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10/05/2022 | FRANCE | N°20/02623

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 10 mai 2022, 20/02623


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022



N° 2022/212









Rôle N° RG 20/02623 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUC6







[C], [E], [P] [O] épouse [K]





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[G] [K]

































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à :

Me TOUCAS François

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04576.





APPELANTE



Madame [C], [E], [P] [O] épouse [K]

née le 10 Juillet 1955 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



(bénéfici...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022

N° 2022/212

Rôle N° RG 20/02623 -

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUC6

[C], [E], [P] [O] épouse [K]

C/

[G] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TOUCAS François

Me ZULIAN Isabelle

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04576.

APPELANTE

Madame [C], [E], [P] [O] épouse [K]

née le 10 Juillet 1955 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003036 du 10/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Philippe COMANI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [G] [K]

né le 28 Avril 1947 à CARBONIA (ITALIE) (09013)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002232 du 31/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Madame [T] [H]

ès qualités de tutrice de Monsieur [G] [K]

domiciliée [Adresse 3]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Catherine VINDREAU, présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSES DES FAITS :

Monsieur [G] [K], de nationalité italienne et Madame [C] [O] se sont mariés le 27 décembre 1980 à [Localité 6] (Loire) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs et autonomes.

Au terme d'une ordonnance de non conciliation rendue le 14 décembre 2017, 1e juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a :

- constaté l'accord des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

- attribué la jouissance du domicile conjugal à 1'épouse, à titre gratuit ;

- laissé à l'époux la charge du loyer du domicile conjugal, et à l'épouse celle du crédit à la consommation ;

- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Renault Mégane.

Par assignation du 26 juillet 2018, Monsieur [G] [K] a demandé au juge de :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;

- fixer la date des effets du divorce au 20 mai 2017;

- lui donner acte de sa proposition de prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 300 euros par mois ;

- dire et juger que chaque partie prendra en charge les frais de la procédure.

Le premier juge a indiqué que Madame [C] [O], régulièrement assignée à personne et n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a :

Vu ordonnance de non conciliation du 14 décembre 2017,

Vu le procès verbal du 21 novembre 2017 constatant l'acceptation par les époux de la rupture de mariage,

- prononcé le divorce de Monsieur [G] [K], né le 28 avril 1947 à CARBONIA (Italie), et de Madame [C] [O], née le 10 juillet 1955 [Localité 5] (Loire), sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l'acte de mariage ayant été dressé le 27 décembre 1980 à [Localité 6] (Loire) ;

- dit que le présent jugement sera publié conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ;

- dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 mai 2017 ;

- dit n'y avoir lieu au versement d'une quelconque prestation compensatoire ;

- condamné Monsieur [G] [K] et Madame [C] [O] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties, étant rappelé que le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (décision du 17 août 2017).

Monsieur [K] a fait signifier le jugement à Madame [O] le 22 janvier 2020.

Le 19 février 2020, Madame [O] a relevé appel de cette décision, Objet/Portée de l'appel :

'RECEVOIR Madame [O] dans son appel et le DIRE fondé:

CONSTATER que Madame [O] avait bien constitué un Avocat dans le cadre de la procédure de divorce et qu'elle était représentée, contrairement aux mentions du Jugement CONFIRMER le Jugement du 10 Décembre 2019 en ce qu'il a :

- prononcé le divorce des époux [O]-[K] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,

- dit que ce jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 Mai 2017,

INFIRMER le Jugement du 10 Décembre 2019 en ce qu'il a dit et jugé n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire à Madame [O] sous forme d'une rente viagère de 300,00 €/mois telle qu'offerte par le mari RECEVOIR Madame [O] dans son acceptation de cette prestation compensatoire. DIRE ET JUGER que Monsieur [K] versera à Madame [O] une prestation compensatoire, sous forme d'une rente viagère de 300,00 €/mois qui sera payable, d'avance, au domicile de celle-ci le 1er de chaque mois et indexée à la diligence de Monsieur [K], le 1er Janvier de chaque année, sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, série France entière, selon la formule : nouvelle rente = rente initiale x A/B où A est l'indice du mois d'octobre précédant la revalorisation et B celui du mois de l'Arrêt à intervenir DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle'.

Au terme de ses dernières conclusions du 28 février 2022 ( pas de pièces jointes à cette date) notifiées le 10 mars 2022 Madame [O] demande à la cour de :

- recevoir Madame [O] dans son appel du jugement rendu le 10 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales de TOULON comme régulier en la forme et le dire fondé.

- constater que Madame [O] avait bien constitué un Avocat en la personne de Maître François TOUCAS, Avocat au Barreau de TOULON, dans le cadre de la procédure de divorce et qu'elle était donc bien représentée, contrairement aux mentions du jugement qu'il conviendra, sinon de rectifier en ce sens du moins d'infirmer en ce qu'il a indiqué que Madame [O] n'était pas représentée.

- infirmer, en conséquence, le jugement dont appel en ce qu'il a mentionné que Madame [O] n'était pas représentée alors qu'elle avait bien constitué Avocat dans la procédure en divorce.

- confirmer le jugement du 10 Décembre 2019 en ce qu'il s'est déclaré compétent, a dit la Loi française pour statuer sur la demande en divorce du mari de la concluante et a :

- prononcé le divorce des époux [O]-[K] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil

- dit que ce jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 Mai 2017.

- infirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu'il a dit et jugé n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire à Madame [O] sous forme d'une rente viagère de 300,00 €/mois telle qu'offerte par le mari,

- recevoir Madame [O] dans son acceptation de cette prestation compensatoire,

- dire, en application des articles 270, 271, 274 et 276 du Code civil, que Monsieur [K] versera et, en tant que de besoin, le condamner à verser à Madame [O] une prestation compensatoire, sous forme d'une rente viagère de 300,00 €/mois qui sera payable, d'avance, au domicile de celle-ci le 1er de chaque mois et indexée, à la diligence de Monsieur [K], le 1er Janvier de chaque année, sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, série France entière, selon la formule :

nouvelle rente = rente initiale x A/B où A est l'indice du mois d'Octobre précédant la revalorisation et B celui du mois de l'Arrêt à intervenir,

- dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d'Aide Juridictionnelle.

L'appelante fait valoir qu'en première instance elle a constitué avocat après l'ordonnance de clôture et qu'à l'audience il en a été demandé la révocation pour qu'elle puisse acquiescer aux écritures de son mari, ce qui a été refusé.

Elle souligne que Monsieur [K] indique désormais être placé sous tutelle et revenir sur sa proposition de verser à son épouse une prestation compensatoire comme il le proposait pourtant devant le premier juge.

Elle rappelle que la mariage a duré plus de 39 ans et demi, que les époux sont âgés de 73 ans pour le mari et de presque 65 ans pour l'épouse, qu'ils ont tous deux retraités et d'une santé fragile. Elle indique qu'alors qu'elle travaillait dans une maison de retraite, elle a arrêté de travailler pour élever les enfants pendant que son époux travaillait à CEGELEC.

Elle précise que son fils ne contribue pas aux charges de sa mère comme le prétend son mari et que les revenus et charges obligatoires contemporains au jugement de divorce de Madame [O] étaient les suivants :

- revenus : 989,12 euros /mois ( retraite: 719,12 euros /mois, allocation logement versée au bailleur 270,00 euros /mois),

- charges obligatoires : 1.099,74 euros /mois (en ce compris loyer + charges : 980,00 euros /mois).

Monsieur [K] justifiait, devant le premier juge percevoir, en 2017, une retraite de 1.337,16 euros /mois (941,27 + 395,89) et indique dans son attestation sur l'honneur que celle-ci est de 1.371,24 euros /mois en 2022.

Elle souligne que comme l'indiquait le mari dans son assignation 'Monsieur [K] ne dispose d'aucune liquidité. Au vu de son âge et de ses ressources, aucun organisme de crédit ne pourra lui faire de prêt personnel. Il ne dispose pas de bien immobilier'.

Elle considère que le premier juge disposait donc des éléments lui permettant de dire et juger que Monsieur [K] lui verserait une prestation compensatoire, comme le demandait son mari qui justifiait les raisons de ce chef de demande, sous forme d'une rente mensuelle viagère de 300,00 euros /mois, ce montant est identique à celui de la pension alimentaire qu'il verse mensuellement à son épouse, démontrant qu'il peut parfaitement en assumer la charge.

Elle indique enfin que le jugement n'a pas statué sur l'usage du nom patronymique. Elle souhaite en conserver l'usage dans la mesure où depuis son mariage elle utilise le nom de son époux.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2022 Monsieur [K] représenté par son tuteur légal intervenant volontaire, madame [T] [H] demande de :

- recevoir Madame [T] [H] en son intervention volontaire et en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [K],

- débouter Madame [C] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'exception de l'usage par Madame [C] [O] de son nom marital,

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

- partager les dépens,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

L'intimé assisté de son tuteur fait valoir que :

Le mariage a duré 40 années dont 36 de vie commune ;

- Madame [O] est âgée de 65 ans et est retraitée ;

- Monsieur [K] est âgé de 73 ans et est également à la retraite ; il réside désormais en Ehpad et a été placé sous tutelle en raison de l'altération tant de ses facultés mentales que corporelles et ce, en cours de procédure,

- Ils sont tous deux d'une santé fragile et ne disposent d'aucun patrimoine tant mobilier qu'immobilier ;

- Madame [O] indique percevoir un revenu mensuel d'un montant total de 989,12 euros au titre de sa retraite et de l'allocation logement ; ses charges s'élèveraient à la somme mensuelle de 1.99,74 euros , soit un déficit de 110, 62 euros par mois.

Il soutient cependant, que Madame [O] omet d'indiquer à la cour qu'elle vit avec son fils, Monsieur [L] [K] qui a un emploi. De ce fait, le montant des charges ci-dessus indiqué est vraisemblablement supérieur à celui qu'elle assume réellement.

Dans ces conditions, Madame [O] ne justifie pas être dans l'incapacité de subvenir à ses besoins conformément aux dispositions de l'article 276 du code civil.

Il estime que la cour ne pourra donc que la débouter de sa demande de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

- Monsieur [K] perçoit la somme mensuelle de 1.371 euros au titre de sa retraite selon avis d'impôt 2020 et 2021,

- ses charges mensuelles s'élevaient en 2020 à la somme de 628,48 euros en ce compris un loyer de 290 euros.

Compte tenu de la quasi-similarité de la situation des époux, il s'oppose à toute demande de prestation compensatoire. Cette réalité s'impose d'autant plus qu'aux termes d'une décision rendue par le juge des tutelles de Montbrison le 9 novembre 2021, il a été placé sous tutelle, pour une durée minimum de 120 mois.

De surcroît, en raison de son état de santé, il vit désormais en EHPAD et doit régler la somme mensuelle de 1.721,54 euros à ce titre, le montant total de ses charges s'élèvent à la somme totale de 2.187,40 euros.

Il n'est pas opposé à ce que Madame [O] conserve l'usage de son nom.

L'ordonnance de clôture a été rendue initialement le 1er mars 2022 par le magistrat de la mise en état.

Par écrits notifiés le 10 mars 2022 , le conseil de Madame [O]  a communiqué de nouvelles écritures.

En conséquence, vu l'accord des parties sur ce point pour permettre l'admission de nouvelles écritures et pièces, la cour a ordonné à l'audience du 15 mars 2022 et avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions.

De sorte que la décision déférée sera confirmée dans l'ensemble des autres dispositions non soumises à la censure de la cour.

Les demandes de 'voir constater' ne sont pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile , il n'y dès lors pas lieu de se prononcer sur ces demandes.

Sur la compétence et la loi applicable

Il existe en l'espèce, un élément d'extranéité, en ce que Monsieur [K] est de nationalité italienne.

C'est par des motifs exacts et adoptés que le premier juge a retenu que la procédure relève bien de la compétence des juridictions françaises, le juge aux affaires familiales de Toulon et la cour d'appel d'Aix-en-Provence en l'occurrence, et la loi française applicable, ce qui n'est, au demeurant pas contesté.

Sur la qualification du jugement

Il ressort des pièces de première instance que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, Madame [O] avait, certes tardivement, constitué avocat. Aucune demande de sa part n'a toutefois été alors formulée. Il sera dès lors dit que le jugement est contradictoire.

Sur le nom

Si Madame [O] ne reprend pas sa demande de ce chef au dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [K] ne s'oppose pas au fait que son ex-épouse conserve l'usage de son nom. Il sera dès lors ajouté en ce sens.

Sur la prestation compensatoire

La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce n'a pas acquis la force de chose jugée.

Au terme de l' article 270 du code civil, 'si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives'.

L'article 271 du code civil dispose que 'la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment :

la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite'.

Ce n'est que lorsqu'à l'issue de l'analyse du patrimoine des parties, tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît une disparité au détriment de l'un des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage , et révèle donc une disparité au sens de l'article 270 du code civil qu'il faut alors déterminer le montant de la prestation compensatoire en se référant aux critères de l'article 271 du code civil .

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que 'En 1'espèce, et de manière peu habituelle, Monsieur [G] [K] demande au juge aux affaires familiales ' de bien vouloir attribuer à Madame [O] une prestation compensatoire viagère' de 300 euros par mois. Cependant, étant rappelé que nul ne plaide par procureur, que l'épouse, n'ayant pas constitué avocat, ne formule aucune demande sur ce point, qu'une décision de donner acte n'a aucune portée juridique et qu'une rente viagère doit répondre à des circonstances spécifiques et à une motivation spécialement motivée (article 276 du code civil), qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à Madame [C] [O] une quelconque prestation compensatoire'.

Selon l'article 276 du code civil : 'A titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée , lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271".

Seul le créancier peut demander l'allocation d'une rente viagère à titre de la prestation compensatoire. L'attribution d'une telle rente n'est qu'une faculté pour le juge et l'exercice en est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

Force est de constater qu'en l'absence d'une demande en ce sens de Madame [O], le premier juge ne pouvait en tout état de cause pas faire droit à la demande de Monsieur [K] de lui donner acte de sa proposition.

- sur la disparité :

Cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l'espèce, dès lors que ni l'appel limité de l'épouse ni les conclusions d'appel incident limité de l'époux n'ont remis en cause le prononcé du divorce, il convient de se situer au jour où le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit au 18 juillet 2020, date de dépôt des conclusions prises par l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces produites que dans un temps très proche, le juge des tutelles de Montbrison au visa notamment du certificat médical du docteur [D], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, a placé Monsieur [K] alors âgé de 73 ans sous tutelle relevant qu' ' il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. [G] [K] présente une altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir à ses intérêts tant personnels que patrimoniaux; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante'.

Cette détérioration de son état de santé l'a amené à être placé en Ehpad.

Madame [O] alors âgée de 65 ans est, comme Monsieur [K], retraitée. Ils ne possèdent pas de bien immobilier, ne disposent pas d'épargne, sont non imposables et bénéficient tous deux de l'aide juridictionnelle. Si les revenus de l'époux sont sensiblement plus élevés que ceux de l'épouse (1 371 euros contre 989,12 euros ), ils ne couvrent pas le coût de l'Ehpad (1.721,54 euros).

Sans entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse de sorte que le jugement sera confirmé.

Sur les dépens

Chaque partie supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Reçoit Madame [T] [H] en son intervention volontaire et en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [K],

Dit que le jugement du 10 décembre 2019 est contradictoire,

Confirme l'intégralité de la décision entreprise,

Y ajoutant,

Dit que Madame [C] [O] peut conserver l'usage du nom de [K],

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/02623
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.02623 ?
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