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10/05/2022 | FRANCE | N°20/06170

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 10 mai 2022, 20/06170


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022



N° 2022/214









Rôle N° RG 20/06170 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF76F







[I] [Y] [O] [M] épouse [J]





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[H] Bernard [J]

































Copie exécutoire délivrée

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Me LAURE Marina

Me MAS Peggy




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Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 05 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02153.





APPELANTE



Madame [I] [Y] [O] [M] épouse [J]

née le 11 Mars 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022

N° 2022/214

Rôle N° RG 20/06170 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF76F

[I] [Y] [O] [M] épouse [J]

C/

[H] Bernard [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LAURE Marina

Me MAS Peggy

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 05 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02153.

APPELANTE

Madame [I] [Y] [O] [M] épouse [J]

née le 11 Mars 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] Bernard [J]

né le 24 Octobre 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Aurélie LE FALC'HER, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [J] et Madame [I] [M] se sont mariés le 7 juin 2003, par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 6 mai 2003 par Me [G], notaire à Andelot.

De cette union est issu un enfant :

[S], née le 15 septembre 2005.

Saisi par Monsieur [J], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE, par ordonnance de non conciliation en date du 2 juillet 2018, a constaté la residence séparée des époux et organisé les mesures provisoires, de la maniere suivante :

- attribution à l'époux, à titre onéreux, de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, avec délai de deux mois laissé à l'épouse pour quitter les lieux,

- mise à la charge de l'époux du remboursement des deux crédits immobiliers afférents au financement du domicile conjugal, et sans compte à faire entre les parties, au titre du devoir de secours,

- partage par moitié entre les époux du remboursement des crédits persomels,

- fixation d'une pension alimentaire de 300 euros à la charge de l'époux, au titre du devoir de secours, à compter de la vente du domicile conjugal et après apurement des crédits y afférant,

- constatation de l'accord des époux en vue de la mise en vente des biens de la SCI, et perception jusqu'à réalisation des dites ventes de la moitié des loyers générés par l'exploitation de ces biens chacun,

- exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,

- fixation d'un droit de visite et d'hébergement pour la mère les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, outre la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,

- constatation de ce qu'il n'y a pas lieu à 'xation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Suite à l'assignation de Monsieur [J], ce même juge rendait un jugement le 5 juin 2020, dans lequel il a principalement :

- prononcé, sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le

divorce des parties,

- ordonné le report des effets du divorce au 2 juillet 2018,

- condamné Monsieur [J] à payer à Madame [M], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 300 euros par mois, durant 50 mois,

- constaté que Madame [M] et Monsieur [J] exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père,

- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :

- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour ferié qui précède ou qui suit,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de con'ance,

- fixé à 100 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Le 7 juillet 2020, Madame [M] a fait appel de cette décision sur le quantum de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Madame [M] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel limité,

- réformer la décision querellée,

- la décharger de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,

- condamner Monsieur [J] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 100.000 euros,

- condamner Monsieur [J] à une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que Monsieur [J] a donné son accord pour ne pas demander de contribution à l'entretien et l'éducation d'[S]. Elle indique que le premier juge a mal aprécié la consistance du patrimoine de l'intimé, qu'il n'avait pas connaissance des éléments relatifs à la vente du logement indivis et qu'il a surévalué ses ressources. Elle rappelle qu'elle a des problèmes de santé ayant justifié sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que la prestation compensatoire doit être fixée à 100.000 euros.

Dans ses dernières écritures d'intimé notifiées par RPVA le 9 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Monsieur [J] sollicite :

- la confirmation du jugement en date du 5 juin 2020 en ce qu'il a fixé la prestation compensaioire due par Monsieur à Madame à la somme de 15.000 euros payable sous forme de versements mensuels de 300 euros pendant 50 mois,

- la réformation du jugement de divorce en ce qu'il a fixé la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros,

- la condamnation de Madame [M] à payer la somme de 150 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,

- la condamnation de Madame [M] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Il rappelle que la prestation compensatoire est totalement justifiée au regard de la situation respective des parties. Il rappelle que l'ensemble des biens immobiliers dont les parties étaient propriétaires en nom propre ou par l'intermédiaire d'une SCI a été vendu et qu'il ne lui reste plus qu'un terrain d'une valeur de 160.000 euros.

Il souligne que s'il demande désormais une contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille, c'est parce que Madame [M] n'exerce jamais son droit de visite et d'hébergement et ne se soucie absolument pas de sa fille.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Ce n'est que si l'analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles fait apparaître, au détriment de l'un des époux, une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, du fait de la rupture du lien conjugal qu'il y a lieu à compensation.

L'époux qui demande une prestation compensatoire, supporte la charge de la preuve de la disparité résultant de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

En application de l'article 1075-2 code de procédure civile, les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

En application de l'article 259-3 du code civil, les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

L'article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Pour déterminer l'existence du droit et apprécier le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils statuent ni au moment où les effets du divorce ont été reportés entre les parties. Lorsque ni l'appel principal limité, ni les conclusions d'appel incident limité n'ont remis en cause le prononcé du divorce, jugement de divorce est passé en force de chose jugée à la date de l'appel incident limité.

Pour fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [J] à 15.000 euros payable sous forme de versements mensuels de 300 euros pendant 50 mois, le juge aux affaires familiales retient que :

« Monsieur [J] exerce la profession de responsable d'agence auprès de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE moyennant un salaire mensuel de 4200 euros, tel que cela résulte de la synthèse des pièces produites. Il justifie exposer 2350 euros de charges fixes mensuelles.

Son patrimoine immobilier n'est constitué que de l'unique bien qu'il possède en indivision avec Madame [M] et qui constituait autrefois le domicile conjugal. Celui-ci est évalué à la somme de 210.000 euros.

Madame [M] est fonctiomaire auprès du Ministère des anciens combattants et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 1700 euros hors primes.

Elle reçoit par ailleurs une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 117 euros, outre 390 euros versés ponctuellement, bien que de façon non expliquée, par la caisse d'allocations familiales.

Elle a perçu 11.000 euros au titre de la liquidation de la SCI du Bois Joli le 12 août 2019, tout comme Monsieur [J] ».

Il relève également :

« - que le mariage a duré 15 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation ;

- que les époux sont tous deux âgés de 46 ans ;

- que l'épouse présente d'importants problèmes de santé liés à une épilepsie qui l'a conduite à rester une certaine période en arrêt maladie, période pendant laquelle ses revenus ont été proportionnellement diminués ; l'époux ne fait valoir aucune pathologie particulière ;

- que tous deux exercent une activité professionnelle qu'ils n'ont pas interrompue en raison de leur mariage ;

- qu'il n'existe pas de disparités significatives à anticiper relativement à l'évaluation de leurs droits à retraite respectifs, à tout le moins en lien avec une interruption pour motif familial,

- que les époux ont mené à bien leurs parcours professionnels respectifs, sans sacrifice allégué par l'un ou l'autre,

- que l'enfant est âgée de 14 ans ».

Devant la cour, il convient de se placer à la date des premières conclusions de l'intimé soit, en l'espèce, au 9 novembre 2020.

Monsieur [J] ne conteste pas le fait qu'une prestation compensatoire est due. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'étudier l'existence d'une disparité née de la rupture du mariage.

Concernant les critères permettant d'évaluer le montant de cette prestation, il convient, tout d'abord de noter que la vie commune durant le mariage a duré 15 ans. Au 9 novembre 2020, les époux étaient âgés de 46 ans pour Madame et 47 ans pour Monsieur.

Leur situation financière était la suivante :

Madame [M] a perçu pour l'année 2020 un salaire annuel de 20.634 euros, soit 1.720 euros en moyenne par mois ainsi qu'une pension d'invalidité de 115 euros par mois.

Outre les charges courantes, elle réglait un loyer de 600 euros.

Monsieur [J] a perçu en 2020 un salaire de 61.617 euros, soit 5.135 euros en moyenne et des revenus fonciers annuels de 69 euros.

Outre les charges courantes, il réglait un loyer mensuel de 930 euros.

Le bien commun a été vendu. Il résulte du décompte prévisionnel vendeur du 8 janvier 2020 que Madame [M] doit recevoir environ 38.000 euros et Monsieur [J] 24.000 euros.

Monsieur [J] est propriétaire d'un terrain constructible qu'il évaluait à 160.000 euros mais mis en vente en juillet 2021 à 110.000 euros.

Madame [M] a des problèmes de santé puisqu'elle souffre d'épilepsie. Elle peut être amenée à être hospitalisée.

Monsieur [J] n'évoque aucune difficulté à ce niveau-là.

Aucun des époux n'a fait de sacrifice professionnel durant le mariage.

S'agissant de l'avenir prévisible, Madame [M] a perçu un salaire de 22.682 euros pour l'année 2021, soit 1.900 euros par mois et son loyer était de 700 euros. Elle ne produit aucun document relatif à sa retraire prévisible.

Monsieur [J] a perçu en 2021 un salaire de 56.658 euros, soit 4.722 euros par mois en moyenne. Il a acquis un bien immobilier d'une valeur de 245.000 euros pour lequel il règle un crédit de 1.157 euros. Il loue également un garage pour 150 euros par mois. Il a un autre crédit personnel qu'il rembourse à hauteur de 190,80 euros.

Il ne verse aucun justificatif relatif à sa future retraite.

Madame [M] ne reçoit pas leur fille chez elle. Durant la présente procédure, c'est Monsieur [M] qui a essentiellement pris en charge leur fille.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, si Monsieur [J] a un bien immobilier propre, ce bien provient d'une succession et sa valeur reste incertaine compte tenu de la différence entre l'évaluation et le prix de mise en vente. En outre, Madame [M] a reçu une somme plus importante lors de la vente du bien commun.

Les critères d'évaluation du devoir de secours et de la prestation compensatoire étant différents, il n'y a pas lieu de faire de comparaison entre leur montant.

Enfin, en 2021, les ressources de Madame [M] ont augmenté alors que celle de Monsieur [J] ont baissé. Monsieur [J] a acquis un bien immobilier mais a vu ses charge augmenter pour régler le crédit immobilier.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, une prestation compensatoire de 15.000 euros sera mise à la charge de Monsieur [J] qu'il pourra régler en 50 mensualités de 300 euros.

La décision de première instance sera confirmée.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de leur fille

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

S'agissant de la situation financière des parties, elle s'analyse à la date de la décision déférée. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Pour fixer à 100 euros par mois la contribution de Madame [M] à l'entretien et l'éducation d'[S], le premier juge a repris les éléments détaillés pour l'évaluation de la prestation compensatoire.

Devant la cour, il convient de reprendre également les informations financières de 2021 énoncées dans les développements sur la prestation compensatoire.

Madame [M] ne démontre pas l'existence d'un accord de Monsieur [J] sur l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation d'[S] quelque soit la situation réelle.

En outre, Madame [M] est en capacité de régler une telle pension.

La situation financière des parties en 2021 justifie que Madame [M] règle une contribution de 100 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille.

En 2021, les ressources de cette dernière sont plus importantes qu'en 2020 alors que celles de Monsieur [J] ont baissé, ce qui pourrait justifier une augmentation par rapport à la décision dont appel. Toutefois, il résulte de la décision du juge des enfants du 25 janvier 2022 qu'[S] est placée depuis avril 2021, que Monsieur [J] accueille sa fille à son domicile mais pas Madame [M]. De ce fait, si Madame [M] doit participer à l'entretien et l'éducation de sa fille dont la résidence est fixée chez Monsieur [J], la situation actuelle fait que la somme de 100 euros est suffisante tout en prenant en compte l'augmentation des ressources de Madame [M].

Il convient donc de confirmer la décision du 5 juin 2020 sur ce point.

Sur les autres demandes

Les demandes de Madame [M] étant rejetées, il convient de la condamner au paiement des dépens d'appel.

Les dépens de première instance seront laissés à la charge de chaque partie comme cela est prévu dans le jugement de première instance.

L'équité commande que Madame [M] soit condamnée à verser 1.500 euros à Monsieur [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE,

Y ajoutant,

Condamne Madame [I] [M] au paiement des dépens d'appel,

Condamne Madame [I] [M] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/06170
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.06170 ?
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