le domicile conjugal la laissant seule avec [D] alors qu'elle était enceinte de [A].

S'il fait état d'une dépression qu'il aurait subie, elle considère qu'il ne doit pas oublier que c'est elle qui s'est occupée seule des enfants, ce n'est que depuis l'année dernière qu'il semble vouloir les voir de façon régulière, raison pour laquelle elle souhaite qu'il bénéficie d'un droit de visite à la journée sans hébergement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022 Monsieur [T] demande de :

Vu l'article 237 du code civil,

- prononcer le divorce des époux [T] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;

- maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

- modifier l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ainsi :

- un week end sur deux les semaines paires, droit de visite simple le samedi et le dimanche de 9h à 18h, concernant les deux enfants, y compris pendant les vacances scolaires ;

- maintenir la part contributive due par le père à la somme de 340 euros par mois, soit 170 euros par enfant et par mois ;

- fixer la date d'effet du divorce à celle de l'ordonnance de non conciliation ;

- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;

- dire et juger n'y avoir lieu au versement d'une quelconque prestation compensatoire ;

- donner acte à Monsieur [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux.

L'intimé confirme que la séparation datait de plus de deux années lors de l'assignation.

Il indique qu'il s'est repris en main et entend se défendre dans le cadre de la présente instance.

Il dit que les relations entre les parties se sont apaisées. Il est d'accord pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère et qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux le samedi de 9 à 18 heures et de dimanche de 9 à 18 heures. Il accepte également que sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit maintenue à 170 euros par mois et par enfant.

Les effets du divorce devront remonter à l'ordonnance de non conciliation .

Il n'existe pas de bien immobilier commun. Il verse régulièrement la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants , il existait un regroupement de crédit dont la dernière échéance était au mois d'avril 2021.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022.

MOTIFS

Sur le prononcé du divorce

Pour statuer comme il 'a fait le premier juge a considéré que 'A l'appui de sa demande en divorce, Madame [W] [B] épouse [T] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 17 juillet 2017, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal. Pour en justifier, elle joint au dossier une main courante du 26 juillet 2017 dans laquelle elle informe les services de police du départ de celui-ci.

Ce document établi à partir de ses propres déclarations ne peut cependant à lui seul suffire à établir que les époux avaient bien cessé toute cohabitation et collaboration depuis au moins deux ans à la date de l'assignation.

Dès lors, en l'absence de constitution du défendeur dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de relever d'office l'absence de preuve d'une séparation depuis au moins deux ans à la date du 7 août 2019. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ainsi que de l'ensemble des prétentions subséquentes'.

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

L'assignation en divorce est du 7 août 2019.

Il ressort notamment de l'attestation des parents de l'appelante en date du 26 juillet 2017 lesquels indiquaient héberger leur fille, que le couple était séparé à cette date. Au demeurant en cause d'appel, Monsieur [T] reconnaît lui-même dans ses écritures que ' suite à la séparation des époux, Madame [W] [B] saisissait le juge aux affaires familiales par requête du 28 juillet 2017".

Le jugement sera dès lors infirmé et le divorce des époux prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Sur la date des effets du divorce

En application des dispositions de l'article 262-1 du code civil applicable en l'espèce le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation , soit au 18 octobre 2018.

Sur la prestation compensatoire

Aucune demande n'étant présentée de ce chef, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point au dispositif du présent arrêt.

Sur l'usage du nom de l'époux

Les époux s'accordent pour que Madame [B] ne conserve pas l'usage du nom de son époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

L'assignation en divorce étant postérieure au 1er janvier 2016 les demandes des parties relatives aux conséquences patrimoniales du divorce sont soumises aux dispositions de l'article 267 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015.

L'article 267 du code civil dispose : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux'.

Faute pour les parties de remplir les conditions imposées par ce texte, la demande de liquidation du régime matrimonial ne saurait prospérer.

Les opérations de liquidation seront engagées par les parties comme en matière de partage, à l'amiable ou judiciairement en cas de problème.

Sur les mesures concernant les enfants

Les conclusions des parties étant concordantes qu'il s'agisse de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de la résidence habituelle des enfants, du droit de visite paternel ou de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, il sera fait droit aux demandes des parties.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, disposition particulière applicable au divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Dans la mesure où Monsieur [T] ne fait aucune demande particulière, chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 18 octobre 2018,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil de :

- Madame [W], [O], [C] [T] née [B] le 2 avril 1979 à [Localité 5], Alpes-Maritimes, de nationalité française

Et :

- Monsieur [E], [N], [I] [T], né le 21 mars 1990 à [Localité 2], Meuse, de nationalité française,

mariés le 17 août 2013 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes),

Ordonne la mention du présent arrêt dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile , en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4],

Fixe les effets du divorce concernant les biens des époux à la date de l'ordonnance de non conciliation,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,

Rappelle qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Dit que l'épouse reprendra l'usage de son nom à l'issue du divorce,

Dit que l'autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement par les deux parents,

Dit que la résidence des enfants sera maintenue au domicile de leur mère, Madame [W] [B],

Dit que Monsieur [E] [T] exercera uniquement un droit de visite sur les enfants communs, selon les modalités suivantes :

Toutes les fins de semaines paires du calendrier, y compris pendant les vacances scolaires, du samedi 9h au samedi 18h et du dimanche 9h au dimanche 18h, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion de celui de la fête des mères,

A charge pour lui de prendre les enfants et de les ramener au domicile de leur mère lors de l'exercice de ses droits de visite,

Précise qu'à défaut d'accord amiable entre les parties, s'il n'a pas exercé son droit de visite dans la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour sa totalité,

Fixe à la somme de 170 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 340 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] et [A] que Monsieur [E] [T] devra verser à la mère,

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains , hors tabac , dont le chef est ouvrier ou employé ( poste de dépens 295, série France entière , publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :

( montant initial pension) X ( nouvel indice )

Indice initial

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/10196
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.10196 ?
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