La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°20/06282

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 10 mai 2022, 20/06282


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022



N° 2022/216









Rôle N° RG 20/06282 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAKT







[B] [L]





C/



[V] [J] épouse [L]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PEREZ Camille

Me PRIMA Marie-Hélène





D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12457.





APPELANT



Monsieur [B] [L]

né le 23 Février 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



(bénéficiant d'une aide juridictionne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022

N° 2022/216

Rôle N° RG 20/06282 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAKT

[B] [L]

C/

[V] [J] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PEREZ Camille

Me PRIMA Marie-Hélène

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12457.

APPELANT

Monsieur [B] [L]

né le 23 Février 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004501 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [V] [J] épouse [L]

née le 26 Mai 1991 à TOLGA (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 4]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004671 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Marie-Hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022,

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [J] et Monsieur [B] [L] se sont mariés le 16 janvier 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de BISKRA (Algérie) sans avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant:

- [W], née le 7 novembre 2013 à [Localité 3].

A la suite de la requête en divorce déposée le 2 novembre 2015 par Monsieur [B] [L], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE, par ordonnance de non conciliation en date du 25 mars 2016, a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de :

- attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l'époux à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges,

- constater l'exercice commun de l'autorité parentale,

- fixer la résidence principale de l'enfant au domicile paternel,

- accorder à la mère un droit de visite en journée de 10h à 18h un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires tant qu'elle ne pourra pas héberger l'enfant et dès lors qu'elle aura trouvé un logement lui permettant d'héberger l'enfant, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, tous les mercredis de 10h à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été,

- constater l'impécuniosité de Madame [V] [J] et réserver sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Suite à l'assignation en divorce de Madame [J], le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale par jugement du 15 mai 2018 et renvoyé à la mise en état.

Le juge aux affaires familiales a rendu un jugement le 1er juillet 2020 dans lequel il a principalement :

- prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce des parties,

- ordonné le report des effets du divorce à la date du 25 mars 2016,

- dit que Madame [V] [J] exerce exclusivement l'autorité parentale sur son enfant [W] [L],

- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,

- accordé à Monsieur [B] [L] un droit de visite en lieu neutre que ce dernier exercera pour une durée de SIX MOIS renouvelable une fois au moins deux fois par mois et selon des modalités en vigueur dans le service,

- fixé à la somme de 50€ par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [L] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- condamné Monsieur [B] [L] au paiement des dépens.

Le 9 juillet 2020, Monsieur [L] a fait appel de cette décision sur le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et sur les dépens.

 

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le16 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Monsieur [L] demande à la cour de :

- recevoir Monsieur [L] en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;

- infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2020 en ce qu'il a :

- prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce entre les époux,

- dit que Madame [V] [J] exerce exclusivement l'autorité parentale sur son enfant [W] [L],

- fixé à la somme de 50 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [L] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- condamné Monsieur [B] [L] au paiement de ladite pension,

- condamné Monsieur [B] [L] au paiement des dépens,

- prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal, Madame [J] ayant quitté le domicile conjugal depuis 2015, sans que la vie commune n'ait repris depuis,

- juger que l'autorité parentale s'exercera de manière conjointe par les deux parents,

- juger qu'eu égard à l'impécuniosité de Monsieur [L], ce dernier sera dispensé de tout paiement au titre de la contribution et l'entretien de l'enfant [W],

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et dépens.

Il fait valoir que la preuve des violences commises en 2015 n'est pas rappportée puisque la plainte de Madame [J] a été classée sans suite. Il ajoute ne pas avoir été poursuivi pour des faits de violences sur [W] et avoir été relaxé pour les faits de soustraction d'un parent à ses obligations légales. Il souligne que le juge des enfants est saisi et a pour objectif d'accompagner Madame [J] dans son rôle de mère et de restaurer les liens père/enfant. Il en déduit que le divorce ne peut être prononcé à ses torts exclusifs et que sa demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal doit être accueillie. Il rappelle qu'il n'a commis aucune violence envers sa fille, qu'elle n'a jamais été descolarisée et que s'il s'est opposé au changement d'école de [W] c'était pour la protéger d'une modification de ses repères contraire à son intérêt. Il fait valoir que son droit de visite en lieu médiatisé a évolué favorablement et qu'il est désormais autorisé à sortir de la structure sans tiers. Il fait valoir qu'il ne peut régler de contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille car il ne perçoit que les prestations sociales constituées notamment par l'allocation adulte handicapé et qu'il a des charges importantes en particulier pour exercer le droit de visite et d'hébergement qu'il a à l'égard de ses autres enfants et car l'un de ses fils vit désormais avec lui.

Dans ses dernières écritures d'intimé notifiées par RPVA le 27 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Madame [J] sollicite :

- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L],

- la confirmation du jugement du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions,

- la condamnation de Monsieur [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Elle déclare avoir été victime de violences de la part de Monsieur [L], qui, en outre, l'a isolée et empêchée de poursuivre ses études. Elle ajoute qu'en 2015, il l'a mise violemment à la porte en gardant leur fille et en la mençant de ne plus pouvoir la voir. Elle souligne qu'il a tout fait pour l'empêcher de voir [W] et qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance de non conciliation. Elle fait remarquer qu'il lui a confié [W] pendant plusieurs semaines et, suite à son retour, n'a plus scolarisé l'enfant le mercredi matin. Elle exlique que le comportement de Monsieur [L] rend impossible un exercice conjoint de l'autorité parentale. Elle déclare que le droit de visite médiatisé et tout à fait adapté et que la contribution mise à la charge de Monsieur [L], justifiée au regard de la situation de chacun.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la juridiction compétente et la loi applicable

Il existe des éléments d'extranéité en l'espèce puisque Madame [J] est de nationalité algérienne et que les parties se sont mariés en ALGERIE.

Toutefois, la résidence familiale a été fixée en FRANCE. Leur enfant est née en FRANCE.

La décision déférée n'a pas été contestée initialement en ce que le juge aux affaires familiales pouvait retenir sa compétence et appliquer la loi française. Elle n'est pas davantage contestée en cause d'appel et doit être confirmée de ce chef.

Sur la recevabilité de l'appel

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.

Sur le prononcé du divorce

L'article 242 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L], le juge aux affaires familiales a indiqué que :

« Madame [V] [J] a déposé plainte contre son époux le 17juillet 2015 faisant état de violences conjugales récurrentes. Si ces violences n'ont pas été suivies d'une condamnation pénale, plusieurs éléments confirment ses déclarations. Ainsi dans une attestation, la sage femme en charge du suivi de grossesse de Madame [V] [J] relate que celle-ci lui avait fait part des violences dont elle était victime. En outre, il ressort de éléments du dossier qu'à compter de l'ordonnance de non conciliation, Monsieur [B] [L] a refusé de manière régulière de remettre [W] à sa mère la privant délibérément de l'exercice de ses droits parentaux. [W] présentant des traces de coups, une information préoccupante a été délivrée par l'association hébergeant la mère et l'enfant a été placée au domicile maternel. Des absences récurrentes de l'enfant à l'école ont également été relevées de même que des problèmes d'hygiène importants ».

Devant la cour,

Le fait que Monsieur [L] n'ait pas été reconnu coupable des faits de violence dénoncés par Madame [J] ne permet pas de les retenir comme caractérisant une faute justifiant le prononcé du divorce des parties. De plus, aucune personne n'a jamais constaté des traces de coups et les attestations produites à ce sujet ne font que reprendre ce que Madame [J] leur a déclaré. Dans sa plainte du 17 juillet 2015, elle ne décrit que le fait que Monsieur lui a tenu fermement le visage entre ses deux mains.

Par contre, il est établi que suite à la séparation du couple durant l'été 2015, Monsieur [L] a empêché Madame [J] de voir [W]. En effet, Madame [H] [X] atteste le 11 septembre 2016 et le 30 mai 2017 que dès les premiers jours de l'arrivée de Madame [J] au CHRS CLAIRE JOYE le 1er août 2015, elle appelait tous les jours Monsieur [L] pour voir sa fille mais qu'il refusait. Elle précise également qu'elle n'a pu revoir [W] qu'en octobre 2015 dans un parc marseillais. Madame [X] était présente et témoigne que Monsieur [L] menaçait son épouse de ne pas plus pouvoir voir sa fille.

Madame [U], référente sociale de Madame [J] lorsqu'elle se trouvait dans ce centre d'hébergement entre le 1er août 2015 et le 26 septembre 2016, indique également que l'intimée a était accompagnée dans le cadre de son rôle de mère pour lequel elle décrit un investissement important.

Ceci vient en totale contradiction avec les déclarations de Monsieur [L] qui indique que suite à son départ, Madame [J] n'a plus donné de nouvelles pendant plusieurs mois.

Ainsi, il est démontré que Monsieur [L] n'a pas respecté les droits parentaux de Madame [J] en l'empêchant de voir leur fille commune pendant plusieurs mois ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le divorce des parties sera donc prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L] et le jugement du 1er juillet 2020 sera confirmé sur ce point.

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'article 372 du code civil énonce que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

En cas de séparation des parents, l'article 373-2-1 de ce même code précise que l'exercice de l'autorité parentale peut être confié à l'un des parents si l'intérêt de l'enfant le commande.

Le juge aux affaires familiales a confié l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à Madame [J] au regard de l'intérêt de l'enfant aux motifs suivants :

« l'exercice conjoint de l'autorité parentale a été constaté par l'ordonnance de non conciliation du 25 mars 2016. La résidence principale de [W] avait été fixée au domicile du père avec un droit de visite et d'hébergement maternel réglementé de manière élargie.

Depuis lors, [W] a été placée au domicile maternel par le juge des enfants suite à des suspicions de maltraitance de la part du père. Son placement a été maintenu jusqu'à ce jour l'enfant ayant pu verbaliser devant les services sociaux la crainte de nouvelles violences de la part de son père. L'enfant était en outre partiellement descolarisé.

Suite à ce placement, Monsieur [B] [L] ayant refusé de donner son autorisation pour l'inscription à l'école de [W], le juge des enfants a du dans un jugement du 9 octobre 2018 autoriser Madame [V] [J] à signer seule les documents administratifs relatifs à la scolarité de l'enfant ».

Devant la cour,

Si Monsieur [L] a pu en 2018 s'opposer à l'inscription de sa fille dans l'école près de son lieu de vie ce qui était contraire à son intérêt, il n'est pas fait état d'autres sujets d'opposition depuis lors.

De plus il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 8 décembre 2021 ainsi que du rapport de fin de mission de la Sauvegarde 13 en date du 21 octobre 2021, que les relations entre [W] et son père se sont améliorées et que ce dernier a pris en compte les conseils éducatifs et a fait évolué son positionnement. Il est noté que Monsieur [L] est plus à l'écoute de sa fille et davantage compréhensif avec elle.

Compte tenu de cette évolution, Monsieur [L] semble désormais à même d'exercer l'autorité parentale concernant [W].

Il convient de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint et d'infirmer le jugement dont appel sur ce point.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

S'agissant de la situation financière des parties, elle s'analyse à la date de la décision déférée. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Pour fixer à 50 euros par mois, la contribution de Monsieur [L] à l'entretien et l'éducation de [W], le premier juge a noté que la situation matérielle des parties s'établissait comme suit :

'Monsieur [B] [L] perçoit une allocation adulte handicapé à hauteur de 900 € outre 242€ d'allocation logement et 104€ de majoration pour la vie autonome.

Madame [V] [J] perçoit des prestations sociales à hauteur de 1179€.

Eu égard à la situation financière respective des parties et aux besoins de l'enfant il y a lieu de fixer à la somme de 50 euros le montant de la contribution paternelle'.

Devant la cour,

Monsieur [L] perçoit les prestations sociales pour un montant total de 1.235,30 euros par mois, allocation logement comprise puisque le loyer complet sera pris en compte en ce qui concerne les charges.

Outre les charges courantes, il règle un loyer de 519,15 euros.

Un de ses fils majeur vit avec lui.

Madame [J] a un salaire de 1.600 euros par mois.

En janvier 2022, elle a perçu 1.049,14 euros de prestations sociales comprenant le RSA de 647,66 euros dont le montant doit être revu au regard de son nouvel emploi et un rappel de prime exceptionnel PSA de 100 euros. Elle ne devrait donc ne bénéficier plus que de l'allocation logement de 301,48 euros.

Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 340,55 euros.

Même si les ressources de Madame [J] ont augmenté, Monsieur [L] n'est pas dans une situation d'impécuniosité justifiant qu'il ne contribue pas à l'entretien et l'éducation de sa fille. Le fait qu'il ait des frais pour voir ses fils ne justifie pas non plus la suppression de toute contribution.

Il sera donc mis à sa charge une somme mensuelle de 50 euros.

La décision de première instance sera donc confirmée.

Il résulte de l'article 373-2-2 II du code civil que lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

- en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure,

- à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
L'intermédiation ne peut toutefois être écartée lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

En l'occurrence, Monsieur [L] s'oppose à la mise en place de cette intermédication contrairement à Madame [J]. Il n'y a pas d'accord sur ce point.

Les modalités d'exécution de la contribution de 50 euros mise à la charge de Monsieur [L] n'étant pas incompatibles avec la mise en place de l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales, elle sera mise en oeuvre.

Sur les autres demandes

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L], il sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Déclare la présente juridiction compétente et la loi française applicable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'exception des dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que l'autorité parentale concernant [W] sera exercée conjointement par Madame [V] [J] et Monsieur [B] [L],

Y ajoutant,

Rappelle que conformément au jugement du 1er juillet 2020 confirmé sur ce point, Monsieur [B] [L] est condamné à verser à Madame [V] [J] la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W],

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [J],

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

Condamne Monsieur [B] [L] au paiement des dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/06282
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.06282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award