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10/05/2022 | FRANCE | N°19/19095

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 10 mai 2022, 19/19095


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022



N° 2022/209









Rôle N° RG 19/19095 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJUJ







[W] [H] [B] divorcée [M]





C/



[Y] [D] [A] [M]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie DACLIN

Me Jérôme PASCHAL


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 25 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04671.





APPELANTE



Madame [W], [H] [B] épouse [M]

née le 26 Janvier 1979 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2022

N° 2022/209

Rôle N° RG 19/19095 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJUJ

[W] [H] [B] divorcée [M]

C/

[Y] [D] [A] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie DACLIN

Me Jérôme PASCHAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 25 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04671.

APPELANTE

Madame [W], [H] [B] épouse [M]

née le 26 Janvier 1979 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y], [D], [A] [M]

né le 24 Mai 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Thierry SIDAINE, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [B] et M. [Y] [M] se sont mariés le 19 août 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 6 juillet 2005 optant pour le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant, [N] ne le 17 décembre 2006.

A la suite de la requête en divorce déposée le 8 juillet 2016 par Mme [W] [B], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, par ordonnance de non conciliation en date du 13 janvier 2017, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a au titre des mesures provisoires :

- fixé la résidence séparée des époux,

- ordonné la remise des objets et effets personnels,

- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et des biens mobiliers du ménage à l'épouse à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges,

- dit que Monsieur [Y] [M] verserait un devoir de secours à son épouse d'un montant de 400 euros par mois,

- attribué la jouissance du véhicule Cooper immatricule CI 243 JK a Madame [W] [B] épouse [M] et le véhicule golf immatricule AA 496 XC et la moto kawasaki à Monsieur [M],

- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard de l'enfant,

- dit que l'enfant résiderait en alternance chez chacun des parents,

- fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 200 euros par mois,

- dit que le père prendra en charge les frais de scolarité en école privée, les frais extra scolaires et la mutuelle de l'enfant.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, M. [Y] [M] a fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 25 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d' Aix en Provence a notamment :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [Y] [M],

- débouté Madame [W] [B] épouse [M] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononce du divorce,

- condamné Monsieur [Y] [M] à verser à Madame [W] [B] épouse [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 38 400 euros, en 96 mensualités égales de 400 euros,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [B] épouse [M] sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- condamné Monsieur [Y] [M] à payer a la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1382 du code civil,

- constaté que Madame [W] [B] épouse [M] et Monsieur [Y] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [Y] [M],

- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [W] [B] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- hors vacances scolaires :

les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, du mardi fin des activités scolaires au mercredi matin,

- pendant les vacances scolaires :

la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires,

à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

- fixé à 100 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- condamné Monsieur [M] à payer les dépens,

- dit n'y avoir lieu a indemnité au titre des frais irrépétibles.

Mme [W] [B] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 16 décembre 2019, quant au quantum de la prestation compensatoire qui lui a été allouée et ses modalités de versement, outre d'avoir été déboutée de sa demande d'usage du nom de son conjoint.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Mme [W] [B] demande à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au titre de l'article 803 du Code de Procédure Civile et admettre les conclusions des parties.

- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté par Mme [M] née [B] et le dire bien fondé,

- réformer le jugement de divorce en date du 25 octobre 2019,

- condamner Monsieur [M] à régler une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 70 000 €,

Subsidiairement, condamner Monsieur [M] à s'acquitter de la prestation compensatoire pour partie en capital et sous forme d'une rente mensuelle indexée, sur 8 ans,

- juger que la concluante pourra conserver son nom d'épouse justifiant d'un intérêt à conserver le nom,

- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de sursis à statuer,

- maintenir les mesures relatives à l'enfant sauf à réduire le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant versée par Madame [B] épouse [M] à la somme mensuelle de 40 € au regard de la précarisation de sa situation,

- condamner Monsieur [M] à verser à la concluante la somme de 3000 € au titre de

l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maitre DACLIN qui y a pourvu.

Mme [W] [B] rappelle que :

- le mariage a duré presque 14 ans,

- elle est âgée de bientôt 43 ans et M. [Y] [M] de 46 ans,

- si M. [Y] [M] est en parfaite santé, elle est atteinte de la sclérose en plaques, étant précisé qu'aucun traitement médical connu à ce jour ne peut endiguer l'évolution de celle-ci, contrairement à ce que l'époux affirme honteusement,

- en plus de la sclérose en plaques, elle a subi une méningite,

- elle est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle à ce jour mais aussi dans les années à venir,

- elle ne peut plus se déplacer désormais sans fauteuil roulant et ne peut plus utiliser qu'un bras.

Elle relève que M. [Y] [M] justifie être directeur adjoint et perçoit un revenu mensuel de 3017 €.

Elle dit que la situation de M. [Y] [M] depuis 2017 a évolué et ses revenus également de manière incontestable même s'il cherche à les minimiser puisqu'il n'était plus éducateur en 2019 mais directeur adjoint.

Elle soutient que M. [Y] [M] a bénéficié d'une promotion qu'il avait dissimulée dans le cadre du jugement de divorce. Elle affirme qu'il persiste à minimiser ses revenus et estime qu'il a la capacité de souscrire un crédit pour procéder au règlement d'une prestation compensatoire compte-tenu de ses revenus et fonctions.

Elle relève que désormais, M. [Y] [M] vit en couple et partage les charges de la vie courante mais ne justifie pas des revenus de sa compagne.

Concernant son patrimoine, elle dit que M. [Y] [M] devra justifier de ses droits éventuels sur l'immeuble détenu par sa mère, Madame [V] épouse [M], sis à [Localité 5] sis [Adresse 4] dont il semblerait que sa mère lui ait attribué la nue-propriété.

Mme [W] [B] rappelle qu'elle a travaillé uniquement quelques années en tant qu'hôtesse d'accueil à mi-temps au regard de sa maladie et pendant 10 ans auprès de la société AIX EN BUS à temps partiel, et que la méningite qu'elle a contractée en 2009 l'a empêchée de reprendre un emploi de sorte qu'elle s'est alors consacrée avec beaucoup de dévouement à son époux et son enfant.

Elle explique que ses revenus sont constitués de prestation sociales de 1388,77 €.

Elle précise régler un loyer de 861 €.

Elle rappelle que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne sont propriétaires en indivision d'aucun bien immobilier de sorte que ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial seront inexistants.

Mme [W] [B] explique que les époux avaient 25 % de parts chacun dans une SCI gérée par M. [Y] [M], associé à 50 % à son père. Elle explique que l'appartement de la SCI ayant été vendu, les deux époux associés devraient récupérer 11 820 € chacun.

Elle dit qu'elle ne peut espérer une retraite lui permettant de subvenir à ses besoins.

Ne vivant pas avec un compagnon, elle rappelle ne partager aucun frais, à la différence de M. [Y] [M] qui ne peut raisonnablement arguer d'une charge de loyer de 850 € par mois puisqu'il vit avec sa nouvelle compagne et partage donc les frais avec elle.

Elle s'estime bien fondée à solliciter que la prestation compensatoire soit fixée à 70 000 € en capital, pouvant subsidiairement être réglée sous forme de rente viagère mensuelle sur huit ans.

S'agissant du nom marital, Mme [W] [B] déclare souhaiter conserver l'usage du nom de son époux, aux motifs qu'étant malade, elle n'est connue que sous son nom d'épouse depuis le début du mariage. Elle dit que son dossier médical est établi sous ce nom d'épouse et que la perception des remboursements au titre de l'assurance maladie est effectuée sous ce nom également.

Elle soutient que son invalidité est un véritable obstacle à toutes les démarches fastidieuses quelle devrait entreprendre pour faire changer ce nom.

Mme [W] [B] relève que M. [Y] [M] sollicite désormais une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant 300 € par mois alors qu'il n'y a pas d'élément nouveau quant à la situation de l'enfant.

Elle dit que M. [Y] [M] qui dissimule ses revenus, devra être débouté de sa demande.

L'enfant étant toujours à l'école [7], avec les mêmes frais elle sollicite une diminution de sa contribution à hauteur de 70 € au regard de la précarité de sa situation et de ses charges de santé grandissantes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, M. [Y] [M] demande à la cour de :

VU les dispositions du Code civil, pris notamment en ses articles 270 et suivants.

VU celles du Code de Procédure Civile, pris notamment en son article 1079, alinéa 1er.

VU l'Ordonnance de Non Conciliation en date du 3 janvier 2017.

VU le Jugement de divorce en date du 25 octobre 2019.

VU les dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Pénale, version en vigueur depuis le 12 août 2011 :

" Alinéa 3, La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "

- juger que puisque désormais le civil tient le criminel, en l'état, l'article 271 du Code civil : "le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ne pourra donc pas être pris en compte" pour le calcul de la prestation compensatoire quoique cela soit contra legem,

- confirmer la décision de première instance concernant la prestation compensatoire,

- dire et juger que la pension alimentaire à destination de l'enfant commun [N] (selon l'INSEE le coût moyen d'un enfant de 15 ans hors scolarité est de 640 EUROS par mois) sera désormais fixée à un montant mensuel de 300 EUROS, l'école privée [7] (197 EUROS), la scolarité en 3ème puis la poursuite au lycée et les études supérieures, les activités extra scolaires : pompier, moto et vélo ; Madame continuant à percevoir l'allocation rentrée et prime de Noël, et Monsieur ayant payé sa taxe d'habitation en 2016 et 2017 et une demande de paiement annulée en 2020,

- condamner l'épouse à la somme de 3.000 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [Y] [M] dit qu'il perçoit un salaire mensuel de 2.200 €, outre prime annuelle mensualisée soit 146 € par mois.

Il rappelle avoir produit son bulletin de paye du mois de novembre 2017, et soutient que ses revenus de Directeur adjoint du Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment n'ont pas été soumis à de fortes hausses.

Il précise que tous les justificatifs de revenus ont été réactualisés.

Il affirme que Mme [W] [B] est médicalement autorisée à exercer une activité professionnelle de 14 heures hebdomadaires.

Il dit qu'elle bénéficie d'aide aux transports, d'aides ménagères, ainsi que de réaménagement de l'habitat, notamment salle de bains.

M. [Y] [M] rappelle que les époux étaient propriétaires chacun de 25 % des parts sociales au sein de la Société Civile Immobilière [W], créée le 4 février 2011 dont le titulaire principal à hauteur de 50 % est M. [E] [B], père de l'épouse.

Il précise que le bien objet de la SCI est sis [Adresse 6], à Aix en Provence acquis 50.000 € a été vendu le 22 septembre 2017 pour 142.500 €.

Il précise que le Procès-verbal d'Assemblée Générale du 3 août 2017 est sans mention du 3ème associé convoqué à une fausse adresse.

M. [Y] [M] affirme avoir été volé de tous ses droits au sein de cette SCI, soit une soustraction frauduleuse 35.625 € puisqu'il n'en a rien perçu.

Il indique qu'une plainte pénale est en cours d'instruction.

M. [Y] [M] estime qu'il n'y a lieu à aucune prestation compensatoire à la destination de l'épouse, seule responsable de la disparition des ressources des loyers, nemo auditur propriam turpidunem allegans.

Il rappelle les dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Pénale qui fixent le principe du pénal qui tient le civil en l'état.

Le 24 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d'appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu'à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022 par ordonnance du 1er février 2022.

Vu l'accord des parties sur ce point pour permettre l'admission de leurs dernières écritures et pièces, la Cour a ordonné, à l'audience du 15 mars 2022 et avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 8 mars 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises.

En l'espèce, le demande de M. [Y] [M] tendant à voir "juger que puisque désormais le civil tient le criminel, en l'état, l'article 271 du Code civil : "le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ne pourra donc pas être pris en compte" pour le calcul de la prestation compensatoire quoique cela soit contra legem" ne constitue pas une prétention judiciaire et ne sera pas examinée.

En l'espèce les parties s'opposent sur l'usage du nom marital, la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

La décision déférée sera donc confirmée dans l'ensemble des autres dispositions non soumises à la censure de la cour.

Sur l'usage du nom marital :

Aux termes de l'article 264 du code civil : " A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ".

Le premier juge a débouté Mme [W] [B] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononce du divorce, au motif qu'elle n'alléguait aucun argument au soutien de sa demande et ne démontrait donc aucun intérêt particulier justifiant de conserver l'usage du nom de son conjoint.

En cause d'appel, Mme [W] [B] justifie que son dossier médical et son statut d'invalide et d'handicapée sont établis sous le nom de son mari.

Il est de l'intérêt de Mme [W] [B] qui use du nom mari depuis de nombreuses années de ne pas lui imposer de multiples démarches afférentes à son changement de nom et d'éviter toute confusion auprès des organismes administratifs qu'il pourrait entraîner.

Dans ces conditions, étant en outre relevé que M. [Y] [M] n'a fait valoir aucun moyen opposant à la demande de l'appelante de ce chef, le jugement déféré sera infirmé et Mme [W] [B] sera autorisée à conserver l'usage du nom de son mari.

Sur la prestation compensatoire :

L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Ce n'est que si l'analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles fait apparaître, au détriment de l'un des époux, une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, du fait de la rupture du lien conjugal qu'il y a lieu à compensation.

Pour déterminer l'existence du droit et apprécier le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils ne statuent ni au moment où les effets du divorce ont été reportés entre les parties.

Lorsque ni l'appel principal limité, ni les conclusions d'appel incident limité n'ont remis en cause le prononcé du divorce, le jugement de divorce est passé en force de chose jugée à la date de l'appel incident limité.

En l'espèce, dès lors que ni l'appel limité de l'époux ni les conclusions d'appel incident limité de l'époux n'ont remis en cause le prononcé du divorce, il convient de se situer au jour où le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit au 23 janvier 2020, date de dépôt des conclusions prises par l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Pour condamner M. [Y] [M] à verser à Mme [W] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 38 400 euros, en 96 mensualités égales de 400 euros, le premier juge a noté que les revenus et les charges des parties s'établissaient de la manière suivante :

M. [Y] [M] :

- salaire : 2299 euros en octobre 2019 outre une prime annuelle de 1760 euros, soit 146 euros par mois en moyenne,

- loyer : 850 euros,

- mutuelle 1 49 euros comprenant celle de [N],

Mme [W] [B] :

- allocation adulte handicape : 858 euros,

- aide personnalisée au logement : 377 euros,

- loyer : 368 euros,

soit au total : 1292,66 euros.

Devant la cour, si M. [Y] [M] qui exerce la profession de directeur adjoint d'accompagnement éducatif persiste à soutenir que ses revenus sont constitués d'un salaire mensuel de 2 200 € outre une prime annuelle d'un montant de 1 760€ soit 146 € par mois, il ressort de son avis d'impôt 2021 versé au dossier en pièce n°35 qu'il a perçu en 2020 36 215 € soit 3017 € en moyenne mensuelle.

Son bulletin de paie du mois d'octobre 2021 mentionne un cumul net imposable de 31 464,73 € soit 3146,47€ en moyenne mensuelle sur les dix premiers mois de l'année.

Les revenus du mari sont donc significativement supérieurs à ceux déclarés ou retenus en première instance.

Sans être contestée, Mme [W] [B] indique que M. [Y] [M] vit en couple et partage donc les charges de la vie courante avec sa compagne dont il n'a pas justifié des revenus.

Concernant le patrimoine de M. [Y] [M], Mme [W] [B] indique qu'il doit disposer de droits de nue-propriété sur l'immeuble détenu par sa mère, Mme [V] épouse [M], sis à [Localité 5] sis [Adresse 4].

M. [Y] [M] n'a fourni aucune information relative à ce bien.

La cour constate d'ailleurs que M. [Y] [M] s'est abstenu de produire la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie exigée par l'article 272 du code civil. Il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 259-3 du code civil, qui imposent aux époux de se communiquer et de communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

M. [Y] [M] n'a pas décrit ses charges de la vie courante. Il supporte la charge principale de l'enfant commun [N] âgé de 15 ans.

L'appelante produit un certificat médical établi le 17 avril 2018 par le professeur [L] [U] qui certifie qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques avec un handicap fonctionnel majeur qui rend toute activité professionnelle impossible.

De même la docteur [O] [G] atteste dans un certificat du 4 avril 2018 que Mme [W] [B] est dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle.

Il est donc osé voire injurieux de la part de M. [Y] [M] d'affirmer sans produire une quelconque pièce le démontrant que Mme [W] [B] est autorisée malgré son état de santé à travailler 14 heures hebdomadaires.

Mme [W] [B] dispose des ressources suivantes :

Allocation adultes handicapés : 903,60 €,

Allocation logement : 381€,

Majoration pour la vie autonome : 104, 77€,

soit au total 1389,37 € par mois.

Outre les charges de la vie courante, Mme [W] [B] règle un loyer mensuel de 861,12 €.

S'agissant du patrimoine des époux, ainsi que l'a retenu le premier juge, la cour note que les époux détenaient des parts d'une SCI à hauteur de 25 % chacun, la société étant propriétaire d'un bien immobilier vendu le 22 septembre 2017 au prix de 142 500 euros.

M. [Y] [M] indique n'avoir pas perçu à la suite de la vente de l'immeuble la somme devant lui revenir de 35 625 euros et précise qu'une plainte pénale est en cours.

Ces éléments n'imposent pas à la cour de surseoir à statuer dès lors qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires pour apprécier les droits de chacun des époux qui seront fixés dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ainsi que le prévoit l'article 271 du code civil.

Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage crée au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

En application de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

En l'espèce, la cour relève que les époux se sont mariés le 19 août 2005 et que Mme [W] [B] a déposé une requête en divorce le 8 juillet 2016 de sorte que le mariage vif a duré presque 11 ans.

Mme [W] [B] est âgée de 43 ans et M. [Y] [M] de 45 ans.

Mme [W] [B] est atteinte d'une sclérose en plaques et est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle.

Mme [W] [B] déclare que la méningite qu'elle a contractée en 2009 l'a empêché de reprendre toute activité professionnelle de sorte qu'elle s'est consacrée à l'éducation de l'enfant commun.

Elle produit son relevé de carrière démontrant qu'elle a cessé de travailler en 2006. Ainsi ses droits à retraite seront limités.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de fixer à 50000 € la prestation due par M. [Y] [M] à Mme [W] [B] pour compenser la disparité résultant de la rupture du mariage.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

S'agissant de la situation financière des parties, elle s'analyse à la date de la décision déférée mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Dans le corps de ses écritures, M. [Y] [M] n'a pas motivé sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Au dispositif de ses conclusions il demande à la cour de :

"dire et juger que la pension alimentaire à destination de l'enfant commun [N] (selon l'INSEE le coût moyen d'un enfant de 15 ans hors scolarité est de 640 EUROS par mois) sera désormais fixée à un montant mensuel de 300 EUROS, l'école privée [7] (197 EUROS), la scolarité en 3ème puis la poursuite au lycée et les études supérieures, les activités extra scolaires : pompier, moto et vélo ; Madame continuant à percevoir l'allocation rentrée et prime de Noël, et Monsieur ayant payé sa taxe d'habitation en 2016 et 2017 et une demande de paiement annulée en 2020. ".

Au vu des éléments qui précédent, compte tenu des facultés contributives des père et mère ci-dessus décrites et des besoins de l'enfant, il convient d'infirmer le jugement déféré et de fixer à 80 € la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code procédure civile :

M. [Y] [M] qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [B] les frais non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme l'intégralité de la décision entreprise à l'exception des dispositions relatives à l'usage du nom marital, la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit et juge que Mme [W] [B] divorcée [M] est autorisée à faire usage du patronyme de M. [Y] [M],

Condamne M. [Y] [M] à payer à Mme [W] [B] la somme en capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire,

Fixe à 80 euros, la contribution que doit verser Mme [W] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [Y] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N],

Condamne Mme [W] [B] au paiement de ladite pension,

Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant avant le 1er novembre de chaque année,

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

Condamne M. [Y] [M] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,

Condamne M. [Y] [M] à payer à Mme [W] [B] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 19/19095
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.19095 ?
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