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09/05/2022 | FRANCE | N°22/00077

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 09 mai 2022, 22/00077


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 09 MAI 2022



N° 2022/0077







Rôle N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLR3







[Adresse 4]





C/



[K] [E]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

par courriel

le : 09 Mai 2022

- au Ministère

Public

- JLD-HO-[Localité 5]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/04344.





APPELANT



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2022

N° 2022/0077

Rôle N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLR3

[Adresse 4]

C/

[K] [E]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 09 Mai 2022

- au Ministère Public

- JLD-HO-[Localité 5]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/04344.

APPELANT

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 7]

[Adresse 1]

INTIME :

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 2] 1997 [Adresse 3]

actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

représenté par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE,

domiciliée [Adresse 6]

ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2022

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

***

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant M. [K] [E], adressée le 05 mai 2022 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête ;

Vu l'appel interjeté par le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille le 05 mai 2022 à 17h12 et parvenu au greffe de la chambre de l'urgence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 09 mai 2022 à 8h10,

Vu les avis adressés aux parties ;

Vu l'avis du ministère public en date du 09 mai 2022 tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement son caractère infondé

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.

Les articles R 3211-42 et R 3211-44 du code de la santé publique disposent que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification et que l'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine.

En l'espèce l'ordonnance contestée mentionne que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notamment par télécopie. L'ordonnance du premier juge a indiqué par erreur, non le numéro de télécopie de la chambre de l'urgence mais celui de l'accueil de la cour d'appel.

Dans ces conditions, si la déclaration d'appel a été transmise par le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille le 05 mai à 17h12, soit dans le délai d'appel, elle n'est parvenue au greffe de la chambre de l'urgence que le 09 mai 2022, soit après l'expiration du délai donné au premier président ou à son délégué pour statuer.

Il ya lieu en conséquence de constater que le délai pour statuer est expiré et de constater notre dessaisissement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant plein et entier effet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Constatons notre dessaisissement ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00077
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;22.00077 ?
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