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10/05/2022 | FRANCE | N°20/06177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 10 mai 2022, 20/06177


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022



N°2022/215











Rôle N° RG 20/06177 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF763





[K] [V]





C/



[O], [J], [E] [D] épouse [V]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bettina BOUSTANI

Me Eric ADAD





Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 05 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05199.



APPELANT



Monsieur [K] [V]

né le 19 Octobre 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant chez Madame [E] [P] veuve [V] [Adresse 2]



représenté par Me Bettin...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022

N°2022/215

Rôle N° RG 20/06177 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF763

[K] [V]

C/

[O], [J], [E] [D] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bettina BOUSTANI

Me Eric ADAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 05 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05199.

APPELANT

Monsieur [K] [V]

né le 19 Octobre 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant chez Madame [E] [P] veuve [V] [Adresse 2]

représenté par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [O], [J], [E] [D] épouse [V]

Placée sous le régime de la curatelle renforcée selon jugement rendu le 27 mars 2018 par Madame le Juge des Tutelles de MENTON,

née le 21 Août 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

assistée de Madame [R] [V], ès qualités de curatrice dans le cadre de la procédure de divorce selon ordonnance rendue le 14 janvier 2019 par Madame le Juge des Tutelles de MENTON, domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Béatrice MELMOUX, Directrice de Greffe.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [V] et Madame [O] [D] se sont mariés le 06juillet 1991 devant l'of'cier d'état civil de la commune de [Localité 4] sans contrat préalable.

De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs :

- [W] [V], né le 23 mai 1991 à [Localité 5],

- [F] [V], née le 7 mai 1992 à [Localité 5],

- [R] [V], née le 11 mai 1995 à [Localité 5].

Dans la procédure en divorce initiée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NICE a, par ordonnance de non conciliation en date du 10 janvier 2017, autorisé les époux à introduire l'instance, et statuant sur les mesures provisoires, a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l'épouse,

- débouté l'épouse de sa demande relative au remboursement des sommes réglées dans le cadre de la mesure de saisie dont elle fait l'objet.

Par acte d'huissier en date du 29 mai 2017, Madame [O] [D] épouse [V] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Par jugement en date du 27 mars 2018, le juge des tutelles de MENTON a placée l'épouse sous curatelle renforcée et désigné Madame [R] [V], sa fille, comme curatrice. Il a plus précisément autorisé cette derniére à l'assister dans le cadre de la procédure de divorce par ordonnance du 14 janvier 2019.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE a rendu un jugement le 5 juin 2020 dans lequel il a principalement :

- prononcé en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce des parties,

- condamné Monsieur [K] [V] à payer à Madame [O] [D] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10.000 euros,

- rejeté la demande d'exécution provisoire concernant la prestation compensatoire,

- condamné Madame [O] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Le 7 juillet 2020, Monsieur [V] a fait appel de cette décision sur la prestation compensatoire. 

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Monsieur [V] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement rendu en date du 5 juin 2020 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [V] à payer à Madame [D] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10.000 euros,

- constater qu'aucune disparité notable dans la situation des deux époux ne justifie l'octroi d'une prestation compensatoire,

- infirmer le jugement de ce chef et débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire,

- condamner Madame [D] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure outre les entiers dépens distraits au pro't de Maitre BOUSTANI Bettina du Barreau de NICE sous sa due affirmation de droit.

Il fait valoir que si Madame [D] souffre de dépression, il a lui-même des problèmes de santé ayant justifié qu'il soit en arrêt de travail. Il souligne qu'il a également des difficultés pour trouver un emploi et qu'il a dû partir vivre chez sa mère ne parvenant plus à régler ses charges.

Dans ses dernières écritures d'intimé notifiées par RPVA le 17 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Madame [D], assistée par sa curatrice Madame [R] [V], sollicite :

- l'infirmation du jugement rendu le 5 juin 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à verser à Madame [D] à titre de prestation compensatoire et en capital la somme de 10.000 euros,

- le rejet de la demande de Monsieur [V] visant à condamner Madame [D] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il soit dit et juger que les dépens seront assumés par Madame [D].

Elle déclare que compte tenu des justificatifs fournis par Monsieur [V], elle ne s'oppose pas à sa demande d'infirmation du jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

En première instance, Monsieur [V] a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 10.000 euros alors qu'il n'était pas représenté et n'a donc produit aucun justificatif relatif à sa situation financière.

Devant la cour, Monsieur [V] fait état d'une situation financière difficile (arrêt de travail en 2020 et demande de RSA en cours). Au regard des éléments produits, Madame [D], assistée de sa curatrice, ne maintient plus sa demande de prestation compensatoire.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qui cocerne la prestation compensatoire.

Sur les autres demandes

Madame [D], assistée de sa curatrice, accepte de prendre en charge les dépens d'appel.

Par conséquent, elle sera condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE, à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Constate que Madame [O] [D], assistée de Madame [R] [V] en qualité de curatrice, ne maintient pas sa demande de prestation compenstoire,

Dit n'y avoir lieu à octroyer à Madame [O] [D] une prestation compensatoire,

Y ajoutant,

Condamne Madame [O] [D], assistée de Madame [R] [V] en qualité de curatrice, aux dépens d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/06177
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.06177 ?
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